Le Quotidien du 3 octobre 2018

Le Quotidien

Égalité de traitement

[Brèves] Prime de treizième mois : différence de traitement justifiée entre les salariés cadres et non-cadres

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-15.101, FS-P+B (N° Lexbase : A1862X8H)

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N5749BX9

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par Blanche Chaumet

Le 03 Octobre 2018

Quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-15.101, FS-P+B N° Lexbase : A1862X8H).

 

En l’espèce, quarante salariés, travaillant au service d’une société en qualité d'ouvriers et d'employés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice, au titre du principe d'égalité de traitement, d'un avantage correspondant à un treizième mois accordé aux salariés cadres.

 

Pour faire droit aux demandes des salariés, après avoir énoncé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que sous couvert de douze mois de salaires payés sur treize mois, il s'agit bien d'une prime de treizième mois qui est payée aux cadres de l'entreprise sans que l'employeur n'établisse la différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non-cadres relativement au versement de cette prime qui serait justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa du principe d'égalité de traitement. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, ce principe (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:465749

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences fiscales pour une réévaluation libre d’actifs effectuée par une SCI n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’IS et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l’impôt sur le bénéfice

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 409864, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6137X7G)

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N5622BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2018

La réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 409864, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6137X7G).

 

En l’espèce, une SCI N., détenue par un couple et leurs deux filles, exerçant une activité civile de location d’immeubles nus, a procédé, au titre de l’année 2010, à une réévaluation libre de ses actifs, se traduisant par un écart positif, inscrit dans un compte "écart de réévaluation" de ses capitaux propres. Par suite, la SCI N. a décidé d’intégrer cet écart de réévaluation en réserve. Une autre société civile immobilière J., créée par ce même couple et leurs filles a fait l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société N. Ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, la nouvelle SCI J. a été imposée, à la clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2012, à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de la société N..

 

L’administration a rectifié le bénéfice imposable de la société J. en remettant en cause les amortissements pratiqués par la société N. sur la base de la valeur réévaluée de ses actifs et a mis à la charge de la société J. une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 583 euros, dont 18 151 euros correspondant aux amortissements non admis en déduction. Le tribunal administratif d’Orléans rejette la demande de la société J. tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 16 février 2017, n° 15NT02314 N° Lexbase : A6651WHS) rejette l’appel contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que «si la société N. a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du Code général des impôts (N° Lexbase : L3844KWB), dans la mesure où la société J. avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9062AL9).

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Maritime

[Brèves] Point de départ du délai de prescription annale de l’action en paiement du prix de travaux de réparations navales : notion de réception des travaux

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-17.748, F-P+B (N° Lexbase : A6581X7U)

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N5668BX9

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2018

► La réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves ; si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux. Ainsi, la prise de possession du navire ne saurait suffire à elle seule, sans autre circonstance, à établir la réception. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-17.748, F-P+B N° Lexbase : A6581X7U).

 

En l’espèce, une société a effectué, en décembre 2010, des travaux de réparation sur un navire, facturés le 31 décembre 2010 pour un montant de 9 422 euros. Le 18 avril 2012, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le propriétaire du navire en paiement du montant de la facture. Le propriétaire du navire invoquait la prescription de l’action.

 

N’ayant pas été entendu par la cour d’appel (CA Rennes, 7 mars 2017, n° 14/09005 N° Lexbase : A6324TTE), il a formé un pourvoi en cassation.

 

Il soutenait que l'action en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception et que la réception tacite des travaux est caractérisée par la prise de possession du navire par son propriétaire. Or, pour décider que la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a énoncé que le propriétaire du navire a pris possession de ce navire le 27 décembre 2010, sans formaliser une réception des travaux, cette prise de possession ne pouvant s'assimiler à une réception tacite. Elle a également estimé que le propriétaire du navire n'avait pas accepté les travaux effectués du 20 au 24 décembre et que ce dernier n'a jamais réglé la facture éditée le 31 décembre 2010. Dès lors, selon le demandeur au pourvoi, en statuant ainsi, cependant que la seule prise de possession du navire le 27 décembre 2010 emportait réception des travaux de réparation et faisait courir le délai de prescription annal, la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4, II du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3).

 

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:465668

Pénal

[Brèves] Altération des facultés mentales postérieure aux faits : obligation de surseoir au renvoi devant la juridiction de jugement

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868, F-P+B (N° Lexbase : A6619X7B)

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N5652BXM

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par June Perot

Le 26 Septembre 2018

► Lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 septembre 2018 (Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868, F-P+B N° Lexbase : A6619X7B ; à rapprocher de : Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3708X3Q).

