Le Quotidien du 3 mai 2023

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession pour un fonctionnaire : prise en considération du temps partiel

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-14.389, F-B N° Lexbase : A39319L8

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N5272BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mai 2023

► Pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, les périodes de temps partiel dans l'exercice de fonctions juridiques doivent être prises en compte prorata temporis.

Faits et procédure. Une fonctionnaire de catégorie A avait sollicité son inscription au tableau d’un Ordre des avocats sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Le 9 février 2021, le conseil de l'Ordre avait rejeté la demande en raison de l'exercice à temps partiel de son activité par la fonctionnaire. Devant la Cour de cassation, le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux d'infirmer sa décision et de lui enjoindre de procéder à l'inscription de la fonctionnaire au tableau de l'Ordre des avocats.

Réponse de la Cour. En premier lieu, après avoir constaté que l’intéressée avait exercé des fonctions juridiques du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2018, avec deux périodes de temps partiel à 80 %, du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, et du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces périodes devaient être prises en compte, prorata temporis, pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4° du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, soit à hauteur de quarante mois proratisés correspondant à trente-deux mois d'exercice à temps plein et que celle-ci justifiant ainsi d'une activité juridique durant neuf années et demi, était en droit de bénéficier de cette dispense.

En second lieu, la Cour ajoute qu’il résulte de l'article 20 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que la cour d'appel qui annule la décision d'un conseil de l'Ordre, peut, sans s'immiscer dans son fonctionnement, ordonner elle-même l'inscription d'un candidat au tableau de l'Ordre.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le principe d'une dispense des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33453RC.

newsid:485272

Fonction publique

[Brèves] Faculté de refuser les congés de maladie dans les administrations où la grève est interdite

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2023, n° 450533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41769QQ

Lecture: 2 min

N5232BZS

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2023

► L'administration dans laquelle la cessation concertée du service est interdite est fondée à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service lui ayant adressé un arrêt de travail au cours d'un mouvement social de grande ampleur.

Principe. L'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé.

Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret n° 86-442, du 14 mars 1986 N° Lexbase : L7446A4K, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période (CE, 5°-6° ch. réunies, 6 novembre 2019, n° 428820 N° Lexbase : A8889ZTE).

Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.

Position TA. Le tribunal administratif d'Amiens a estimé que seuls pouvaient être regardés en situation d'absence irrégulière les agents pénitentiaires qui soit s'étaient absentés sans produire de certificat médical, soit avaient refusé de se soumettre à une contre-visite médicale ordonnée par l'administration.

Il en a déduit que l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail d'agents pénitentiaires au cours de la période du 21 au 31 janvier 2018 ne pouvaient suffire à établir, en l'absence de tout autre élément, l'impossibilité matérielle d'organiser des contre-visites. 

Décision CE. En statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des principes précités.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85203KR.

newsid:485232

Harcèlement

[Brèves] Point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral : le salarié doit avoir pris connaissance du dernier acte de harcèlement

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051, F-B N° Lexbase : A02129QW

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N5236BZX

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par Charlotte Moronval

Le 02 Mai 2023

► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre.

Faits et procédure. Une salariée, engagée par un notaire en qualité d'employée d’accueil, est placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008. Elle est par la suite licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juillet 2008.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2013, de demandes tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La cour d’appel (CA Paris, 6-5, 20 mai 2020, n° 18/03074 N° Lexbase : A42403ND) condamne l’employeur, le notaire, à payer à la salariée une certaine somme au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En effet, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur, la cour d’appel retient que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que, celui-ci étant constitué par le courrier de l'employeur du 16 octobre 2008, daté du dernier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, formée le 16 septembre 2013, est recevable.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement tenu par les juges du fond.

Elle rappelle qu’il résulte des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et L. 1152-1 du Code du travail N° Lexbase : L0724H9P que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.

En se déterminant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de l'employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931, FS-P N° Lexbase : A41064UM où la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de cinq ans, dont dispose le salarié victime de harcèlement pour agir devant le conseil de prud’hommes, court à partir du dernier acte de harcèlement.
  • lire La prescription en droit du travail : synthèse sous forme de tableaux, Lexbase Social, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9492BY9.

 

newsid:485236

Procédure civile

[Brèves] Quid de la compétence internationale en l’absence de Convention internationale et de Règlement européen relatif à la compétence judiciaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 22-15.689, F-B N° Lexbase : A02409PL

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N5223BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Mai 2023

Lorsqu'il n'y a ni Convention internationale ni Règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société de droit israélien et une société française ont conclu un accord de distribution exclusive dans l’Union européenne et en Suisse. Invoquant des manquements contractuels et la rupture abusive du contrat, la société française a assigné sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Paris.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Paris, 5-4, 2 mars 2022, n° 21/17962 N° Lexbase : A21087PR), d’avoir dit que les juridictions françaises sont compétentes et d’avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir notamment la violation des articles 1582 du Code civil N° Lexbase : L1668ABE et 46 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1210H4L.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société israélienne demeurait en dehors de l'Union européenne et relevé que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants. Par ailleurs, qu'elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l'Union européenne et de la Suisse, s’interdisant de la concurrencer et s’engageant à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu'elle recevait d'acheteurs des territoires concernés et relevant que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d'une rémunération.

La cour d’appel a déduit que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, retenant la compétence des juridictions françaises.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

 

 

newsid:485223

Responsabilité

[Brèves] La garantie du fait des produits défectueux n’exclut pas la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 21-23.726, F-B N° Lexbase : A02109QT

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N5278BZI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 10 Mai 2023

►Le droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même ; il n’exclut donc pas la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose.

L’articulation entre le droit commun et le droit spécial est toujours délicate, surtout dans le domaine de la responsabilité. Le cas du produit affecté d’un défaut n’y déroge pas ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, la société ENGIE a confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque à un constructeur. Ce constructeur achète les panneaux à un fournisseur qui a assemblé les connecteurs. Après la mise en service de l’installation, des interruptions de production d’électricité sont survenues. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société ENGIE assigne les constructeurs en réparation des préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Le fabricant des connecteurs est condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux tandis que le vendeur est condamné sur le terrain des vices cachés.

Au double visa des articles 1245-1 N° Lexbase : L0621KZZ et 1641 N° Lexbase : L1743AB8 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que :

  • les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un autre bien que le produit défectueux lui-même ;
  • le vendeur est tenu de la garantie en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.

La responsabilité du fait des produits défectueux n’est donc pas exclusive de toute autre. Autrement dit, la responsabilité du fabricant peut être recherchée sur un autre fondement, notamment celui de la garantie des vices cachés.

La solution est assez nouvelle. Dans un arrêt rendu le 26 mai 2010 (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545, FS-P+B N° Lexbase : A7205EX7), la Haute juridiction avait considéré que la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application des autres régimes de responsabilité de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il y avait, toutefois, d’ores et déjà, une exception pour l’action fondée sur les vices cachés.

Pour reprendre l’expression utilisée par la Cour elle-même (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 13-18.876, F-P+B N° Lexbase : A3596Q8P), si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à un usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application des autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui-ci d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute.

newsid:485278