Le Quotidien du 10 juin 2019

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Caractère incomplet du dossier de candidature ne comprenant pas de version sous format dématérialisé

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 426763, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1412ZDN)

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N9265BXG

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

L'absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature a pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW), alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées a été également déposée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 426763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1412ZDN).

 

 

Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions.

 

L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.

 

Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 du décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.

 

Pour rejeter la demande de la société requérante, le juge des référés a estimé que l'obligation imposée aux candidats par le règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n'était pas une formalité inutile, en raison, notamment, de ce qu'elle avait pour objet de permettre l'analyse des candidatures déposées dans des délais contraints.

 

Les candidats à l'attribution d'un contrat de concession doivent respecter les exigences imposées par le règlement de la consultation et ne peuvent être exonérés de cette obligation que dans l'hypothèse où l'une de ces exigences serait manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres.

 

Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que l'absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée.

newsid:469265

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de l’ex-épouse du débiteur à être relevée et garantie par ce dernier de sommes pouvant être mises à sa charge : demande de paiement de sommes d’argent soumise à l’interdiction des poursuites

Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989, FS-P+B (N° Lexbase : A1124ZDY)

Lecture: 1 min

N9259BX9

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par Vincent Téchené

Le 05 Juin 2019

► La demande de l’ex-épouse du débiteur en liquidation judiciaire visant à être relevée et garantie par ce dernier de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur l’engagement pris par le débiteur, lors de son divorce, de les rembourser personnellement, tend à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle est soumise à l’interdiction des poursuites.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989, FS-P+B N° Lexbase : A1124ZDY).

 

En l’espèce, la propriété d’un immeuble a été attribuée au mari, dans le cadre de son divorce d’avec son ex-épouse prononcé, sur leur consentement mutuel, le 30 juin 2009 à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts. L’ex-époux a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012. Poursuivie par divers créanciers, l’ex-épouse l’a assigné en garantie de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre.

 

L’arrêt d’appel (CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/02044 N° Lexbase : A0238RBG) a retenu que la demande principale présentée par l’ex-épouse n’est pas une demande en paiement de sommes d’argent, s’agissant d’une action en garantie, de sorte qu’elle ne peut être soumise à l’interdiction des poursuites.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) et L. 641-3 (N° Lexbase : L3885KWS) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5084EUT).

newsid:469259

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime dérogatoire des SCI ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 412500, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1423ZD3)

Lecture: 2 min

N9250BXU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Juin 2019

La circonstance qu’une SCI a réalisé des opérations de construction d’immeubles en vue de la vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la nature de ses activités.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 412500, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1423ZD3).

 

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une SCI dont les requérants sont les associés, ainsi que de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ces derniers, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu, les résultats réalisés par cette société de 2009 à 2011. Les requérants ont demandé la décharge de toutes les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge à la suite de ces contrôles. Le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande mais a notamment rejeté leurs conclusions relatives à la réintégration dans leurs bases d’imposition des résultats réalisés par la SCI. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 1er juin 2017, n° 15NT03540 N° Lexbase : A1975WHM) fait droit à l’appel formé en ce qui concerne ces conclusions.

 

Conformément aux dispositions de l’article 206 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9104LKE), les sociétés civiles relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 (N° Lexbase : L4844IQH) et 35 (N° Lexbase : L3342LCR) du Code général des impôts. Par dérogation à ce principe, l’article 239 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L4961HLC) limite l’exemption d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations.

 

Par suite, la cour administrative d’appel de Nantes commis une erreur de droit en écartant l’application du I de l’article 239 ter du Code général des impôts précité au motif tiré, notamment, de ce que l’activité de la société n’avait pas été réalisée sur les terrains mentionnés dans son objet social (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7127ALK).

 

newsid:469250

Licenciement

[Brèves] Absence de sursis à exécution du licenciement d'un salarié protégé : conformité à la Constitution de l’alinéa 1er de l’article L. 1232-6 du Code du travail

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 (N° Lexbase : A4269ZDH)

Lecture: 2 min

N9294BXI

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par Charlotte Moronval

Le 12 Juin 2019

► Le premier alinéa de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1447LKS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE), est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 N° Lexbase : A4269ZDH).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2019 par le Conseil d’Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 7 mars 2019, n° 425779, inédit N° Lexbase : A0252Y3Q) d’une question prioritaire de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1232-6 du Code du travail, qui prévoit dans son premier alinéa que «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception».

