En vertu de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L4526IR3), la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes. Si la bonne foi est présumée, la mauvaise foi est caractérisée par le fait pour le débiteur de ne pouvoir faire face au paiement de ses charges courantes, notamment de son loyer, en raison de sa pratique des jeux d'argent. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 4 novembre 2014, n° S 14/00071
N° Lexbase : A5629MZI). En l'espèce, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable une demande de traitement de situation et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en recommandant l'effacement des dettes. Le bailleur du débiteur s'est opposé à cette mesure. Le tribunal a déclaré le débiteur inéligible à la procédure de traitement de situation de surendettement, en raison de son absence de bonne foi. Il a donc relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'il souffre d'une addiction aux jeux pour laquelle il a sollicité une mesure de protection auprès du juge des tutelles au titre de la curatelle pour prodigalité et s'engage à reprendre le paiement de ses loyers. Mais, énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette la demande du débiteur. Elle ajoute que bien qu'il déclare avoir reconnu son enfant né de sa compagne sans emploi, et qu'il se dise devant la cour chargé de famille et devant assumer ses responsabilités à ce titre, force est de constater qu'il n'a respecté aucun de ses engagements à ce jour et qu'il a, en fraude des droits de ses créanciers, aggravé son insolvabilité en augmentant son endettement par des dépenses liées aux jeux d'argent, dans une proportion telle, au regard des ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir respecter ses engagements. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le débiteur de mauvaise foi et l'a déchu du droit de bénéficier de la procédure de surendettement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2732E4X).
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