 

Dans cet arrêt, un homme a été mis en examen des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel. Examiné par des experts judiciaires psychiatre et psychologue, ceux-ci ont retenu qu’au moment des faits il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et qu’il présentait, en 2015, une détérioration intellectuelle légère. Au vu d’un avis ultérieur effectué par un médecin choisi par le mis en examen, a été diagnostiquée une aggravation des troubles cognitifs, mnésiques, exécutifs et phasiques, aggravés dans un intervalle de six mois dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel. Un complément d'expertise a été sollicité à l'occasion du recours contre l'ordonnance de mise en accusation.

 

Pour rejeter cette demande d’acte, la chambre de l’instruction, après avoir relevé que les documents médicaux produits, pour la première fois devant elle, n’étaient pas de nature à remettre en cause la responsabilité pénale pour cause d'abolition ou d'altération du discernement ou du contrôle des actes de l’intéressé au moment des faits, qu'aucun supplément d'acte n'avait été sollicité avant la décision déférée, a retenu que la question de la détérioration des troubles cognitifs de l’intéressé survenue depuis les expertises judiciaires et la compatibilité éventuelle de son état avec sa comparution personnelle n'avait vocation qu'à être examinée par la juridiction de jugement.

 

A tort selon la Chambre criminelle qui retient qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, à laquelle il appartenait de s'assurer que le mis en examen disposait de la capacité à se défendre et de surseoir à statuer sur l'ordonnance de mise en accusation, a méconnu le sens et la portée des articles 6, § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 3 a) et c) (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E1551GAP).

newsid:465652

Procédure administrative

[Brèves] Fixation du montant d'une amende pour recours abusif, sous réserve de dénaturation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 419757, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6886X78)

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N5748BX8

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2018

Le montant de l'amende pour recours abusif dont le juge administratif peut assortir, le cas échéant, sa décision relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est susceptible d'être remis en cause par le juge de cassation qu'en cas de dénaturation. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 419757, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886X78).

 

La demande de M. X sur laquelle a statué l'ordonnance attaquée était dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'avait pas le même objet que les requêtes précédemment présentées par l'intéressé, lesquelles étaient dirigées contre des décisions d'éloignement distinctes.

 

Eu égard à l'objet de cette nouvelle demande et à son contenu, et quand bien même les moyens soulevés s'apparentaient à ceux sur le bien-fondé desquels le tribunal s'était auparavant prononcé, le juge des référés ne pouvait, sans erreur de qualification juridique, qualifier d'abusive la demande qui lui était soumise (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3748EX4).

newsid:465748

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l’appel contre un jugement d’orientation formé sans la copie de la requête

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-21.833, FS-P+B (N° Lexbase : A2026X8K)

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N5744BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Octobre 2018

► L’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-21.833, FS-P+B N° Lexbase : A2026X8K ; sur le respect de la forme concernant la procédure d’appel contre le jugement d’orientation, cf. Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.634, F-P+B N° Lexbase : A6634MYD).

 

Dans cette affaire, une banque a interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu à l’encontre d’une société par le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.

La banque, ayant présenté au premier président de la cour d’appel une requête en vue d’une fixation prioritaire de l’affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe.

 

Elle a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 16/22688 N° Lexbase : A5203WCP) de déclarer l’appel irrecevable arguant notamment que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n'avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l'irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l'appel irrecevable sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d'un grief, et sans qu'une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte l’article 920 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6857LEP).

 

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen n’est pas fondé (cf. les Ouvrages «Procédure civile» N° Lexbase : E5677EYW et «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9574E84).

 

newsid:465744

Droit pénal du travail

[Brèves] Absence d’éléments de fraude au détachement révélés dans l’enquête préliminaire : les juges n'ont pas à opérer de vérification relative aux certificats E101

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 15-81.316, FS-P+B (N° Lexbase : A6475X7X)

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N5702BXH

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par Blanche Chaumet

Le 02 Octobre 2018

►Dès lors que l’enquête n’a pas permis de constater les éléments d’une fraude, conformément à la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne, telle qu’elle a été fixée depuis par les arrêts du 27 avril 2017, aff. C-620/15 (N° Lexbase : A8174WAY), et du 6 février 2018, aff. C-359/16 (N° Lexbase : A6101XCX), les juges n'ont pas à opérer de vérification relative aux certificats E 101 qui sont produits. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (Cass. crim., 18 septembre 2018, n° 15-81.316, FS-P+B N° Lexbase : A6475X7X).

 

En l’espèce, une société A de droit anglais, dont le siège social se trouve à Londres, a pour activité économique de mettre à la disposition de ses clients des avions leur permettant de se déplacer dans toute l'Europe, selon leur demande, par le biais d'un programme de propriété partagée d'avions d'affaire. Elle dispose à cette fin, notamment, d'une filiale B de droit portugais, basée à Lisbonne, et d'une filiale C de droit français, dont le siège est à Paris.

