Le Quotidien du 3 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Rapport "Warsmann" : position du barreau de Paris

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N7260BSP

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Le 29 Août 2011

Le bulletin n° 25 du barreau de Paris revient sur les propositions du rapport "Warsmann" remis au Président de la République le 7 juillet 2011. Ce rapport, relatif à la simplification des normes à destination des acteurs de la vie économique, formule 280 propositions qui concernent divers secteurs d'activités notamment les travailleurs indépendants. Le rapport a retenu certains points proposés par l'Ordre des avocats de Paris et le Conseil national des barreaux, notamment l'uniformisation à six ans, avec possibilité de raccourcissement de cette durée, des mandats d'administrateur et de membres du conseil de surveillance, dans les sociétés anonymes, et la fusion des régimes sociaux en cas de cumul d'un mandat d'administrateur et d'un contrat de travail, sous réserve de l'existence réelle du statut salarial.

newsid:427260

Baux d'habitation

[Brèves] Date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P+B (N° Lexbase : A0492HW7)

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N7310BSK

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Le 29 Août 2011

En vertu des articles 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) et 669 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6846H7P), ensemble l'article 670 du même code (N° Lexbase : L6848H7R), le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P+B N° Lexbase : A0492HW7). En l'espèce, les consorts H. avaient fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux baux à usage d'habitation. Mme R., l'une des locataires, n'ayant pas déféré au congé qui lui avait été délivré, antérieurement à la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'agence immobilière, au nom des précédents propriétaires, les acquéreurs, arguant de l'irrégularité de ce congé, avaient assigné la société en réparation de leur préjudice. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu'en effet cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que, par la suite, il refuse de prendre réception de ce même courrier, et que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier (CA Montpellier, 6 avril 2010, n° 09/03098 N° Lexbase : A8610GLH). Selon les juges de Montpellier, tel était le cas d'espèce puisqu'il était constant que le courrier adressé à Mme R. était revenu à son expéditeur avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005. Mais cette solution est censurée par la Cour suprême, après avoir énoncé le principe rappelé ci-dessus.

newsid:427310

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours-nullité et méconnaissance du principe de loyauté des débats

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.764, F-P+B (N° Lexbase : A0386HW9)

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N7246BS8

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Le 29 Août 2011

Dans un arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation avait déclaré irrecevable un pourvoi, dirigé contre l'arrêt ayant lui même déclaré irrecevable un appel-nullité, au motif que ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ne constituent un excès de pouvoir (Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-71.764, F-P+B N° Lexbase : A2507G9Q ; lire N° Lexbase : N7442BR3). Or, cet arrêt étant entaché d'une erreur de procédure, en ce que les parties n'ont pas été appelées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du pourvoi prononcée au motif que selon l'article L. 623-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7034AID), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 (N° Lexbase : L5150HGT), ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire et qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, la Chambre commerciale a procédé, le 12 juillet 2011, au rabat d'office de cet arrêt et a confirmé l'irrecevabilité du pourvoi (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.764, F-P+B N° Lexbase : A0386HW9). Elle énonce, d'abord, que ne méconnaît pas l'étendue de ses attributions juridictionnelles une juridiction qui décide, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction d'incidents de procédure avec le fond, une telle mesure d'administration judiciaire n'étant sujette à aucun recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6687H7S), la nature de cette mesure excluant pas que les parties puissent exercer à son encontre un appel-nullité, fût-ce en invoquant l'excès de pouvoir. Or, après avoir énoncé que la banque ne conteste pas que la voie de l'appel de droit commun n'est pas ouverte à l'encontre du jugement qui se borne à ordonner la jonction d'incidents avec le fond et le renvoi des parties à conclure au fond, la cour d'appel relève que celle-ci a formé un appel-nullité reposant sur un excès de pouvoir négatif commis par le tribunal pour ne pas avoir exercé les attributions juridictionnelles que la loi lui attribue. Mais, en l'espèce, la décision de joindre les incidents de procédure avec le fond ne présentait aucunement le caractère d'un déni de justice de ses attributions juridictionnelles mais l'exercice, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la faculté de joindre plusieurs instances prévues par l'article 367 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2213H4Q), de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que la banque n'était pas fondée à arguer d'un excès de pouvoir et qu'en conséquence son appel-nullité était irrecevable. Et de déclarer le pourvoi irrecevable au motif que ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH ne constituent un excès de pouvoir .

newsid:427246

Fiscalité financière

[Brèves] Distributions occultes : le fait que l'administration ait prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées au bénéficiaire des sommes redressées n'emporte pas reconnaissance du défaut d'intention de recevoir une libéralité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 327762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3147HWH)

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N7224BSD

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le prononcé, par l'administration fiscale, du dégrèvement des sanctions pour mauvaise foi, n'emporte pas reconnaissance du défaut d'intention de recevoir une libéralité ayant animé le contribuable qui a majoré le prix de cession des titres qu'il possédait. En l'espèce, le directeur technique d'une société anonyme (SA) a cédé à une autre société la totalité de sa participation dans la SA. L'administration a estimé que le prix payé avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres et que le cédant avait bénéficié d'une libéralité. Le juge suprême considère que l'administration ne reconnaît pas que le contribuable n'a pas eu l'intention de recevoir une libéralité du seul fait qu'elle a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qu'elle lui avait infligées. De plus, compte tenu de l'importance de la surévaluation des actions cédées, des fonctions de directeur technique que le cédant occupait au sein de la société, qui employait environ 50 salariés, il est prouvé qu'il ne pouvait légitimement ignorer la valeur réelle des parts qu'il a cédées. Ainsi, l'administration établit, alors même que le cédant ne détenait que 1 % du capital de la société, l'intention pour la société cessionnaire d'octroyer, et pour le cédant, de recevoir, une libéralité (CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 327762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3147HWH) .

newsid:427224

Social général

[Brèves] Publication de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Réf. : Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8283IQT)

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N7335BSH

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Le 01 Septembre 2011

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8283IQT), a été publiée au Journal officiel du 29 juillet 2011. Ce texte comporte, notamment, des mesures visant au développement de l'alternance, de l'apprentissage et de la professionnalisation. Désormais, les entreprises de travail temporaire pourront conclure des contrats d'apprentissage. Par ailleurs, la procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage est simplifiée. La loi favorise, également, un meilleur encadrement des stages en entreprise. Enfin, ce texte pose une base légale à la mise en place du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui remplace la convention de reclassement personnalisée (CRP), ainsi que le contrat de transition professionnelle (CTP) (sur la formation professionnelle tout au long de la vie, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1305ETI).

newsid:427335

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