Le Quotidien du 12 avril 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Instance en contestation du congé offrant une indemnité d'éviction : l’expertise avant tout procès pour évaluer et fixer les indemnités d'éviction et d'occupation est possible

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-10.475, FS-B N° Lexbase : A83669MS

Lecture: 3 min

N5004BZD

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par Vincent Téchené

Le 12 Avril 2023

► Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.

Faits et procédure. Une bailleresse a notifié à sa locataire un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Alors qu'une procédure en annulation du congé avait été engagée par la locataire, la bailleresse a demandé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, la désignation en référé d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation.

La cour d’appel a déclaré recevable la demande d'expertise. La locataire a alors formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Au soutien de son pourvoi, la locataire faisait valoir que lorsque le juge du fond a déjà été saisi d'un procès en vue duquel une expertise est sollicitée, il est seul compétent pour l'ordonner. Or, en l'espèce, le juge du fond avait déjà été saisi d'une contestation du congé avec refus de renouvellement et indemnité d'éviction. Ainsi, en retenant néanmoins qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'avait été engagée, pour en déduire que la bailleresse était recevable en son action aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé l’article 145 du Code de procédure civile.

Décision. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi.

Elle énonce qu’une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.

Par conséquent, ayant relevé que l'instance en contestation du congé n'avait pas le même objet que celle dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'expertise était recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, L'appréciation de l'indemnité d'éviction par les juges, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5798AEH.

 

newsid:485004

Baux d'habitation

[Brèves] Renouvellement tacite du bail : un nouveau DPE peut-il être exigé ?

Réf. : QE n° 2902, réponse publiée au JOAN, 28 mars 2023, p. 2934 N° Lexbase : L3639MHA

Lecture: 3 min

N4979BZG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Avril 2023

► Si le propriétaire n'a pas d'obligation de fournir proactivement un DPE à son locataire lors de la reconduction tacite du bail en application de la loi, ce dernier est en revanche en droit d'exiger un DPE valide lors d'une reconduction tacite pour pouvoir justifier du respect du critère de décence.

Question. Un député attirait l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement, sur la non-obligation de disposer d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) valide lors des renouvellements tacites de bail.

La loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, instaure par son article 158 une durée de validité de dix ans des DPE pour les logements en vente ou en location. Dans ce dernier cas, la présence de ce document est obligatoire lors de la signature du bail depuis 2007. Or cette obligation ne concerne pas les reconductions tacites de bail et la succession des reconductions pourra donc amener à ce que des locations aient un diagnostic énergétique de plus de dix ans. Enfin, pour les locations dont le premier bail a été signé avant juillet 2007, puis reconduit de manière tacite par la suite, il peut n'y avoir eu aucun DPE de réalisé.

Il souhaitait donc savoir s'il était possible de rendre périodique pour dix années la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour éviter que les locations reconduites ne soient sans DPE valides.

Réponse du ministère de la Ville et du Logement. Le ministre rappelle que le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui doit être obligatoirement annexé au contrat de location du logement, en application de l'article L. 126-29 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) N° Lexbase : L6825L7W.

En application de l'article 3-3 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : Z78254TI, l'obligation d'annexer les diagnostics au contrat de bail ne vise que la signature du contrat mais pas la reconduction tacite qui n'implique aucune signature.

Si le propriétaire n'a donc pas d'obligation de fournir proactivement un DPE à son locataire lors de la reconduction tacite du bail en application de la loi, ce dernier est en revanche en droit d'exiger un DPE valide lors d'une reconduction tacite pour pouvoir justifier du respect du critère de décence.

Pour rappel, la durée de validité des diagnostics de performance énergétique a été modifiée par le décret n° 2020-1610, du 17 décembre 2020 N° Lexbase : L1434LZ7, et est inscrite à l'article D. 126-19 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L2795L7N (anciennement article D. 134-4-2). Ainsi, bien que la durée de validité du DPE soit de dix ans :

  • les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • et ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

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Congés

[Brèves] Congé spécifique pour maladie chronique de l’enfant : pour quelles pathologies ?

Réf. : Décret n° 2023-215, du 27 mars 2023, fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant N° Lexbase : L2880MH7

Lecture: 1 min

N4934BZR

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par Lisa Poinsot

Le 11 Avril 2023

Lors de l’annonce d’une pathologie chronique chez un enfant, ses parents ont droit à un congé rémunéré d’au moins deux jours. Publié le 29 mars 2023, le décret n° 2023-215, précise les pathologies ouvrant droit à ce congé.

