Le Quotidien du 11 mai 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modifications de diverses procédures applicables à la profession de commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 (N° Lexbase : L9667IST)

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Le 12 Mai 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 3 mai 2012, modifie diverses procédures applicables à la profession de commissaire aux comptes (décret n° 2012-607 du 30 avril 2012, relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du Code de commerce relatif à cette profession N° Lexbase : L9667IST). Les modifications apportées à la procédure de contrôle facilitent pour les personnes chargées du contrôle l'accès aux pièces détenues par le commissaire aux comptes objet du contrôle et ce, quel qu'en soit leur support. De plus, le Haut conseil du commissariat aux comptes et les compagnies régionales des commissaires aux comptes pourront conserver copie de ces pièces pendant dix ans, délai de prescription de l'action disciplinaire. En matière de procédure d'inscription, la principale modification porte sur l'introduction d'une procédure d'inscription par voie électronique. Les commissions régionales d'inscription doivent se doter d'équipements techniques leur permettant de fournir un service informatique, accessible par internet, sécurisé et gratuit. En matière de procédure disciplinaire, il est prévu que les décisions de la chambre régionale de discipline et, en appel, du Haut conseil du commissariat aux comptes sont prononcées en audience publique ou mises à disposition du public au secrétariat. De même, la possibilité de juger le commissaire aux comptes en son absence est prévue. La procédure contradictoire en matière de contestations d'honoraires est également revue, notamment pour l'harmoniser avec les procédures en matière disciplinaire, en ce qui concerne la publicité des débats et l'accès au dossier de la procédure. La possibilité pour les commissaires aux comptes de se faire représenter par un avocat dans le cadre de l'ensemble de ces procédures, à l'exception de celles concernant l'inscription, est introduite. Le décret simplifie la déclaration au registre du commerce et des sociétés par la société du commissaire aux comptes qu'elle a désigné en lui permettant d'indiquer l'adresse professionnelle de ce dernier. Il assouplit les règles de représentation du personnel au sein du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le décret étend, enfin, à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis et Futuna des adjonctions et modifications du titre II du livre VIII postérieures au décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 (N° Lexbase : L8082HUU), relatif à la partie réglementaire de ce code et non encore étendues à ces territoires. Le texte est entré en vigueur le 4 mai, sauf la disposition relative à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes par voie électronique qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure de visite et de saisie : la Cour de cassation rappelle le champ d'application du secret professionnel

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008, FS-P+B (N° Lexbase : A6622IKH)

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N1796BTP

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Le 12 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Chambre commerciale a rappelé le champ d'application du secret professionnel des correspondances de l'avocat, tel que résultant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008, FS-P+B N° Lexbase : A6622IKH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6413ETP). En l'espèce, le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances en vue de rechercher la preuve de la fraude d'une société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations se sont déroulées le jour même et la société a formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite. Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l'ordonnance rendue le 2 mars 2011, par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 2 mars 2011, n° 10/5180 N° Lexbase : A3751G9S), retient que les courriels à l'en-tête de l'avocat luxembourgeois de la société, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé. L'ordonnance sera censurée au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. En effet, aux termes de cet article, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris saisit le CNB pour obtenir le renforcement de la protection du secret professionnel

Réf. : Loi n° 71-1130, 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ)

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N1857BTX

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Le 22 Septembre 2013

Sensibles aux atteintes répétées contre le secret professionnel, les avocats du barreau de Paris ont, à plus de 90 %, demandé le renforcement de sa protection (consultation "présidentielles 2012" organisée par le barreau de Paris avril 2012 et lire N° Lexbase : N1337BTP). En conséquence, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris a saisi son conseil de l'Ordre le 24 avril 2012 pour adopter les propositions du barreau de Paris en vue d'une modification des textes régissant le secret professionnel des avocats. Elle a immédiatement saisi le CNB de ces propositions afin que celui-ci puisse utilement les faire valoir auprès des pouvoirs publics. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris souhaite que l'atteinte à la règle du secret professionnel ne souffre plus aucune exception. Le barreau de Paris propose que soit modifiée la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et le Code de procédure pénale afin :
- que soit couvert par le secret professionnel l'ensemble des échanges entre un avocat et son client ;
- que ne puisse être transcrit ni diffusé l'ensemble des échanges entre un avocat et son client ; et
- que ne puissent être considérées comme preuve les retranscriptions d'échanges entre un avocat et son client transmises par l'autorité publique ou par une partie privée.

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Baux d'habitation

[Brèves] Congé avec offre de relogement aux locataires âgés disposant de faibles ressources : le conjoint survivant colocataire peut-il prétendre au bénéfice du dispositif protecteur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-17.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6690IKY)

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N1854BTT

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Le 12 Mai 2012

Par un arrêt rendu le 3 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que le conjoint du locataire décédé, lequel remplissait les conditions d'application de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY), ne peut prétendre au bénéfice de ce dispositif protecteur qui impose au bailleur d'assortir le congé délivré d'une offre de relogement, dès lors que le conjoint colocataire n'en remplit pas lui-même les conditions d'application (Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-17.010, FS-P+B N° Lexbase : A6690IKY). En l'espèce, la société M. avait assigné les époux C., locataires d'un logement lui appartenant, aux fins de faire déclarer valable le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 19 janvier 2007 à effet du 15 décembre suivant. Les consorts C. avaient contesté la validité du congé non assorti d'une offre de relogement. Ils faisaient grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, invoquant le bénéfice des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, qui malgré le décès de M. C., lequel remplissait les conditions d'application de ce texte, devaient trouver à s'appliquer au bénéfice de son épouse Mme C.. Mais la Cour suprême approuve les juges du fond ayant relevé que M. C., qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, était décédé le 10 avril 2007, soit huit mois avant le terme du bail, et retenu, à bon droit, qu'à son décès, son épouse, cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), était restée bénéficiaire du droit au bail. Aussi, la cour d'appel, qui avait constaté que Mme C. était âgée de moins de 70 ans à la date d'échéance du contrat, en avait exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à compter du décès de M. C., la bailleresse n'était plus obligée de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.

