Le Quotidien du 1 décembre 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conséquences de l'annulation d'une clause faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-23.928, FS-P+B (N° Lexbase : A0079H3C)

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N9076BSX

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Le 02 Décembre 2011

L'annulation à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-23.928, FS-P+B N° Lexbase : A0079H3C). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial avait cessé de régler ses cotisations à l'association des commerçants à laquelle il avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail qui lui en faisait obligation. L'association a assigné le preneur pour le voir condamner à régler l'arriéré échu à ce titre et ce dernier, ayant appelé le bailleur en intervention forcée, avait fait valoir la nullité de la stipulation du bail lui faisant obligation d'adhérer ainsi que celle de cette adhésion, et avait demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de toutes les cotisations versées. Pour accueillir cette demande et rejeter celle de l'association tendant à la condamnation du preneur à lui restituer en équivalent les prestations qui lui avaient été servies, les juges du fond avaient retenu que l'effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l'association et l'adhésion elle-même, interdisait à l'association de prétendre à une restitution en équivalent des prestations dont le preneur aurait bénéficié de sa part. Il doit être rappelé en effet qu'en raison de la liberté d'association, la clause d'un bail obligeant le preneur à adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue, nullité qui entraîne l'obligation pour le bailleur et l'association de restituer au preneur les cotisations versées. La liberté d'association fait obstacle, par ailleurs, à ce que le bailleur puisse réclamer au preneur le paiement d'une somme équivalente à ces cotisations sur le fondement de l'enrichissement sans cause (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A3315EX3). L'arrêt rapporté précise que cette dernière solution ne peut en revanche faire échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7974AE3).

newsid:429076

Consommation

[Brèves] Règlement extrajudiciaire des litiges entre les consommateurs et les entreprises

Réf. : Commission européenne, communiqué IP/11/1461 du 29 novembre 2011

Lecture: 2 min

N9078BSZ

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Le 08 Décembre 2011

Dans un communiqué du 29 novembre 2011 (communiqué IP/11/1461), la Commission européenne a dévoilé un "train de mesures" visant à donner à tous les consommateurs européens qui rencontrent des problèmes lors de l'achat de biens et de services la possibilité de régler des litiges en dehors des tribunaux, quel que soit le type de bien ou de service en cause et le lieu d'achat dans le marché unique européen (dans le pays du consommateur ou dans un autre). Une Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges permettra de garantir l'existence d'organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les entreprises. Pour les consommateurs effectuant des achats par internet dans d'autres Etats membres, la Commission souhaite créer une plateforme européenne unique à laquelle ils pourront s'adresser pour régler en ligne tout litige de nature contractuelle, et ce dans les trente jours. Le règlement extrajudiciaire des litiges apporte au consommateur une solution plus abordable, plus rapide et plus simple qu'une procédure judiciaire. L'accès universel à des organes extrajudiciaires de qualité dans toute l'Union devrait entraîner des économies pour les consommateurs d'environ 22,5 milliards d'euros par an. Il aidera également les entreprises à gérer leurs relations avec la clientèle et à soigner leur image de marque. Par ce train de mesures de nature législative, la Commission entend accroître la confiance des consommateurs dans le marché unique européen, qui leur offre un choix plus vaste et des prix plus compétitifs, et contribuer ainsi à la croissance de l'économie de l'Union européenne. Concrètement, le Parlement européen et le Conseil se sont engagés à adopter le train de mesures pour la fin de 2012. Ce dernier s'inscrit également dans le cadre de la stratégie numérique pour l'Europe. Les Etats membres auront dix-huit mois à compter de l'adoption pour transposer la Directive susmentionnée. Le territoire de l'Union devrait donc être couvert intégralement par des organes extrajudiciaires de qualité au second semestre de 2014. La plateforme européenne unique de règlement en ligne des litiges sera pleinement opérationnelle six mois après ce délai (au début de 2015), le temps de mettre en place ou à niveau les organes extrajudiciaires nécessaires à son fonctionnement.

newsid:429078

Consommation

[Brèves] Publication d'une Directive relative aux droits des consommateurs

Réf. : Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE)

