Le Quotidien du 23 avril 2003 : Fiscalité des particuliers

[Textes] Droit temporaire au logement : déduction limitée

Réf. : Instruction du 7 avril 2003, BOI n° 7 G-1-03 (N° Lexbase : X4382ABW)

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N7002AAL

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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris

le 07 Octobre 2010

L'administration fiscale vient de se prononcer sur les conséquences fiscales de la réforme des droits du conjoint survivant. Chacun sait que la loi du 3 décembre 2001 (Loi n° 2001-1135, 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral N° Lexbase : L0288A33) revalorise les droits successoraux du conjoint survivant, d'une part, en lui reconnaissant dans certains cas la qualité d'héritier réservataire, et d'autre part, en lui accordant des droits renforcés sur le logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès. Sur ce dernier point, il bénéficie d'un droit temporaire au logement, prévu par l'article 763 du Code civil (N° Lexbase : L3367ABC), et d'un droit viager sur le même bien, prévu, lui, par l'article 764 du même code (N° Lexbase : L3371ABH). S'agissant du droit viager, l'exhérédation est possible, tandis que le droit temporaire est d'ordre public. Dans l'attente de la publication de l'instruction administrative, la principale interrogation concernant ce droit temporaire concernait la possibilité de le considérer comme un passif déductible. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les frais de logement, prévus, parmi d'autres comme les frais de deuil et de nourriture, par l'article 1481, article abrogé par la loi, constituaient une dette déductible de l'actif successoral (Rep. min. n° 388, M. Hellier, JO ANQ 13 octobre 1997, p. 3429 N° Lexbase : L8605BBC). Confirmant les craintes de professionnels, l'administration estime, sauf cas particulier, que le droit temporaire au logement "ne peut être admis en déduction au niveau du passif successoral".

1. La position de l'administration fiscale

Si elle admet que le droit temporaire au logement, réputé être un effet direct du mariage, ne soit pas soumis aux droits de mutation par décès au nom du conjoint survivant, l'administration en refuse la déduction au niveau du passif successoral. Ce n'est que dans l'hypothèse où il fait l'objet d'une exécution en espèces, c'est-à-dire lorsque, à l'époque du décès, l'habitation du conjoint était assurée au moyen d'un bail à loyer, que le montant des loyers qui doivent être effectivement remboursés par la succession soit déduit de l'actif.

2. Critiques

L'analyse juridique de l'administration qui fonde l'absence de déduction sur le fait que le droit temporaire au logement ne constitue pas une dette personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession paraît contestable. En effet, ce droit de jouissance, réputé être un effet direct du mariage ne peut naître postérieurement au décès. La dette qui en découle est en germe du simple fait de l'existence du mariage. Selon certains praticiens (voir, notamment, le compte rendu de la matinée débat "comment tirer profit des nouveaux droits du conjoint survivant", Lexbase Hebdo n° 58 du mercredi 12 février 2003 - Edition fiscale N° Lexbase : N5886AAA), il s'agit donc d'une créance à terme qui devient exigible le jour du décès.

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