newsid:431854

Cotisations sociales

[Brèves] Modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et adaptation des modalités de calcul de l'allégement général des cotisations patronales

Réf. : Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0206ITS)

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N1776BTX

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Le 12 Mai 2012

Le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0206ITS), publié au Journal officiel du 6 mai 2012, est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Ce décret précise le barème des cotisations d'allocations familiales prévu par le législateur en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié, modifiant l'article D. 241-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6142IRW). Il indique qu'aucune cotisation n'est due pour les rémunérations inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an. Il retient que le taux de la cotisation est croissant entre 0 % et 5,4 % pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an. Enfin, ce même taux est fixé à 5,4 % pour les rémunérations supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an. Ce texte tire, en outre, les conséquences de l'introduction de ce nouveau barème sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales .

newsid:431776

Droit des étrangers

[Brèves] Retrait de la demande d'asile : pas d'application du Règlement "Dublin II"

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-620/10 (N° Lexbase : A5060IKM)

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N1797BTQ

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Le 12 Mai 2012

Le Règlement "Dublin II" ne s'applique pas lorsque la demande d'asile a été retirée, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 3 mai 2012 (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-620/10 N° Lexbase : A5060IKM). La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du Règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II". La CJUE relève que, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le demandeur retire son unique demande d'asile avant que l'Etat membre requis ait accepté de le prendre en charge, la finalité principale du Règlement (CE) n° 343/2003, à savoir la recherche de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile afin de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur, ne peut plus être atteinte. En outre, il y a lieu de constater que le législateur de l'Union n'a pas réglé expressément les situations, telles que celle en cause au principal, où des demandeurs d'asile ont retiré leurs demandes sans en avoir, également, introduit une dans au moins un autre Etat membre. Les dispositions figurant aux articles 4, paragraphe 5, second alinéa, et 16, paragraphes 3 et 4, du Règlement (CE) nº 343/2003 déterminent, en principe d'une manière exhaustive, dans quelles situations cessent les obligations pour l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile de "prendre en charge" ou de "reprendre en charge" un demandeur qui a présenté une demande d'asile dans un Etat membre autre que l'Etat responsable. Cependant, elles présupposent l'existence d'une demande d'asile que l'Etat membre responsable doit examiner, est en train d'examiner ou sur laquelle il s'est déjà prononcé. Il en va, d'ailleurs, de même de l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) nº 343/2003. Le retrait d'une demande d'asile, intervenu dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, à savoir avant que l'Etat membre requis ait accepté la prise en charge du demandeur d'asile, a pour effet que le Règlement précité n'a plus vocation à s'appliquer. Il appartient donc à l'Etat membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions induites par ce retrait et en particulier, comme le prévoit l'article 19 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), de clôturer l'examen de la demande avec consignation de l'information y afférente dans le dossier du demandeur.

newsid:431797

Électoral

[Brèves] Annulation d'une opération électorale : absence d'influence d'une tribune parue dans le bulletin d'information municipale sur le scrutin

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2012, n° 353536, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9014IK3)

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N1860BT3

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Le 17 Mai 2012

La publication d'une tribune dans le bulletin d'information municipale n'ayant eu aucune influence sur les résultats d'un scrutin n'est pas un motif d'annulation des opérations électorales, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2012, n° 353536, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9014IK3). Le jugement attaqué a annulé les opérations électorales organisées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général d'un canton. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. La commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). La commune a fait paraître dans le numéro de février 2011 du bulletin d'information municipale, dans la rubrique "tribunes" réservée, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité, à l'opposition municipale, trois articles dont un, qui émanait de Mme X, conseillère municipale d'opposition, intitulé "cantonales 2011 : le Front national sera présent". Ce texte, consacré pour l'essentiel à un rappel de la portée des élections cantonales et à l'annonce de la candidature de Mme X à cette élection, ne traduit, dans les circonstances de l'espèce, aucune irrégularité susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales en cause (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1379A8L).

newsid:431860

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

Réf. : Arrêté du 18 avril 2012, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, NOR : JUST1222336A (N° Lexbase : L0904ITN)

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N1858BTY

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Le 17 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2012, l'arrêté du 18 avril 2012, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L0904ITN). Ce texte modifie l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX). Ainsi, il est désormais prévu que, peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901 (N° Lexbase : L0352IT9), 903 (N° Lexbase : L0376IT4), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 909 (N° Lexbase : L0163IPQ), 910 (N° Lexbase : L0412IGD), 911 (N° Lexbase : L0351IT8), 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile. Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, ainsi que des pièces qui leur sont associées, doivent être effectués par voie électronique. Les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73). L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0367ITR). Les actes de constitution sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur. Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux cours d'appel de Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles .

newsid:431858

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