Il résulte des articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001
N° Lexbase : L5178AR9), ensemble l'article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001
N° Lexbase : L9812ATL), que l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, prévue par l'article 53-IV, a pour effet de rendre cette offre caduque. Dès lors, la cour d'appel doit statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.080, FS-P+B
N° Lexbase : A9494N3Z).
En l'espèce, M. S., présentant des plaques pleurales, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en indemnisation de sa maladie. Le fonds lui a notifié une offre d'indemnisation le 27 juillet 2011 que ce dernier a contesté devant la cour d'appel pour ensuite se désister par un courrier du 2 avril 2014. Le Fonds, dans ses conclusions du 6 mai 2014, indique refuser ce désistement et réviser son offre initiale. M. S., a ensuite fait parvenir le 12 mai 2014, son formulaire d'acceptation de l'offre initiale. La cour d'appel (CA Metz, 4 septembre 2014, n° 11/03029
N° Lexbase : A1180MWM), pour dire que le Fonds est irrecevable à retirer son offre et par suite, la demande de M. S. est devenue sans objet, énonce que le désistement de ce dernier n'est pas parfait car bien que son désistement ait été fait quelques jours avant le dépôt des conclusions du Fonds, il n'a accepté l'offre initiale qu'après ces dernières ; elle n'est donc pas dessaisie et doit statuer sur la demande incidente du Fonds révisant son offre. Pour la cour d'appel, le FIVA ne pouvait retirer son offre au regard des règles en matière de recours subrogatoire et devait ainsi verser la somme correspondante au demandeur.
Contestant l'arrêt de la cour d'appel, le Fonds forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des juges du fond au visa des articles susmentionnés et au motif que le FIVA se trouvait délié de l'offre, devenue caduque (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable