Le Quotidien du 10 septembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Révisions des tableaux des maladies professionnelles annexés au Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2012-936 du 1er août 2012 (N° Lexbase : L8570ITL) et n° 2012-937 du 1er août 2012, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8579ITW)

Lecture: 1 min

N3306BTM

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Le 11 Septembre 2012

Les décrets n° 2012-936 (N° Lexbase : L8570ITL) et n° 2012-937 (N° Lexbase : L8579ITW) du 1er août 2012, publiés au Journal officiel du 3 août 2012, révisent et complètent les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale. Le premier décret, n° 2012-936, modifie les dispositions du tableau des maladies professionnelles n° 15 ter prévu à l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1343HBD) et annexé au livre IV de ce code, relatif aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels afin, notamment, de prendre en compte l'évolution des techniques de production et des connaissances médicales. Le second décret, n° 2012-937, révise et complète les dispositions du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatives aux pathologies du coude (désignation des maladies, délais d'exposition et de prise en charge, liste limitative des travaux). Ces textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication (sur la présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3057ETE).

newsid:433306

Concurrence

[Brèves] Visites et saisies : possibilité pour l'Autorité d'appréhender des documents concernant les faits couverts par la prescription

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 31 août 2012, n° 09/24900 (N° Lexbase : A0669ISL)

Lecture: 1 min

N3383BTH

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Le 11 Septembre 2012

L'Autorité de la concurrence peut appréhender des documents concernant les faits couverts par la prescription même si elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Il est en effet permis d'éclairer des faits non prescrits au moyen de faits antérieurs couverts par la prescription et qui ne peuvent bien sûr être sanctionnés ni poursuivis, les pièces couvertes par la prescription pouvant décrire le contexte factuel et historique dans lequel s'insèrent les pratiques prohibées. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 août 2012 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 31 août 2012, n° 09/24900 N° Lexbase : A0669ISL). En l'espèce, le rapporteur général du Conseil de la concurrence (devenu depuis l'Autorité de la concurrence) et la Direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) dans les locaux d'une l'entreprise. Le juge des libertés et de la détention a fait droit auxdites demandes par ordonnance. C'est dans ces circonstance que la société visité a formé un recours contre ladite ordonnance pour voir dire que les documents listés n'étaient pas en rapport avec les pratiques recherchées telles que visées par l'ordonnance du 30 juin 2006 et, en conséquence, d'annuler la saisie des documents listés et d'ordonner la restitution des pièces originales et copies des documents. La cour d'appel de Paris énonçant le principe précité rejette donc le recours de la société.

newsid:433383

Consommation

[Brèves] Possibilité pour un consommateur d'assigner un commerçant étranger devant les juridictions nationales

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-190/11 (N° Lexbase : A3079IST)

Lecture: 2 min

N3399BT3

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Le 13 Septembre 2012

La possibilité pour un consommateur d'assigner un commerçant étranger devant les juridictions nationales ne présuppose pas que le contrat litigieux ait été conclu à distance. Dès lors, le fait que le consommateur se soit rendu dans l'Etat membre du commerçant pour signer le contrat n'exclut pas la compétence des juridictions de l'Etat membre du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 septembre 2012 (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-190/11 N° Lexbase : A3079IST). En l'espèce, la Cour suprême autrichienne était saisie, en dernier ressort, d'un recours introduit devant les juridictions autrichiennes par un ressortissant autrichien, contre un commerce situé à Hambourg (Allemagne), spécialisé dans la vente de voitures. Le requérant demandait la résolution du contrat de vente du véhicule qu'il avait acheté pour ses besoins privés. Il était parvenu sur l'offre du commerçant allemand grâce à ses recherches réalisées sur internet. Toutefois, pour signer le contrat d'achat et réceptionner la voiture, il s'était rendu à Hambourg. De retour en Autriche, il a découvert que le véhicule était affecté de vices substantiels. La Cour suprême autrichienne demandait donc à la CJUE si la compétence des juridictions autrichiennes ne présuppose pas que le contrat ait été conclu à distance. Par son arrêt du 6 septembre 2012, la Cour répond donc que la possibilité pour un consommateur d'assigner, devant les juridictions de son Etat membre, un commerçant domicilié dans un autre Etat membre n'est pas subordonnée à la condition que le contrat ait été conclu à distance. Selon elle, si la réglementation européenne exigeait jusqu'en 2002, que le consommateur devait avoir accompli dans l'Etat membre de son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat, la réglementation actuelle ne contient plus une telle condition (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 N° Lexbase : L7541A8S, entré en vigueur le 1er mars 2002). Par cette modification, le législateur de l'Union a entendu assurer une meilleure protection des consommateurs. La condition essentielle à laquelle est subordonnée l'application de cette règle est celle liée à l'activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l'Etat du domicile du consommateur. A cet égard, tant la prise de contact à distance, que la réservation d'un bien ou d'un service à distance ou, a fortiori, la conclusion d'un contrat de consommation à distance sont des indices de rattachement du contrat à une telle activité. Dès lors, si le commerçant domicilié dans un autre Etat membre exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre du domicile du consommateur ou, dirige par tout moyen ses activités vers cet Etat membre, et si le contrat litigieux entre dans le cadre de telles activités, le consommateur peut assigner, devant les juridictions de son propre Etat membre, ce commerçant, même si le contrat n'a pas été conclu à distance du fait qu'il a été signé dans l'Etat membre du commerçant.

