Le Quotidien du 1 juin 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance emprunteur : réaffirmation par la Cour de cassation de l'absence de faculté de résiliation annuelle antérieurement à sa consécration législative

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6633WDZ)

Lecture: 2 min

N8536BW3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Juin 2017

L'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; en vertu de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6771ABE) et dans celle issue de cette loi (N° Lexbase : L6658IMK), ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle. En l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2017 (Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 15-27.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A6633WDZ ; dans le même sens : Cass. civ. 1, 9 mars 2016, n° 15-18.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000QYS ; rappelons que la faculté de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur a, dépuis, été consacrée par loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), et que la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA) a organisé cette résiliation et la possibilité de substituer un contrat ; cf. les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 693, 2017 N° Lexbase : N7358BWG).

En l'espèce, en 2007 et 2010, Mme W. avait conclu avec une banque deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci. En 2012, elle avait demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d'une autre société d'assurance. S'étant heurtée à un refus, elle avait assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de l'indemniser des conséquences d'un refus abusif. Pour accueillir la dernière de ces demandes, la cour d'appel avait énoncé que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'article L. 113-12 du Code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:458536

Délégation de service public

[Brèves] Délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononçant sur le principe d'une DSP: pas d'engagement de la consultation au sens de l'ordonnance "concessions"

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407264, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0882WEE)

Lecture: 2 min

N8549BWK

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par Yann Le Foll

Le 02 Juin 2017

La délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononçant sur le principe d'une délégation de service public (CGCT, art. L. 1411-4 N° Lexbase : L8318AAC) ne peut être regardée comme la première étape de l'engagement d'une consultation en vue de l'attribution d'une concession, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0882WEE).

Dans la mesure où la délibération prévue à l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale, cette délibération, qui a pour objet d'entériner le principe d'une mise en gestion déléguée d'un service public et d'autoriser l'autorité exécutive compétente à lancer la consultation, intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques. Par conséquent, elle ne peut être regardée comme la première étape de l'engagement d'une consultation en vue de l'attribution d'une concession, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 55 du décret du 1er février 2016 pris pour son application (décret n° 2016-86 N° Lexbase : L4192KYW). Dès lors, le SIVU de la station d'épuration du Limouxin ne peut utilement soutenir que les règles de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 étaient inapplicables à la procédure de passation en cause du fait de l'intervention de la délibération du 29 février 2016 par laquelle son comité syndical s'est prononcé sur le principe de la délégation du service public de l'assainissement.

L'avis de concession relatif à la procédure de passation litigieuse ayant été envoyé à la publication à une date postérieure au 1er avril 2016, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'ordonnance et le décret précités pris pour son application étaient applicables à la procédure de passation litigieuse.

newsid:458549

Électoral

[Brèves] Abrogation des dispositions du Code électoral fixant les temps de diffusion des clips de campagne pour les élections législatives

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 (N° Lexbase : A6643WER)

Lecture: 1 min

N8577BWL

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par Yann Le Foll

Le 08 Juin 2017

Les dispositions du Code électoral fixant les temps de diffusion des clips de campagne pour les élections législatives méconnaissent le pluralisme des opinions et l'équité entre les partis et doivent donc être abrogées. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 31 mai 2017 (Cons. const., décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 N° Lexbase : A6643WER).

L'article L. 167-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3121LCL) fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques ont accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour la campagne officielle en vue des élections législatives. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait prendre en compte la composition de l'Assemblée nationale à renouveler et, eu égard aux suffrages qu'ils avaient recueillis, réserver un temps d'antenne plus important à ceux des partis qui y sont représentés. Toutefois, selon les Sages, le législateur doit également déterminer des règles propres à donner aux autres partis des durées d'émission qui ne soient pas manifestement hors de proportion avec leur représentativité.

En l'espèce, les dispositions contestées donnent aux partis disposant d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale des durées de trois heures et une heure trente quel que soit le nombre de ces groupes. Les durées attribuées aux autres partis sont, par comparaison, très réduites. En outre, des durées d'émission identiques sont accordées aux partis et groupements qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, sans distinction selon l'importance des courants d'idées ou d'opinions qu'ils représentent. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées peuvent conduire à l'octroi de temps d'antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques. Il a donc jugé qu'elles méconnaissent l'article 4 de la Constitution (N° Lexbase : L0830AH9) et affectent l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée.

Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du Code électoral (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1829A8A).

newsid:458577

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité du contrat de vente immobilière conclu en période suspecte : compétence du tribunal de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-23.973, F-P+B+I (N° Lexbase : A2747WD4)

Lecture: 2 min

N8425BWX

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2017

L'action en nullité d'un contrat de vente immobilière fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique ; cette action relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 18 mai 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-23.973, F-P+B+I N° Lexbase : A2747WD4).
En l'espèce, par acte notarié du 10 octobre 2011, une société a vendu un ensemble immobilier que l'acquéreuse, par un acte notarié du même jour, lui a donné en crédit-bail. La venderesse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 février et 23 avril 2012. La date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 septembre 2011, le liquidateur a assigné l'acquéreuse devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1591 du Code civil (N° Lexbase : L1677ABQ) et L. 632-1, I, 2°, du Code de commerce, la nullité de la vente immobilière. L'acquéreuse a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance en application de l'article R. 211-4, 5° du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7828HNA).
La cour d'appel (CA Montpellier, 30 juin 2015, n° 14/08734 N° Lexbase : A8860R8N) ayant rejeté cette exception d'incompétence, elle a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, elle faisait valoir que le TGI, qui est exclusivement compétent en matière immobilière pétitoire, peut seul connaître de l'action en nullité d'une vente immobilière, y compris lorsque le vendeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que l'action est exercée par le mandataire-liquidateur sur le fondement des nullités de la période suspecte. Ainsi, en jugeant que la prorogation légale de compétence du tribunal de la procédure collective, pour les contestations nées de la procédure ou soumises à son influence juridique, devait prévaloir sur cette compétence exclusive du TGI, la cour d'appel aurait violé les articles R. 211-4, 5° du CIJ et R. 662-3 du Code de commerce.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1403EUI).

