Le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant des travaux de renforcement de la centrale de Fessenheim, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367013, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5466M49). Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé l'Autorité de sûreté nucléaire, à laquelle il revient de s'assurer du respect des règles de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, y compris de ceux chargés des travaux de maintenance, que les mesures prises par EDF satisfaisaient aux exigences posées par l'article L. 1333-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3436HCA). Ainsi, l'Autorité, qui disposait des éléments nécessaires fournis par EDF sur les mesures de radioprotection et qui a sollicité l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, n'a pas méconnu les dispositions de cet article en autorisant EDF à réaliser les travaux de renforcement du radier de la centrale de Fessenheim et en contrôlant leur exécution. En outre, les travaux de renforcement du radier du réacteur n° 1 de cette centrale autorisés par la décision contestée n° 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 de l'Autorité doivent permettre de multiplier par plus de trois la durée minimale de percement du radier en cas d'accident grave avec percement de la cuve, sans porter atteinte à l'intégrité de l'enceinte de confinement. Dès lors, eu égard à leur nature et à leur ampleur, ces travaux ne sauraient être regardés comme une modification notable d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du 3° du I de l'article L. 593-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6698IRI). Le moyen tiré de ce que les travaux en cause n'auraient pu être décidés qu'au terme de la procédure prévue en cas de modification notable d'une installation nucléaire de base ne peut donc qu'être écarté.
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