newsid:433399

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de génération : document d'orientation aux partenaires sociaux

Réf. : Document d'orientation relatif au contrat de génération

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N3401BT7

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Le 13 Septembre 2012

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, a transmis le mardi 4 septembre 2012, aux partenaires sociaux, le document d'orientation relatif au contrat de génération. Il a également présenté ce contrat au Conseil des ministres du 5 septembre 2012. Ce contrat constitue, après les emplois d'avenir, une nouvelle mesure du Gouvernement dans la lutte contre le chômage. L'objectif est de permettre l'embauche en CDI d'un jeune tout en maintenant dans l'emploi un salarié senior. Les partenaires sociaux doivent définir les modalités de mise en oeuvre, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel (ANI), la négociation devant aboutir avant la fin de l'année 2012. Le contrat de génération sera réalisé selon deux formes différentes, en fonction de la taille de l'entreprise :
- un accord collectif "contrat de génération" dans les grandes entreprises de 300 salariés et plus ;
- un contrat signé entre l'employeur, un jeune embauché en CDI et un salarié senior nommément désignés, dans les entreprises plus petites.
Les partenaires sociaux sont également invités à fixer dans la négociation la durée souhaitable de ces accords à portée pluriannuelle et à définir dans quelles conditions et selon quelles modalités, l'entreprise pourra, en l'absence d'un accord à l'issue d'une négociation loyale, présenter un plan d'action de même portée et de même effet. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, deux modalités complémentaires de mise en oeuvre du contrat de génération sont envisageables pour le ministre, soit un accord collectif "contrat de génération" dans les entreprises dotées de représentants du personnel en mesure de le signer, soit un contrat "individuel" conclu avec un jeune embauché en CDI et un salarié senior identifié. Enfin, les partenaires sociaux devront porter une attention particulière à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aux effets attendus du contrat de génération en termes d'égalité professionnelle.

newsid:433401

Procédure pénale

[Brèves] Pluralité de mandats d'arrêt européens émis à l'encontre de la même personne : la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter

Réf. : Cass. crim., 24 août 2012, n° 12-85.244, F-P+B (N° Lexbase : A9580IRA)

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N3326BTD

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Le 11 Septembre 2012

Aux termes d'une décision en date du 24 août 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme, au visa de l'article 695-42 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0990DYC), que lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter (Cass. crim., 24 août 2012, n° 12-85.244, F-P+B N° Lexbase : A9580IRA, cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL). En l'espèce, deux mandats d'arrêt européen ont été diffusés à l'encontre de M. K., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes. L'arrêt attaqué énonce qu'il ordonne la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire italienne et les juges d'ajouter que cette remise sera exécutée prioritairement à celle ordonnée au titre du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire allemande, sous réserve que M. K. soit remis à celle-ci, lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-42 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction.

newsid:433326

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : la législation française, excluant la possibilité pour les ressortissants des autres Etats membres résidant en France de subir leur peine dans cet Etat membre, jugée discriminatoire par la CJUE

Réf. : CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-42/11 (N° Lexbase : A2297ISU)