Contexte juridique. La loi n° 2021-1678, du 17 décembre 2021 N° Lexbase : L0041MAR étend le congé de deux jours accordé aux parents à l’occasion de l’annonce de la survenue d’un handicap chez leur enfant à deux nouvelles situations (C. trav., art. L. 3142-1 N° Lexbase : L4428MBM et L. 3142-4 N° Lexbase : L0531MAW) :

  • l’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ;
  • l’annonce de la survenue d’un cancer chez un enfant.
Rappel. Ce droit à congé est ouvert à condition que le parent produise un justificatif auprès de l’employeur. À ce titre, un certificat du médecin ayant annoncé le diagnostic aux parents peut être produit. Toutefois, le congé n’a pas à être pris immédiatement lors de l’annonce, mais dans une période raisonnable par rapport à celle-ci (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43.323, publié au bulletin N° Lexbase : A4602AGK).

Le décret n° 2023-215 liste les pathologies ouvrant doit à ce congé à l’article D. 3142-1-2 du Code du travail N° Lexbase : L3085MHQ :

  • les maladies ou les affections comportant un traitement prolongé et les maladies graves ouvrant droit à exonération du ticket modérateur ;
  • les maladies rares répertoriées dans la nomenclature des maladies rares ;
  • les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le congé de présence parentale (enfant handicapé) N° Lexbase : E0197ETH et Le congé pour enfant malade N° Lexbase : E0170ETH, in Droit du travail, Lexbase.

 

newsid:484934

Expropriation

[Brèves] Indemnités relatives au bien exproprié situé dans le périmètre d’une ZAC

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2023, n° 22-14.163, FS-B N° Lexbase : A61239LD

Lecture: 1 min

N4965BZW

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2023

► Lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d’aménagement concerté, est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone où se situait la parcelle.

Principe. Lorsque le bien exproprié, situé à l'intérieur du périmètre d'une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a) N° Lexbase : L8209I4S, et L. 213-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1310LDU que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L9923LMH est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Validation CA. La cour d'appel a constaté que le bien exproprié, situé dans le périmètre de la ZAC de l'écoquartier des Orfèvres, était soumis au droit de préemption urbain depuis le 12 avril 2017. Elle en a exactement déduit que la date de référence était celle définie par les articles précités du Code de l'urbanisme (voir déjà pour la même solution, Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B N° Lexbase : A5805KAA).

newsid:484965

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] L’attribution de valeurs mobilières issue d’un contrat de mariage ne met pas fin au report d’imposition sur les plus-values liées à ces valeurs

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 456550, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27669LZ

Lecture: 3 min

N4981BZI

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

Le 11 Avril 2023

► L'attribution au conjoint survivant de valeurs mobilières à la suite de l'application d'une clause en ce sens du contrat de mariage, est considérée comme un avantage matrimonial et non comme une donation. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme une cession à titre gratuit mettant fin au report d’imposition.

Faits. Le mari de la requérante a échangé des titres contre des actions. Il réalise à cette occasion d’une plus-value qu’il place sous le régime du report d’imposition (CGI, art. 92 B II N° Lexbase : L7521LWH). Après le décès du mari, la requérante vend 100 000 actions et mentionne dans sa déclaration de revenus de 2013 l’expiration du report d’imposition de la plus-value réalisé par son mari en 1999. Elle estime avoir déclaré à tort cette plus-value dans ses revenus imposables et sollicite la réduction de ses cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et sur les hauts revenus. Successivement, le tribunal administratif de Caen puis la Cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes, elle se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’État.

Principe. D'après le II de l'article 92 B du CGI, dans sa version précédant l'article 94 de la loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, et éclairé par les travaux parlementaires, il est établi que :

  • seules les cessions à titre onéreux mettent fin au report d'imposition mentionné dans cet article, et ;
  • lorsque le contribuable cède à titre gratuit des titres dont la plus-value a bénéficié du report d'imposition, cette dernière est exemptée d'imposition de manière définitive.

