Le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'a par ailleurs, formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.820, F-P+B
N° Lexbase : A4298MUQ).
Dans cette affaire, M. T., salarié de la société R., avait été victime, le 29 mars 2010, d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui en avait décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction complémentaire. Soulevant l'inopposabilité de cette décision à son égard, la société avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel (CA Rennes, 15 juin 2013, n° 12/05945
N° Lexbase : A2641KD8) avait estimé que la caisse avait l'obligation de donner une suite à une demande de la transmission de la déclaration d'accident ainsi que la communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief. L'absence de toute réponse de la caisse caractérisait, en son sens, à la fois une méconnaissance par celle-ci des obligations mises à sa charge par l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7291ADE) et la violation du principe de la contradiction. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED) et R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie est libérée de toute obligation d'information à l'égard de l'employeur, dans le cas où la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle intervient au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans aucune réserve par l'employeur. Le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'a par ailleurs formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3070ETU).
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