Le Quotidien du 5 décembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Correspondances avocat-client se trouvant dans la messagerie électronique professionnelle d'un juriste d'entreprise : protection (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 8 novembre 2017, n° 14/13247 (N° Lexbase : A0511WYL) et n° 14/13384 (N° Lexbase : A0252WYY)

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N1379BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Décembre 2017



La circonstance que les correspondances avocat-client se trouvent dans la messagerie électronique professionnelle d'un juriste d'entreprise n'empêche nullement la saisie du fichier dès lors que ces correspondances n'étaient en aucune manière la cible des recherches des enquêteurs et que ces derniers ont vérifié que la messagerie en cause contenait des informations entrant dans le champ de l'enquête. Et, le juriste, directeur ou responsable juridique d'une entreprise (comme l'avocat salarié de celle-ci) ne jouit d'aucune protection particulière, tant en droit national qu'en droit de l'Union européenne. Enfin, la saisie de documents et fichiers présents dans les bureaux de cette catégorie de salariés, au sein d'une entreprise industrielle ou commerciale, ne bénéficie, à ce jour, d'aucune procédure distincte de celle mise en oeuvre pour les bureaux d'autres catégories de salariés n'exerçant aucune activité juridique dans la société. Tel est le cinglant rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 8 novembre 2017 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 8 novembre 2017, n° 14/13247 N° Lexbase : A0511WYL et n° 14/13384 N° Lexbase : A0252WYY).

Dans cette affaire, les services de l'Autorité de la concurrence avaient opéré plusieurs saisies de documents auprès de plusieurs entités dans le cadre d'une enquête aux fins d'établir si ces entreprises se livreraient à des pratiques prohibées. Le coeur de la contestation formulée par les entreprises concernées portait sur le secret professionnel qui s'attache aux correspondances avocat-client. Ce secret n'est ni général, ni absolu. Et, l'entreprise doit identifier les documents pour lesquels elle sollicite la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients ; un différend persiste sur le caractère confidentiel de ces documents ; la contestation des documents s'effectue devant un juge qui examine in concreto chaque pièce querellée. Enfin, la cour estime que s'agissant de la profession de juriste d'entreprise, elle ne bénéficie pas de la même protection que celle dont peuvent disposer les professions réglementées et notamment la profession d'avocat, dont les échanges clients avocat sont protégés et l'Association française des juristes d'entreprise est dépourvue d'un intérêt à agir pour défendre le secret des correspondances avocat-client car il n'entre pas dans ses missions la protection des intérêts collectifs de la profession d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).

newsid:461379

Collectivités territoriales

[Brèves] Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5919W3M)

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N1567BXC

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par Yann Le Foll

Le 07 Décembre 2017

Après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes (ou les EPCI compétents) sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5919W3M, voir CE, 17 octobre 2014, n° 364720 N° Lexbase : A6669MYN).

Cette délimitation doit tenir compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.

Le délai précité doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.

newsid:461567

Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 (N° Lexbase : A9907W3C)

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N1582BXU

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Décembre 2017

Dans une décision rendue le 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9292K4W) relatif à l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion (Cons. const., décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 N° Lexbase : A9907W3C).

Le Conseil avait été saisi d'une QPC portant sur la dernière phrase du huitième alinéa de cet article, qui permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, et sur la troisième phrase du neuvième alinéa de ce même article, qui permet, lui, à cette autorité de fixer en tout point du territoire les lieux d'assignation à résidence des étrangers en cause ou de ceux sous le coup d'une interdiction administrative de territoire, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Le Conseil estime qu'en entendant éviter que puisse librement circuler sur le territoire national une personne non seulement dépourvue de droit au séjour, mais qui s'est également rendue coupable d'une infraction ou dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, le législateur avait motivé la mesure, à double titre, par la sauvegarde de l'ordre public. Il juge, en conséquence, qu'il était loisible à celui-ci de ne pas fixer de durée maximale à l'assignation afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer un contrôle sur l'étranger compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente ou afin d'assurer l'exécution d'une décision de justice. Il relève que le maintien d'un arrêté d'expulsion, en l'absence de son abrogation, atteste que l'étranger représente une menace persistante à l'ordre public. Le placement sous assignation à résidence après la condamnation à l'interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté d'exécuter la condamnation dont l'étranger a fait l'objet.

En revanche, après avoir constaté que le législateur n'avait pas prévu, qu'au-delà d'une certaine durée, l'administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l'assignation aux fins d'exécution de la décision d'interdiction du territoire, il censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir les mots "au 5° du présent article" figurant au huitième alinéa de l'article L. 561-1, qui concernent l'étranger sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire.