Lecture: 2 min

N3400BT4

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Le 16 Octobre 2017

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen prévoit que les Etats membres sont, en principe, tenus de donner suite à un tel mandat. Ainsi, l'autorité judiciaire nationale (autorité judiciaire d'exécution) reconnaît, moyennant des contrôles minimums, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre (autorité judiciaire d'émission) afin de permettre l'exercice de poursuites pénales, l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté. Toutefois, dans certains cas, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser de remettre la personne recherchée. Tel est le cas, notamment, lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de l'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne qui demeure dans l'Etat membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet Etat membre s'engage à exécuter cette peine sur son territoire. La législation française qui transpose cette décision-cadre, réserve la faculté de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un tel motif aux seules personnes recherchées de nationalité française (C. pr. pén., art. 695-24 N° Lexbase : L0783DYN). Les dispositions en cause ont fait l'objet d'une question préjudicielle soumise à la CJUE dans son arrêt du 5 septembre 2012 (CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-42/11 N° Lexbase : A2297ISU). La Cour rappelle que le motif de non-exécution facultative prévu par la décision-cadre a notamment pour but de permettre à l'autorité judiciaire d'accorder une importance particulière à la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, à l'expiration de sa peine. Cet objectif peut être légitimement poursuivi en démontrant un degré d'intégration certain dans la société de cet Etat. Ainsi, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, un Etat membre peut limiter le bénéfice de ce motif de refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen à ses ressortissants ou aux ressortissants des autres Etats membres qui ont séjourné légalement sur le territoire national pendant une période continue de cinq ans. Cependant, selon la Cour, les Etats membres ne sauraient, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité, limiter la non-exécution du mandat pour le motif en question aux seuls ressortissants nationaux, à l'exclusion absolue et automatique des ressortissants des autres Etats membres qui demeurent ou résident -ces termes devant être définis de façon uniforme par les Etats membres- sur le territoire de l'Etat membre d'exécution et quels que soient les liens de rattachement qu'ils présentent avec cet Etat (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).

newsid:433400

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La Commission propose un nouvel instrument permettant de réagir rapidement en cas de fraude

Réf. : Proposition de la Commission européenne

Lecture: 1 min

N3318BT3

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Le 11 Septembre 2012

Le 31 juillet 2012, la Commission européenne a adopté une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux Etats membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA. Ainsi, un Etat membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en oeuvre certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est, aujourd'hui, pas autorisée par la législation en matière de TVA. La Commission propose l'application, par les Etats membres, pendant un mois, d'un "mécanisme d'autoliquidation", dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur. Ce système devrait améliorer les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement. Le cadre de ce mécanisme serait souple, afin de permettre de prendre en compte de nouvelles formes de fraude. Actuellement, si un Etat membre souhaite lutter contre la fraude à la TVA au moyen de mesures qui ne sont pas prévues par la législation de l'UE en matière de TVA, il doit introduire une demande officielle de dérogation. La Commission doit alors élaborer une proposition à cette fin et la présenter au Conseil pour qu'elle soit adoptée à l'unanimité avant que ces mesures puissent être mises en oeuvre. Cette procédure peut s'avérer lente et lourde, et l'application, par l'Etat membre concerné, des mesures nécessaires pour enrayer la fraude s'en trouve retardée. Le mécanisme de réaction rapide permettrait aux Etats membres de bénéficier d'une dérogation temporaire dans un délai d'un mois. Cette dérogation serait valable pendant un an au maximum, pour que l'Etat membre concerné puisse prendre immédiatement les premières mesures pour lutter contre la fraude, en attendant que des mesures permanentes soient mises en place (et, le cas échéant, dans l'attente de l'ouverture de la procédure de dérogation habituelle).

newsid:433318

Urbanisme

[Brèves] Le règlement d'un POS ne peut interdire par principe les lotissements

Réf. : CE Sect., 27 juillet 2012, n° 342908, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0733IRL)

Lecture: 1 min

N3358BTK

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Le 11 Septembre 2012

En interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2012 (CE Sect., 27 juillet 2012, n° 342908, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0733IRL). M. X, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire d'une commune et classé en zone naturelle NB du plan d'occupation des sols, a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division de son terrain et de créer un lot destiné à accueillir une construction. Par un arrêté du 2 avril 2008, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols interdisait les lotissements dans cette zone. Le tribunal administratif ayant rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a donc commis une erreur de droit.

newsid:433358

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