Lecture: 1 min

N9051BSZ

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Le 02 Décembre 2011

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 22 novembre 2011, la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE). Modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil (N° Lexbase : L7468AU7) et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (N° Lexbase : L0050AWR) et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil (N° Lexbase : L9639AUK) et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (N° Lexbase : L7888AUP), cette nouvelle Directive, qui devra être transposée par les Etats membres d'ici au 13 décembre 2013, pour entrer en vigueur au plus tard le 13 juin 2014, vise à harmoniser certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement, afin de promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. La nouvelle Directive s'écarte, ainsi, du principe d'harmonisation minimale, présent dans les anciennes Directives, tout en permettant aux Etats membres de maintenir ou d'adopter des règles nationales concernant certains aspects. Elle établit des règles relatives aux informations à fournir pour les contrats à distance, les contrats hors établissement et les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement. Elle prévoit, également, pour les contrats à distance et hors établissement, un droit de rétractation qui peut s'exercer dans un délai de 14 jours sans avoir à motiver sa décision et sans encourir de coûts. Elle harmonise, par ailleurs, les dispositions traitant de l'exécution des contrats, s'agissant notamment des délais de livraison. Le champ d'application du texte est limité aux contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs.

newsid:429051

Électoral

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 30 novembre 2011

Lecture: 1 min

N9073BST

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Le 08 Décembre 2011

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration a présenté, lors du Conseil des ministres du 30 novembre 2011, un projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle. Dans le cadre du plan de retour à l'équilibre des finances publiques annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011, il a été décidé que les partis politiques et les candidats aux élections prendraient leur part des efforts budgétaires à réaliser. En plus de la diminution de l'aide publique au financement des partis, le plan prévoit la réduction de 5 % du remboursement des dépenses de campagne électorale. Pour les élections autres que l'élection présidentielle, la mise en oeuvre de cette mesure est prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Pour l'élection présidentielle, dont les modalités sont régies par la loi du 6 novembre 1962 (loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel N° Lexbase : L5341AGW), il est nécessaire de recourir à une loi organique. La diminution du plafond de remboursement des candidats à l'élection présidentielle est obtenue en abaissant de 5 % le taux appliqué au plafond des dépenses électorales autorisées pour les candidats : pour les candidats ayant obtenu 5 % ou moins des suffrages exprimés, le taux passe de 5 % à 4,75 % ; pour ceux ayant obtenu plus de 5 %, le taux de remboursement est abaissé de 50 à 47,5 %. Pour donner son plein effet à la limitation du remboursement des dépenses de campagne, l'actualisation des plafonds de dépenses électorales autorisées est gelée jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques. Le montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats à l'élection présidentielle de 2012 devrait, ainsi, connaître une diminution effective de 8 % par rapport à celui qui aurait été en vigueur en 2012 en l'absence de réforme (communiqué du 30 novembre 2011).

newsid:429073

Energie

[Brèves] Suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Réf. : CE référé, 28 novembre 2011, n° 353554 (N° Lexbase : A0233H3Z)

Lecture: 2 min

N9041BSN

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Le 02 Décembre 2011

En l'espèce, les sociétés requérantes demandaient au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2011, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4), prévoit que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Conformément à cette réglementation, un arrêté du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L2797IRZ) fixe la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, et deux arrêtés interministériels du 27 juin 2011 (N° Lexbase : L2798IR3) et du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L2799IR4), fixent, quant à eux, les tarifs réglementés applicables à GDF Suez. L'arrêté du 29 septembre 2011 ici attaqué maintient à l'identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels, et augmente en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients. Pour faire droit a sa demande de suspension, le Conseil d'Etat relève que, dans un avis du 29 septembre 2011, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté contesté était très insuffisante pour couvrir les coûts d'approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011. L'application de la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 conduit en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs. En outre, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de "ciseau tarifaire" selon lequel les coûts complets des opérateurs concurrents seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz, ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence. Dès lors qu'il appartient aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire de modifier, si les données économiques le justifient, les modes de calcul des tarifs réglementés, l'arrêté contesté crée une situation d'urgence de nature à justifier sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). Les ministres de l'Economie et de l'Industrie devront se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez dans un délai d'un mois (CE référé, 28 novembre 2011, n° 353554 N° Lexbase : A0233H3Z).