Le Conseil émet, en outre, deux réserves d'interprétation concernant les autres dispositions contestées.

Le Conseil reporte cette abrogation au 30 juin 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3235E4L).

newsid:461582

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées : conformité à la Constitution du 2° de l'article 773 du CGI

Réf. : Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-676 QPC (N° Lexbase : A9908W3D)

Lecture: 2 min

N1569BXE

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par Jules Bellaiche

Le 07 Décembre 2017

L'exclusion de l'actif successoral, pour l'établissement des droits de mutation à titre gratuit, des dettes contractées par le défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er décembre 2017 (Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-676 QPC N° Lexbase : A9908W3D).
En l'espèce, selon la requérante, les dispositions du 2° de l'article 773 du CGI (N° Lexbase : L9876IWP) institueraient une différence de traitement injustifiée entre les redevables de cet impôt.
Pour les Sages, en premier lieu, s'il existe une différence de traitement entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune selon la personne auprès de laquelle ils ont souscrit ou non une dette, cette différence ne résulte pas du 2° de l'article 773 du CGI, relatif aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, mais de l'article 885 D du même code (N° Lexbase : L8776HLM), selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que ces droits de mutation. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner l'argument tiré de cette différence de traitement, ni les autres arguments portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune développés par la requérante à l'appui de ses griefs dirigés contre le 2° de l'article 773.
En second lieu, le législateur a subordonné la déduction des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou à l'égard de personnes interposées à l'établissement de ces dettes par acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession. Il a ainsi institué, pour l'établissement des droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, une différence de traitement entre les successions selon que les dettes du défunt ont été contractées, d'une part, à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées ou, d'autre part, à l'égard de tiers.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers. Le législateur a donc poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Par conséquent, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. Dès lors, le 2° de l'article 773 du CGI, qui ne méconnaît ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8147ALC).

newsid:461569

Informatique et libertés

[Brèves] Sites de démarches administratives : sanction pécuniaire pour une atteinte à la sécurité et à la confidentialité des données clients

Réf. : CNIL, délibération n° SAN 2017-012, 16 novembre 2017 (N° Lexbase : X9546ATQ)

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N1453BX4

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par Vincent Téchené

Le 06 Décembre 2017

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 16 novembre 2017, une sanction d'un montant de 25 000 euros à l'encontre de l'éditeur de quatre sites de démarches administratives en ligne ayant laissé librement accessibles les données de ses utilisateurs (CNIL, délibération n° SAN 2017-012, 16 novembre 2017 N° Lexbase : X9546ATQ). Elle a estimé que la société avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données de ses clients.

En décembre 2016, la CNIL a été informée de l'existence d'un incident de sécurité ayant conduit à rendre librement accessibles les données personnelles des utilisateurs de plusieurs sites internet permettant d'effectuer des démarches administratives. La Présidente de la CNIL a décidé de diligenter des contrôles en ligne en janvier 2017. Les contrôleurs de la CNIL ont suivi le parcours de démarches administratives proposées par les sites en cause. Ils ont constaté qu'une fois un formulaire de démarches en ligne renseigné, une page récapitulative de la demande s'affichait. En modifiant un numéro dans l'adresse URL de la page récapitulative, ils ont pu accéder aux pages d'autres utilisateurs des différents sites et notamment aux informations qu'elles contenaient : données d'identification, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, nom et prénom des parents lorsque la demande portait sur un acte de naissance, et descriptifs des faits dans le cadre des dépôts de plainte. Alertée par les services de la CNIL, la société a pris, en trois jours, les mesures nécessaires permettant de mettre fin à la violation de données. Un contrôle sur place a été réalisé, en février 2017, dans les locaux de la société. Il a permis de constater que le défaut identifié résultait de l'absence de mise en oeuvre de mesures élémentaires de sécurité lors de la conception des sites internet concernés. Pour sanctionner la société, la CNIL a estimé qu'il lui appartenait d'être particulièrement vigilante sur la sécurité des données collectées, dès lors qu'elle mettait en ligne des sites internet permettant d'effectuer des démarches administratives et notamment, de traiter des données sensibles ou relatives à des infractions au sens des articles 8 et 9 de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). Cette violation a eu un impact sur les données de plusieurs milliers de personnes, certaines relevant de l'intimité de la vie privée des utilisateurs des sites, ainsi que celle de tierces personnes visées dans les plaintes déposées en ligne et dans les demandes d'actes de naissance. La formation restreinte a néanmoins tenu compte de la réactivité de la société dans la résolution de l'incident de sécurité, de sa bonne coopération avec les services de la CNIL ainsi que de la taille de la structure et de son chiffre d'affaires.

