Le Quotidien du 18 janvier 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité

Réf. : HCCC, avis n° 2017-05, 30 novembre 2017 (N° Lexbase : X0076AUD)

Lecture: 2 min

N2303BXL

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2018

Le 11 janvier 2018, le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a mis en ligne un avis rendu le 30 novembre 2017 concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité (HCCC, avis n° 2017-05, 30 novembre 2017 N° Lexbase : X0076AUD).

L'article R. 823-21-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5603K9E) dispose que "le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 (N° Lexbase : L2413K7I) ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 (N° Lexbase : L2382K7D) qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée
".

Le Haut conseil a été informé de difficultés soulevées par la mise en oeuvre de ces dispositions, et en particulier de la question de savoir si le rapport de contrôle d'un cabinet peut être communiqué dans son intégralité aux organes mentionnés à l'article R. 823-21-3 du Code de commerce dans la mesure où ledit rapport peut contenir des constatations et conclusions issues de l'examen de missions de certification des comptes d'autres entités que celle pour laquelle le comité spécialisé ou l'organe exerçant les fonctions de ce comité réalise sa mission.

Le Haut conseil est d'avis qu'à la demande du comité spécialisé ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité, le commissaire aux comptes de l'entité concernée doit communiquer les éléments du rapport de contrôle de son cabinet qui suivent :
- les constatations et conclusions de l'examen du système de contrôle interne de qualité du cabinet ;
- le cas échéant, les constatations et conclusions sur l'examen de la mission de certification des comptes de l'entité ainsi que "la fiche mandat" correspondante lorsque celle-ci est annexée au rapport de contrôle.

Afin de faciliter l'exercice de ce droit de communication, le Haut conseil invite les commissaires aux comptes à informer le comité spécialisé ou l'organe exerçant les fonctions de ce comité au sein de l'entité dont ils certifient les comptes, du fait que le cabinet auquel ils appartiennent a été contrôlé par le Haut conseil et que le rapport leur est communicable dans les conditions du présent avis. Cette information est donnée après réception par le cabinet du rapport définitif de contrôle.

newsid:462303

Concurrence

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour statuer sur la demande de mesures d'instruction in futurum fondée sur des pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4137XAH)

Lecture: 2 min

N2337BXT

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2018

La partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) en se prévalant dans sa requête de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) doit saisir l'une des juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) et R. 420-3 (N° Lexbase : L0639HZP) du Code de commerce ; à défaut, la cour d'appel du ressort de la juridiction non spécialement désignée saisie est compétente et elle doit constater que cette dernière n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige et, en conséquence, rétracter l'ordonnance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I N° Lexbase : A4137XAH).

La Cour rappelle, d'une part, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1959H4C), portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris. Elle rappelle, également d'autre part, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du Code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code (N° Lexbase : L6583AIN) sont invoquées.

La Cour ajoute que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige, soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. En l'espèce, un franchisé avait saisi le juge du tribunal de commerce d'une requête visant à pratiquer diverses mesures d'investigation au siège d'un membre du même réseau, afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la tête du réseau. Ainsi, le demandeur se prévalant, dans cette requête, de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée, n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d'appel a, à bon droit, rétractée l'ordonnance ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun.

newsid:462337

Droit social européen

[Brèves] Renvoi préjudiciel devant la CJUE concernant la délivrance du certificat E 101 dans le cadre du travail détaché

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2018, n° 16-16.713, FP+P+B (N° Lexbase : A1986XAS)

Lecture: 2 min

N2280BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 19 Janvier 2018

La Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
1) l'interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt C-620/15 (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY), à l'article 14 § 2, a), du règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (N° Lexbase : L5012AU8), tel que modifié par le règlement n° 647/2005 (N° Lexbase : L3735HDP), s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E 101 ont été délivrés au titre de l'article 14 § 1, a), en application de l'article 11 § 1 du règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN) fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de l'article 14 § 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l'entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d'une succursale et que la seule lecture du certificat E 101 qui mentionne un aéroport comme lieu d'activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d'en déduire qu'il avait été obtenu de façon frauduleuse ?
2) Dans l'affirmative, le principe de la primauté du droit de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l'autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d'une décision d'une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ?
Telles sont les questions posées par la Chambre sociale de la Cour de cassation à la CJUE dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Cass. soc., 10 janvier 2018, n° 16-16.713, FP+P+B N° Lexbase : A1986XAS).