newsid:429041

Entreprises en difficulté

[Brèves] Adaptation des dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires

Réf. : Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011, pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L2792IRT)

Lecture: 1 min

N9052BS3

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Le 08 Décembre 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 30 novembre 2011 (décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011, pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L2792IRT), adapte les dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires pour tenir compte de la modification de leur composition par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). Il apporte, en outre, quelques correctifs à la procédure suivie devant ces commissions. Ainsi, lorsque la commission statue sur une demande d'inscription sur la liste des administrateurs, elle sollicite l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil dispose d'un mois pour donner cet avis qui doit, désormais, être motivé. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile (C. com., art. R. 811-33, nouv.). La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres, au lieu de cinq antérieurement. Enfin, en cas de suspension provisoire, le commissaire du Gouvernement ne doit plus seulement assurer que l'exécution des sanctions disciplinaires, et non plus celle des mesures de suspension provisoire. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er décembre 2011, le mandat des membres des commissions nationales en fonction prenant fin à cette date.

newsid:429052

Fiscalité internationale

[Brèves] Pour déterminer si une filiale est implantée dans un pays à fiscalité privilégiée, il faut comparer la charge fiscale qu'elle supporte effectivement avec celle qu'elle aurait dû supporter si elle avait été implantée en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 325214 (N° Lexbase : A9934HZX) et n° 327207 (N° Lexbase : A9935HZY), mentionnés aux tables du recueil Lebon

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N8993BSU

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Le 02 Décembre 2011

Aux termes de deux décisions rendues le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, pour apprécier si la société mère d'un groupe doit être imposée en France sur les résultats produits par ses filiales situées dans un pays à fiscalité privilégiée (CGI, art. 209 B N° Lexbase : L3313IGS), il faut comparer la charge fiscale supportée par la filiale située au Vanuatu avec celle qu'elle aurait dû supporter si elle était située en France. En l'espèce, deux sociétés possédant plus de 25 % des droits de vote dans une filiale ont été redressées sur le fondement de l'article 209 B du CGI, à raison des bénéfices produits par la filiale. Celle-ci, dont le siège social est au Vanuatu, bénéficie dans ce pays d'un régime fiscal privilégié. Le juge relève que cette société dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle supporte, dans ce dernier pays, une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats. Le Conseil d'Etat censure les arrêts rendus par les cours administratives d'appel de Paris et de Nantes (CAA Paris, 9ème ch., 18 décembre 2008, n° 06PA03136, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6609ECR et CAA Nantes, 1ère ch., 16 février 2009, n° 07NT03143, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2141EI7), qui se sont fondées sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l'impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables. En effet, il y a lieu de comparer la charge fiscale, en matière d'imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par la filiale si elle avait été établie en France avec celle qui lui incombe au Vanuatu (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 325214 N° Lexbase : A9934HZX et n° 327207 N° Lexbase : A9935HZY, mentionnés aux tables du recueil Lebon) .

newsid:428993

Rémunération

[Brèves] Revalorisation du SMIC et du minimum garanti au 1er décembre

Réf. : Arrêté du 29 novembre 2011, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L2786IRM)

Lecture: 1 min

N9067BSM

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Le 02 Décembre 2011

Comme l'indique un arrêté du 29 novembre 2011 (arrêté du 29 novembre 2011, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon N° Lexbase : L2786IRM), publié au Journal officiel du 30 novembre 2011, compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation (hors tabac) d'octobre 2011 publié en novembre 2011 qui atteint un niveau correspondant à une hausse de 2,1 % par rapport à l'indice utilisé lors de la dernière revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011, le taux du SMIC est également majoré de 2,1 %, avec effet au 1er décembre 2011. Le montant du SMIC applicable en métropole, dans les DOM et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon s'établira ainsi à 9,19 euros de l'heure (soit 1 393,82 bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires). Le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0851H9E) est fixé, en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à 3,43 euros (sur l'augmentation annuelle du SMIC et l'augmentation facultative en fonction de l'économie et de la conjoncture, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0865ET9).

newsid:429067

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