 

Selon le requérant, lorsqu'elles s'appliquent à un salarié protégé dont l'autorité administrative a autorisé le licenciement, les dispositions de cet article ne garantiraient pas à ce salarié l'effectivité de son recours en suspension de l'exécution de cette autorisation, formé devant le juge administratif des référés, dans la mesure où ce recours se trouve privé d'objet dès l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et une incompétence négative, faute pour le législateur d'avoir prévu un mécanisme préservant l'effet utile de la demande de suspension. En outre, ces dispositions contreviendraient au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'un salarié non protégé pourrait contester son licenciement devant le juge judiciaire des référés sans que ce recours puisse, à la différence de celui exercé devant le juge administratif par un salarié protégé, être privé d'effet par l'envoi de la lettre de licenciement.


Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a institué des garanties suffisantes visant à remédier aux conséquences, pour le salarié protégé, de l'exécution de l'autorisation administrative de licenciement et qu’en ne garantissant pas l'effet suspensif du recours formé contre l’autorisation de licenciement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif et ne sont pas entachées d'incompétence négative (sur La notification du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9579ESL).

newsid:469294

Licenciement

[Brèves] Absence de cause économique du licenciement résultant du refus par les salariées d'une modification de leur contrat de travail non consécutive aux difficultés économiques rencontrées par l’employeur

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2019, n° 17-17.929, FS-P+B (N° Lexbase : A1062ZDP)

Lecture: 1 min

N9280BXY

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par Blanche Chaumet

Le 05 Juin 2019

► Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

 

► La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2019 (Cass. soc., 28 mai 2019, n° 17-17.929, FS-P+B N° Lexbase : A1062ZDP).

 

En l’espèce, trois salariées engagées par une société et occupant, en dernier lieu, les fonctions respectives de responsable de magasin, directrice adjointe du magasin et responsable rayon, ont été licenciées par lettre du 24 avril 2015 pour «refus de poursuivre vos fonctions sur le magasin de Reims suivant une même structure de rémunération contractuelle globale, avec un taux de commissionnement adapté à la surface […] de votre rayon»/

 

La cour d’appel ayant condamné la société à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à ces dernières à compter du jour de leur licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les pourvois. Elle précise qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré dès lors que le motif de la modification du contrat de travail refusée par les salariées résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le taux de rémunération variable applicable au sein du magasin compte tenu de l'augmentation sensible de la surface de vente et qu'il n'était pas  allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (sur Le refus par le salarié de la modification pour motif économique de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8967ESW).

newsid:469280

Procédure civile

[Brèves] Quid de la communication des pièces à l’intimé n’ayant pas constitué avocat et du sort des pièces ne figurant pas au bordereau récapitulatif ?

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-14.432, F-P+B+I (N° Lexbase : A4224ZDS)

Lecture: 1 min

N9290BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Juin 2019

► L’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2019 (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-14.432, F-P+B+I N° Lexbase : A4224ZDS).

 

Dans cette affaire, un créancier a relevé appel d’un jugement d’un tribunal d’instance qui a condamné un débiteur à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à ce dernier.

 

Pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l’arrêt, rendu par défaut, a retenu que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées des débats.

 

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu pour violation des articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P), 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes au déroulement de la procédure d'appel N° Lexbase : E5669EYM).

newsid:469290

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d’une action en justice en présence d’une clause contractuelle de conciliation préalable : le juge doit rechercher si la clause n’est pas inapplicable !

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1910ZCQ)

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N9197BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Juin 2019

En déclarant une action en justice irrecevable sans rechercher, si la clause contractuelle de conciliation préalable n’était pas inapplicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I N° Lexbase : A1910ZCQ ; il convient de rappeler que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; en ce sens, CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 9 mai 2019, n° 15/19434 N° Lexbase : A7777ZAB ; aussi elle n’est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; voir Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I).

 

En l’espèce, un couple, qui a entrepris de faire édifier une maison d'habitation, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à une société et l'exécution des travaux de gros-oeuvre à une autre. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2012. La société chargée de l’exécution des travaux a assigné le couple en paiement d'un solde restant dû. Se plaignant de désordres, le couple a appelé à l'instance la société maître d’œuvre, sollicité une expertise et réclamé l'indemnisation de leurs préjudices.


Pour dire que l'action à l'égard de la société  maître d’œuvre est irrecevable, la cour d’appel (CA Douai, 18 janvier 2018, n° 17/00359 N° Lexbase : A7449XA7) a retenu que le contrat d'architecte comporte une clause selon laquelle "en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", que le couple ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure organisée par cette clause préalablement à la présentation de leur demande d'expertise, que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d'appel et que faute pour le couple d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société A. en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d'appel sont irrecevables.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La conciliation déléguée à un tiers N° Lexbase : E7350ETE).

newsid:469197

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