M. X a été engagé par une compagnie aérienne en qualité de copilote par contrat de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Par la suite, le salarié a démissionné puis s'est rétracté et a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale. La Cour de cassation (Cass. crim.,11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I N° Lexbase : A5032MGH) a condamné la société pour travail dissimulé. La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'employeur s'est alors pourvu en cassation.

C'est à l'occasion de ce litige que la Haute juridiction pose les questions susvisées à la CJUE (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:462280

Finances publiques

[Brèves] Etude l'OFCE - "Budget 2018 : pas d'austérité mais des inégalités"

Réf. : Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), étude, 15 janvier 2018

Lecture: 1 min

N2275BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Janvier 2018

Une étude consacrée aux mesures du budget 2018 a été publiée le 15 janvier 2018 par l'Observation français des conjonctures économiques (OFCE).

L'objectif de cette étude est de fournir un panorama exhaustif du budget 2018, tant en analysant le détail des mesures votées, leur montée en charge et leur impact macroéconomique sur la croissance et le pouvoir d'achat des ménages en 2018 et 2019 qu'en évaluant leurs effets redistributifs selon le niveau de vie des ménages. Les conclusions de cette étude montrent que les mesures votées devraient exercer un effet presque neutre sur le pouvoir d'achat global des ménages cette année (+ 200 millions d'euros) avant de l'augmenter en 2019 (+ 6 milliards d'euros), mais devraient davantage profiter aux plus aisés.

Si, globalement, le niveau de vie moyen de l'ensemble des ménages resterait quasiment inchangé en 2018, des différences importantes apparaissent selon leur situation financière. En effet, les mesures nouvelles pour les ménages seraient en 2018 au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la distribution des revenus, détenant l'essentiel du capital mobilier. Pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d'année des minimas sociaux ne compensent pas les hausses de la fiscalité indirecte pour les ménages qui les subissent. Pour les "classes moyennes", ces mesures devraient avoir un impact net nul. Enfin, les ménages situés au-dessus des " classes moyennes" mais en dessous des 2 % les plus aisés verraient eux leur niveau de vie se réduire sous l'effet des mesures nouvelles.

newsid:462275

Institutions

[Brèves] Conformité à la Constitution de la résolution pérennisant et adaptant la procédure de législation en commission au Sénat

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018 (N° Lexbase : A3446XAU)

Lecture: 1 min

N2332BXN

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par Yann Le Foll

Le 25 Janvier 2018

La résolution pérennisant et adaptant la procédure de législation en commission au Sénat est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 janvier 2018 (Cons. const., décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018 N° Lexbase : A3446XAU).

Cette résolution vise à instaurer une procédure de législation en commission, qui permet à la Conférence des présidents, à la demande du président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, de décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur tout ou partie d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission.

Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de cette procédure de législation en commission ou exiger le retour à la procédure normale d'examen du texte, le cas échéant seulement sur certains articles. Lors de la séance publique, les débats sont restreints sur les articles faisant l'objet de cette procédure et aucun amendement n'est recevable, à l'exception de ceux visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.

Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel admet la conformité à la Constitution de cette résolution.

newsid:462332

Majeurs protégés

[Brèves] Curatelle renforcée : si et seulement si la personne est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale !

