Dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation précise les conditions établissant la responsabilité pénale d'un accusé pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Elle énonce que "
si l'article L. 127-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5650ACA)
permet à des employeurs de se grouper en association pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, c'est sous réserve que l'activité du groupement ne porte pas atteinte aux dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions, notamment celle d'expert-comptable protégée par l'ordonnance du 19 septembre 1945". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant considéré que tombaient sous une telle illégalité, les travaux de comptabilité effectués par les employés d'une association et facturés aux adhérents de l'association sur la base d'un tarif horaire sans que ces salariés aient été liés à chaque adhérent par un contrat de travail. Elle précise que le président de cette association ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, au motif qu'il n'aurait pas personnellement accompli les actes reprochés, sa qualité de président de l'association lui conférant le pouvoir de diriger, organiser et contrôler son activité. Enfin elle confirme l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du président de l'association juge, qu'ayant été averti par le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables du caractère illicite des activités de l'association, il ne pouvait soutenir qu'il avait commis une erreur de droit l'exonérant de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.647, F-P+F
N° Lexbase : A6351DC9).
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