Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles retient qu'une société américaine qui se fait livrer des marchandises par une filiale en France et qui demande le remboursement de la TVA ne peut pas l'obtenir si elle n'a effectuée aucune opération taxable en France et n'y dispose d'aucun établissement stable (CAA Versailles, 7ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE04232, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2175MMI). En l'espèce, une société établie aux Etats-Unis a acquis en France des marchandises auprès de sa filiale française, puis a expédié ces marchandises, sans transfert de propriété, aux Etats-Unis, où elle les a revendues. La livraison des marchandises a été soumise, en application de l'article 258 du CGI (
N° Lexbase : L1675IPQ), à la TVA France. La société estime disposer à ce titre d'un crédit de taxe déductible, qu'elle n'a pu imputer sur aucune taxe collectée. Elle a donc procédé à son immatriculation à la TVA en France par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, et en a demandé le remboursement, ce que l'administration fiscale a refusé. Le juge rappelle que l'expédition aux Etats-Unis des marchandises sans transfert de propriété ne saurait être qualifiée de livraison exonérée de TVA. En effet, le stock de marchandises expédié aux Etats-Unis par la filiale française et revendu trois ans plus tard à une société américaine n'a pas fait l'objet d'un envoi à titre gratuit à titre de "
cadeaux, primes ou échantillons", ou aurait présenté pour l'intéressée le caractère de "
matériels [...]
utilisés à l'étranger pour les besoins de ses exploitations (travaux publics par exemple)" au sens de la documentation de base 3 A 3311, à jour du 20 octobre 1999. Ainsi, la société, qui n'avait en France ni le siège de son activité, ni un établissement stable, ne pouvait prétendre au remboursement du crédit de TVA sur le fondement des articles 242-0 M (
N° Lexbase : L0068IHY) et 242-0 Q (
N° Lexbase : L0064IHT) de l'annexe II au CGI. En outre, sa demande de TVA, par le biais de son représentant fiscal, intervenant cinq ans après l'exigibilité de la taxe, est tardive. Enfin, la seule circonstance que la société requérante a désigné un représentant fiscal en France ne permet pas de considérer qu'elle pourrait être qualifiée de redevable de la TVA alors qu'elle n'a réalisé en France aucune opération entrant dans le champ de la TVA .
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