 

La société A, qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, emploie des personnels navigants de différentes nationalités, notamment française, avec lesquels elle a conclu au cours des années 2006 à 2008, période de la prévention, des contrats de travail de droit anglais, lesdits personnels étant affiliés au régime de Sécurité sociale britannique et attributaires de certificats E 101 en application de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), alors en vigueur.

 

La société B, outre qu'elle gère, par délégation de la société A, les contrats de travail des personnels navigants, assure leur recrutement et leur licenciement, leur formation, leur encadrement et organise leurs missions, détient la propriété de la flotte des aéronefs, lesquels sont immatriculés au Portugal, et assure la totalité des opérations de vol en Europe, en ce compris la maintenance et l'approvisionnement des avions.

 

La société C assure une fonction commerciale en France, sans lien hiérarchique avec le personnel navigant, et est dépourvue de tout pouvoir de représentation de la société A.

 

Les contrats de travail précités des membres d'équipage prévoyaient le rattachement de chaque salarié à un aéroport dit de passage («gateway»), qu'il devait pouvoir rejoindre en moins d'une heure et à partir duquel il était pris en charge pour être acheminé, par une ligne commerciale régulière et aux frais de l'employeur, vers l'avion à bord duquel il devait travailler. Ledit aéroport de passage devait être choisi au sein d'une liste de quarante-quatre aéroports situés en Europe tandis qu'il était loisible au salarié de modifier son choix régulièrement. Une clause contractuelle stipulait que l'aéroport de passage n'était pas considéré comme un lieu d'exercice de l'activité professionnelle du personnel navigant.

 

Le Procureur de la République, à la suite d'une enquête préliminaire, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société A des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et la société B, des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, faits commis au Bourget et à Cannes entre 2006 et 2008.

 

Les premiers juges ont renvoyé les prévenues des fins de la poursuite.

 

Les parties civiles et le Ministère public ont alors interjeté appel, soutenant que la répartition des compétences entre les sociétés A et B ressortait d'une fraude tendant à permettre au groupe d'éluder le paiement des charges sociales dues en France, et a sollicité la requalification des faits de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage sous le seul chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés.

 

La cour d’appel a relaxé les prévenues, énonçant, notamment, que la société A ne s'est prévalue ni du régime du détachement de ses salariés prévu par l'article 14, § 1, du règlement CEE n° 1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires, qu'elle n'est titulaire d'aucune licence de transport et n'est propriétaire ou locataire d'aucun avion, ne dispose d'aucune véritable emprise sur un aéroport français, n'y emploie aucun personnel au sol et n'a pas eu recours à la sous-traitance. Elle ajoute que la société ne dispose, faute d'une direction et d'un équipement lui permettant de négocier des affaires avec des tiers sans s'adresser à la maison mère, ni de succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu'aucun des pilotes qu'elle emploie ne pouvait y être "occupé", qu'elle n'exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n'est pas démontré que les pilotes soient "résidents". Elle conclut qu'il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d'une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait, conformément à l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71 du régime d'affiliation du Royaume Uni, pays du siège social de la société A.

 

A la suite de cette décision, un pourvoi en cassation a été formé.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:465702

Urbanisme

[Brèves] Absence d’étude d’impact actualisée et insuffisance de l’avis des ABF : éléments de nature à justifier la suspension d’un permis d’aménager

Réf. : TA Strasbourg, 14 septembre 2018, n° 1805481 (N° Lexbase : A7075X78)

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N5681BXP

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2018

L’absence d’étude d’impact actualisée et l’insuffisance de l’avis de l’architecte des Bâtiments (ABF)) sont de nature à justifier la suspension d’un permis d’aménager. Ainsi statue le tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance rendue le 14 septembre 2018 (TA Strasbourg, 14 septembre 2018, n° 1805481 N° Lexbase : A7075X78).

 

 

Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de plusieurs requêtes à l’encontre des actes permettant les travaux de préparation et de construction du Grand contournement Ouest de Strasbourg (GCO) et notamment l’ouvrage franchissant la vallée de Bruche à proximité du château de Kolbsheim.

 

Le premier moyen est tiré de ce que les prescriptions de l’ABF sont dénuées de portée normative et renvoient à l’avenir, l’ABF n’ayant pas entendu donner un avis définitif sur les caractéristiques essentielles du projet et ne pouvant valoir accord au sens de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6410LCE).

 

Le second moyen est tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-5-2° du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L8391K9N), le dossier de demande d’autorisation de permis d’aménager ne contenant pas l’étude d’impact actualisée du projet GCO alors que cette disposition est susceptible de s’appliquer dès le 1er février 2017 au motif que l’Etat doit être regardé comme maître d’ouvrage au sens de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6226K9H).

 

Estimant que ces moyens sont fondés, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspendent le permis d’aménager délivré à cet effet le 26 octobre 2017 en constatant que l’urgence était caractérisée et que ces moyens étaient de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5625E7H).

newsid:465681

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