Le Quotidien du 26 janvier 2016 : Sociétés

[Brèves] GIE : mise en réserve des résultats et droit du membre retrayant sur sa part dans les réserves

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.796, FS-P+B (N° Lexbase : A5734N47)

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[Brèves] GIE : mise en réserve des résultats et droit du membre retrayant sur sa part dans les réserves. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28690465-breves-gie-mise-en-reserve-des-resultats-et-droit-du-membre-retrayant-sur-sa-part-dans-les-reserves
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le 28 Janvier 2016

Il résulte de l'article L. 251-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6481AIU) que si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. A défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.796, FS-P+B N° Lexbase : A5734N47). En l'espèce, une SARL a participé à la constitution d'un GIE, dont elle est restée membre jusqu'à son exclusion intervenue le 4 juillet 2008. Lors des assemblées des 8 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, les membres du GIE ont décidé d'affecter le résultat positif de l'exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné le GIE en paiement de la quote-part de cette société dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion. Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel (CA Riom, 9 avril 2014, n° 12/02965 N° Lexbase : A7706MIA), après avoir constaté que la mise en réserve de tout ou partie du résultat du GIE était admise par les statuts et le règlement intérieur pour des raisons de bonne gestion, a retenu que les sommes figurant dans le compte de réserves sont la propriété des membres du GIE à proportion de la quote-part des résultats auxquels ils ont droit. Il a également retenu que cette quote-part, si elle ne leur a pas été versée, leur est acquise et ne peut leur être retirée sauf à profiter de manière illicite au GIE, lequel ne peut faire de bénéfices pour lui-même. Enfin, l'arrêt d'appel a ajouté qu'aucune clause des statuts ne prive le membre du GIE qui a fait l'objet d'une exclusion de son droit au paiement de sa part dans les réserves non distribuées ainsi que dans les résultats positifs de l'exercice en cours. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 251-1 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8620AUS).

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