Constitue un trouble manifeste au regard des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), L. 511-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9783HE3), que le juge des référés a vocation à faire cesser, l'activité répétée de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre de contrats d'assurances établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurances par le titulaire d'un
master 2 de droit privé inscrit au registre de l'ORIAS ; la défense des intérêts des assurés, étrangers à une activité de courtier, à l'occasion de sinistres qui leur sont survenus, étant activité réservée aux avocats. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 3 juillet 2014 (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517
N° Lexbase : A5556MSL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). Dans cette affaire, le conseil de l'Ordre de Chambéry reprochait à Mme B. de contrevenir au monopole de la représentation et du conseil juridiques des avocats en exerçant une activité de négociation des accidents de la circulation alors qu'elle n'était pas inscrite au tableau. Pour l'Ordre, Mme B. ne pouvait prétendre à l'activité de courtier en assurances, laquelle consiste à mettre en rapport un candidat à l'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance, alors qu'elle négociait des indemnités au nom et pour le de victimes avec l'assureur de l'auteur du dommage, pour des accidents dans lesquelles elle ne justifiait pas d'un contrat de courtage. La cour suit l'argumentation de l'Ordre et condamne Mme B. à cesser son activité sous astreinte.
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