De plus, selon le premier alinéa de l'article 1525 N° Lexbase : L1646ABL ainsi que les articles 1526 N° Lexbase : L1025ABL et 1527 N° Lexbase : L0142L8R du Code civil, la mise en communauté de valeurs mobilières appartenant à l'un des époux, à la suite de l'adoption du régime de la communauté universelle, et l'attribution au conjoint survivant de ces mêmes valeurs mobilières à la suite de l'application d'une clause en ce sens figurant dans le contrat de mariage, sont considérées comme des avantages matrimoniaux et non comme des donations. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme des cessions à titre gratuit pour l'application du II de l'article 92 B du CGI.

La requérante était donc redevable de l’imposition de la plus-value réalisée par son mari et c’est la cession à titre onéreux qui a mis fin au report d’imposition.

Solution. En conséquence, la requête est rejetée et la réduction demandée n’est donc pas accordée. De plus, le Conseil d’État réfute l’invocation de l’instruction administrative BOFiP BOI-RPPM-PVMBI-30-10-30-10 §330 en ce qu’elle ne porte que sur les cessions de valeur mobilière à titre gratuit.

newsid:484981

Institutions

[Brèves] Accès des détenus au Défenseur des droits : création d’une ligne téléphonique gratuite

Réf. : Note du 24 mars 2023 relative à la gratuité des communications téléphoniques des personnes détenues avec le Défenseur des droits - mise en service de la nouvelle ligne téléphonique « 31 41 » 📄

Lecture: 3 min

N5005BZE

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par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► Ce 7 avril 2023, le ministère de la Justice publiait dans son Journal officiel une note de la DAP du 24 mars 2023 relative à la gratuité des communications téléphoniques des personnes détenues avec le Défenseur des droits. Ce document annonce la création d’une nouvelle ligne téléphonique gratuite et prévoit les modalités de diffusion de cette information.

Dans son bilan d’action 2000-2013 auprès des détenus, le défenseur des droits préconisait de « donner aux personnes détenues accès au téléphone pour joindre le Défenseur des droits de manière gratuite et confidentielle » selon les dispositions prévues dans la circulaire du 9 juin 2011 [1]. Cette circulaire précisait la prise en charge du coût des correspondances téléphoniques des détenus et mentionnait, dans le cadre du dispositif de téléphonie sociale, la gratuité des appels passés à Croix-Rouge écoutes détenus (CRED) et au numéro vert de l’Association Réflexion Action prison et Justice (ARAPEJ) ; étant précisé que cette liste était susceptible d’évolution.

Le 30 décembre 2013, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) communiquait une note relative aux communications téléphoniques des personnes détenues avec le Défenseur des droits mais était presque aussitôt abrogée par une note du même nom du 27 janvier 2014 qui venait tenir compte de l’impossibilité d’assurer la gratuité de ces appels.

Dans l’attente que les services du DDD se soient dotés d’un numéro vert, la DAP prévoyait que le coût de ces appels téléphoniques demeurait à la charge des personnes détenues (coût d’un appel local).

Le 7 avril 2023, le ministère de la Justice publiait dans son Journal officiel une note de la DAP du 24 mars 2023 relative à la gratuité des communications téléphoniques des personnes détenues avec le Défenseur des droits.

Cette communication abroge la note du 27 janvier 2014 et annonce la création du « 31 41 », nouvelle ligne téléphonique, désormais gratuite, de cette institution. Les appels passés au Défenseur des droits sont donc désormais non seulement gratuits à la population extérieure mais également au public carcéral.

Depuis la parution de cette note, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, le coût des appels téléphoniques passés au DDD est pris en charge par les services du DDD lui-même.

Information utile, l’ancien numéro (09 69 39 00 00) est maintenu momentanément avant sa suppression définitive sous quelques semaines. Toutefois, seul le « 31 41 » devra être communiqué au public carcéral.

Il apparaît important de préciser que les appels passés à ce numéro sont couverts par la confidentialité, ils ne sont ni enregistrables ni écoutables.

Cette gratuité constitue une avancée notable dans l’accessibilité du DDD en détention mais elle doit, pour être efficace, être accompagnée d’un dispositif informationnel efficace. Tout gratuit qu’il soit, un numéro vert ignoré des personnes détenues perdra son efficacité.

La DAP adresse donc à l’attention des directeurs interrégionaux de services pénitentiaires des outils (plaquette, dépliants, affiches) permettant de porter à la connaissance des personnes détenues le changement de ligne et les nouvelles conditions d’accès au service téléphonique du DDD.