newsid:461453

Pénal

[Brèves] Principe de légalité de la loi pénale : annulation d'un arrêt en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions relatives à la faillite personnelle

Réf. : Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-83.549, FS-P+B (N° Lexbase : A5753W3H

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N1509BX8

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par June Perot

Le 06 Décembre 2017

Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503LAY) relatives à la faillite personnelle, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), dans la mesure où elles ont été déclarées contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2016-573 QPC, du 29 septembre 2016 N° Lexbase : A7364R4I), doit être annulé l'arrêt qui a confirmé le prononcé de la faillite personnelle d'un gérant d'une durée de dix ans, en répression de délits de banqueroute. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 22 novembre 2017 (Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-83.549, FS-P+B N° Lexbase : A5753W3H).

Dans cette affaire, un gérant avait été condamné par le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, escroquerie et fraude aux prestations sociales à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec diverses obligations, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une activité de gérant ou de dirigeant de société et à dix ans de faillite personnelle. En cause d'appel, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour avait confirmé le jugement. Cet arrêt avait toutefois été cassé et annulé en ses dispositions relatives à la condamnation pour fraude aux prestations sociales et à la peine (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87.801, F-D N° Lexbase : A7118NH4).

Enonçant la solution susvisée, par voie de retranchement, la Haute juridiction annule l'arrêt en ses dispositions relatives à la faillite personnelle .

newsid:461509

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validité de la prise d'acte réalisée par l'avocat du salarié engagé sur le fondement d'un mandat apparent

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-12.524, FS-P+B (N° Lexbase : A5746W39)

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N1494BXM

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par Charlotte Moronval

Le 06 Décembre 2017

Est valable la prise d'acte réalisée par un avocat qui est l'auteur de la lettre de prise d'acte, qui s'est présenté comme étant l'avocat du salarié et qui s'est exprimé au nom de ce dernier, le contenu de la lettre démontrant que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur. L'ensemble de ces circonstances autorise l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifie d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, le salarié ayant été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-12.524, FS-P+B N° Lexbase : A5746W39 ; voir aussi Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-15.238, F-P+B+R N° Lexbase : A7026ILS).

En l'espèce, par une lettre adressée à l'employeur, l'avocat d'un salarié indique que son client prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 16 décembre 2015, n° 15/05020 N° Lexbase : A3968NZY) estime que la rupture du contrat de travail du salarié résulte bien de la prise d'acte de rupture adressée par son avocat. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9673ES3).

newsid:461494

Urbanisme

[Brèves] Légalité d'un projet de construction dans un espace proche du rivage mais ne réalisant qu'une extension limitée de l'urbanisation existante

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 23 novembre 2017, n° 16DA00232 (N° Lexbase : A6732W3Q)

Lecture: 1 min

N1521BXM

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par Yann Le Foll

Le 06 Décembre 2017

Est légal un projet de construction qui, bien qu'il se situe dans un espace proche du rivage, ne réalise qu'une extension limitée de l'urbanisation existante, conformément aux exigences du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L3327KGC). Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (CAA Douai, 1ère ch., 23 novembre 2017, n° 16DA00232 N° Lexbase : A6732W3Q).

Le terrain d'assiette du projet, situé à environ 200 mètres de la mer et en covisibilité avec celle-ci, se situe dans un espace proche du rivage. En application des mêmes dispositions, seule une extension limitée de l'urbanisation est admise dans les espaces proches du rivage. La cour juge que le permis de construire en litige est conforme à cette règle. Elle relève notamment que le projet, quoique situé à l'arrière du rang d'immeubles de grande hauteur implantés sur le front de mer, se place en continuité de cette urbanisation, caractérisée par sa forte densité, et amorce ainsi une transition entre ces immeubles et les pavillons situés à environ 200 mètres vers l'intérieur des terres.

Le terrain d'assiette du projet, de caractère dunaire, s'il est pour l'essentiel non bâti, comporte déjà deux terrains de tennis aménagés au sud et une rangée de garages individuels longeant sa limite ouest. De plus, il est bordé au sud par une rangée de quatre immeubles résidentiels de quatre étages composant une résidence touristique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présente une valeur écologique particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques du projet, la cour juge qu'il ne réalise, conformément à la loi, qu'une extension limitée de l'urbanisation .

newsid:461521

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