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 17-16.010, F-D (N° Lexbase : A1956XAP)

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N2298BXE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Janvier 2018

L'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée, prévue par l'article 472 du Code civil (N° Lexbase : L8458HW8), par laquelle "le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains" n'est soumise à aucune condition particulière, si ce n'est l'obligation, pour le juge, de vérifier, que la personne à protéger est inapte "à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale". Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 17-16.010, F-D N° Lexbase : A1956XAP ; cf. notamment, Cass. civ. 1, 1er juillet 1986, n° 84-17.792 N° Lexbase : A4855AA3 ; Cass. civ. 1, 28 août 2008, n° 07-11.420, F-D N° Lexbase : A9266D8P). En l'espèce, pour confirmer le jugement ayant renouvelé la mesure de curatelle renforcée au profit de Mme G., la cour d'appel avait retenu qu'il apparaissait nécessaire que celle-ci continue à bénéficier d'une mesure de curatelle, une sauvegarde de justice étant insuffisante pour la protéger, et ce, d'autant que la succession de sa mère était en cours et qu'un conflit l'opposait à sa fille. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intéressée était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3529E4H)

newsid:462298

Pénal

[Brèves] Décès d'un détenu s'étant emparé d'une arme de service au cours de son transfert par la route : caractérisation de la légitime défense

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-86.552, F-P+B (N° Lexbase : A1904XAR)

Lecture: 2 min

N2312BXW

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par June Perot

Le 19 Janvier 2018

Le coup de feu mortel tiré par un gendarme envers un détenu, alors que celui-ci s'était emparé de l'arme du gendarme qui l'accompagnait dans le fourgon de transfert, en raison du danger de mort qui existait, n'est pas disproportionné et caractérise la légitime défense. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-86.552, F-P+B N° Lexbase : A1904XAR ; à rapprocher de : Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.222, F-D N° Lexbase : A5118NCK).

En l'espèce, au cours d'un transfèrement d'un détenu en vue de son audition par le juge d'instruction, le mis en examen, qui était menotté les bras devant lui et installé à l'arrière du véhicule, a détaché sa ceinture et s'est jeté sur le gendarme assis à l'arrière avec lui, l'a frappé et a tenté de s'emparer de son arme. Le gendarme conduisant le véhicule a alors stoppé celui-ci pour sortir et sommé le détenu d'arrêter en pointant son arme vers lui. La lutte se poursuivant, le gendarme a rengainé son arme et tenté d'extraire le détenu pour dégager sa collègue puis utilisation son bâton de défense, en vain. Le détenu continuant de tenter de saisir l'arme du gendarme, le gendarme conducteur, après une nouvelle sommation, a tiré un coup de feu sur le détenu qui est décédé peu de temps après.

Une information a été ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu après avoir retenu la légitime défense. Le père du détenu décédé a interjeté appel de cette décision.

Pour retenir la légitime défense l'arrêt a relevé que le risque imminent de l'usage de cette arme à feu en direction des deux gendarmes était établi, en sorte que l'unique coup de feu tiré par le gendarme a été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de la gendarme, après l'échec des autres moyens mis en oeuvre pour la sauver.

La Haute juridiction approuve la chambre de l'instruction en ce qu'elle a caractérisé la légitime défense et rejette le pourvoi. Elle retient que le gendarme a été contraint d'accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue, en danger de mort, et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E0596EXD).

newsid:462312

Procédure administrative

[Brèves] Suspension d'une décision motivée par l'acceptation du processus de médiation par les deux parties

Réf. : TA Strasbourg, 28 décembre 2017, n° 1706126 (N° Lexbase : A1869XAH)

Lecture: 1 min

N2323BXC

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par Yann Le Foll

Le 19 Janvier 2018

Est légale la suspension d'une décision du directeur d'un hôpital refusant à une infirmière d'être placée en temps partiel thérapeutique, motivée par l'acceptation du processus de médiation par les deux parties. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (TA Strasbourg, 28 décembre 2017, n° 1706126 N° Lexbase : A1869XAH).

Aux termes de l'article L. 213-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1811LBP), "lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci". Ces dispositions peuvent s'appliquer en procédure de référé suspension. Lors de l'audience du 13 décembre 2017, le juge des référés a proposé aux parties l'instauration d'un processus de médiation. Par deux courriers en date des 19 et 20 décembre 2017, Mme X et les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) par l'intermédiaire de leurs conseils ont fait connaître leur acceptation pour participer au processus de médiation.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de suspendre la décision du directeur général des HUS du 4 octobre 2017 en tant qu'elle rejette la demande de Mme X tendant à être placée en temps partiel thérapeutique le temps des opérations de médiation et ce pour un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7644E9Y).

newsid:462323

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