La note de la DAP précise également qu’il est primordial que les documents règlementaires et internes (livret arrivant, note interne, règlement intérieur) soient mis à jour afin de prendre en compte le changement de numéro et de  conditions.

 

[1] Circulaire du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1439, du 24 novembre 2009, pénitentiaire relatifs à la correspondance téléphone et à la correspondance écrite des personnes détenues N° Lexbase : L4955LHY.

newsid:485005

Outre-mer

[Brèves] Conséquence du caractère d’acte administratif d’une « loi du pays »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 7 avril 2023, n° 468496, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29989ND

Lecture: 2 min

N5014BZQ

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2023

► Une « loi du pays » a le caractère d’acte administratif. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, doit abroger ou réformer une disposition illégale d'une telle « loi ».

Principe. Les actes dénommés « loi du pays » adoptés par l'assemblée de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs. Ainsi qu'il en va à l'égard de tout acte administratif à caractère réglementaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la réformation d'une disposition illégale d'une telle « loi du pays », est tenue d'y déférer, soit que cette « loi du pays » ait été illégale dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date (CE, 3 février 1989, n° 74052 N° Lexbase : A0651AQ8).

Le refus du président de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres un projet d'acte tendant à abroger ou réformer une disposition illégale d'une « loi du pays » peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Application. Il résulte des dispositions de la loi organique n° 2004-192, du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française N° Lexbase : L1574DPY, que le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la légalité d'une « loi du pays » que dans l'hypothèse des recours en annulation définis par l'article 176 de cette loi organique.

Il en résulte que le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour connaître en premier ressort d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger ou de réformer une « loi du pays ».

Décision. La demande de la société Pacific Mobile Télécom tendant à l'annulation du refus du président de la Polynésie française de soumettre à l'assemblée un projet d'acte procédant à l'abrogation des alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la « loi du pays » n° 2009-21 du 7 décembre 2009 doit être attribuée au tribunal administratif de la Polynésie française.

newsid:485014

Sociétés

[Brèves] Union européenne : la Commission poursuit la numérisation du droit des sociétés

Réf. : Commission européenne, communiqué (en anglais), du 29 mars 2023

Lecture: 2 min

N4924BZE

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par Perrine Cathalo

Le 05 Avril 2023

► Le 29 mars 2023, la Commission européenne a adopté une proposition de Directive permettant aux entreprises de développer plus facilement l’utilisation d’outils et de processus numériques dans le droit des sociétés de l’Union européenne (UE).

L’UE progresse considérablement dans le domaine de la numérisation. D’abord, la Directive n° 2019/1151 du 20 juin 2019 N° Lexbase : L0120LRU a permis que les sociétés puissent être constituées en ligne (v. V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2019, n° 602 N° Lexbase : N9990BXB). Désormais, la Commission européenne propose de renforcer la disponibilité des informations sur les sociétés au niveau de l’UE et de réduire les charges administratives afférentes.  

Cette proposition vise notamment à faciliter les opérations transfrontalières des entreprises et à accroître la confiance du public dans ces structures, en rendant publiques davantage d’informations sur les sociétés au niveau de l’UE grâce à la mise en place d’un guichet unique, d’un certificat disponible gratuitement dans toutes les langues de l’Union et d’une procuration numérique européenne, pour habiliter une personne à représenter une société dans tous les États membres.

Pour encourager « les solutions numériques par défaut », les règles proposées visent plus largement à :

  • garantir que les informations importantes sur les entreprises soient accessibles au grand public, particulièrement à l’échelle de l’Union européenne, par l’intermédiaire du système d’interconnexion du registre des entreprises (BRIS) ;
  • faciliter la recherche d’informations sur les entreprises au sein de l’UE, en permettant une recherche dans le BRIS et dans les registres nationaux ;
  • garantir l’exactitude, la fiabilité et l’actualisation des données relatives aux entreprises figurant dans les différents registres nationaux, notamment en instaurant des contrôles des informations transmises par les entreprises préalablement à leur immatriculation.

La proposition va maintenant être examinée par le Parlement européen et le Conseil. Une fois adoptée, les États membres disposeront alors de deux ans pour la transposer en droit national.

newsid:484924

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