Dans un arrêt du 3 juin 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), "
le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions". Sur ce, elle censure la cour d'appel qui, pour retenir qu'un commettant était responsable du dommage causé par son préposé, lequel avait démarré le camion d'un transporteur et l'avait blessé, avait considéré que la faute avait été réalisée dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exécution de sa prestation, bien qu'elle ait reconnu que le salarié avait agi par curiosité personnelle. La Cour de cassation considère qu'il résulte de ce que le préposé s'est introduit par curiosité et à l'insu du conducteur dans le camion et qu'il a causé le dommage en démarrant volontairement le camion, que "
ce préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis l'acte dommageable, et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions" (Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n° 03-10.819, FS-P+B
N° Lexbase : A6256DCP). Lire également
La qualité de gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est-elle réellement incompatible avec celle de préposé ? Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2003 - édition affaires (
N° Lexbase : N9942AAH).
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