newsid:458425

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération de l'indemnité de licenciement abusif : inclusion de l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de la possibilité de lever des stocks options (non)

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 395440, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5512WDI)

Lecture: 1 min

N8518BWE

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par Jules Bellaiche

Le 02 Juin 2017

Une indemnité de licenciement abusif doit être exonérée d'impôt sur le revenu dès lors qu'elle est liée à la rupture du contrat de travail, y compris si elle est versée à un mandataire social et dirigeant ; tel n'est en revanche pas le cas d'une indemnité visant à réparer un préjudice distinct, résultant de la perte de la possibilité de lever des stocks options, imposable sur le fondement des articles 79 (N° Lexbase : L1669IPI) et 82 (N° Lexbase : L1172ITL) du CGI. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 395440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5512WDI).
En l'espèce, le requérant a été recruté par une société en qualité de directeur du développement salarié. Des fonctions de direction, en qualité de mandataire social, de filiales de cette société lui ont été parallèlement confiées. Il a été licencié à compter du 25 juin 2004. Par un arrêt en date du 4 juillet 2007, la cour d'appel de Paris a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser au requérant, d'une part, la somme de 1 112 847,82 euros en application d'un protocole annexé à son contrat de travail et, d'autre part, une somme de 12 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la faculté, du fait du licenciement, de lever les options de souscription d'actions prévues par le même protocole.
Pour la Haute juridiction, l'indemnité de 1 112 847,82 euros n'était pas imposable car le versement de cette indemnité était lié à la rupture du contrat de travail, peu importe la qualité du salarié. Toutefois, pour le Conseil d'Etat, l'indemnité de 12 millions d'euros n'avait pas pour objet de réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et était donc imposable sur le fondement des dispositions des articles 79 et 82 du CGI, comme l'auraient été les revenus issus de la levée d'options si le requérant avait pu y procéder (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).

newsid:458518

Notaires

[Brèves] Tarifs des professions juridiques et judiciaires : annulation des modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921 (N° Lexbase : A8528WD9)

Lecture: 2 min

N8551BWM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Juin 2017


La réglementation des tarifs des professions juridiques et judiciaires, issue de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) est validée ; en revanche, sont annulées les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire. Tel est le sens d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 mai 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921 N° Lexbase : A8528WD9).
Les représentants des professions juridiques et judiciaires (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Syndicat national des notaires, Conseil supérieur du notariat, Union nationale des huissiers, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) et un notaire ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation des actes réglementaires portant application de la réforme de leurs tarifs réglementés, issue de la loi "Macron", entrés en vigueur le 1er mars 2016. Plus spécifiquement, ce sont le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (N° Lexbase : L7816K4A) et les arrêtés du Garde des sceaux du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, qui sont attaqués (N° Lexbase : L7845K4C ; lire N° Lexbase : N2818BWB).
Le Conseil d'Etat valide la tarification, mais annule les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire. Le Haut conseil juge que le recueil de ces informations ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial, eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations et du fonctionnement économique des offices et études. Toutefois, le recueil de ces informations par les instances professionnelles portait une atteinte illégale à ce secret. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil statistique. Dans ces conditions, les informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des études, sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents leur santé financière et leur stratégie commerciale. En l'absence de garantie dans le décret attaqué permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales, le Conseil d'Etat annule donc l'article R. 444-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L8437K4A).

newsid:458551

Procédure prud'homale

[Brèves] Responsabilité personnelle du dirigeant à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et possibilité de former tierce opposition

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-28.820, FS-P+B (N° Lexbase : A4837WDI)

Lecture: 2 min

N8482BW3

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par Blanche Chaumet

Le 02 Juin 2017

Le dirigeant d'une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de cette société, qui a intérêt à contester le principe et le montant du passif salarial, est une personne intéressée au sens de l'article L. 625-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4097HBD) et peut, en conséquence, former tierce opposition à l'arrêt d'une cour d'appel, statuant en matière prud'homale, ayant reconnu la qualité de salarié de la société à un tiers et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce par application des articles R. 624-8 (N° Lexbase : L0908HZN) et R. 625-7 (N° Lexbase : L0923HZ9) du Code de commerce. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-28.820, FS-P+B N° Lexbase : A4837WDI).

En l'espèce, la cour d'appel statuant dans un litige opposant M. X et les mandataires liquidateurs des sociétés Y et Z, a, par arrêt du 29 novembre 2012, dit que M. X disposait de la qualité de salarié de ces sociétés et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Le gérant de droit des sociétés Y et Z, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.

Pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, la cour d'appel retient que la demande de rétractation de l'arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d'un relevé de créances résultant d'un contrat de travail au sens de l'article L. 625-6 du Code de commerce, mais sur la contestation de l'existence même du contrat de travail de M. X et que le délai d'un mois prévu par l'article R. 625-7 n'est donc pas applicable. A la suite de cette décision le gérant de droit des sociétés Y et Z s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 625-6 du Code de commerce (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E1304ETH et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1739EQH).

newsid:458482

Rel. collectives de travail

[Brèves] Inconstitutionnalité du recours de l'employeur contre une expertise CHSCT : maintien provisoire de la jurisprudence de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6652WE4)

Lecture: 2 min

N8576BWK

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par Blanche Chaumet

Le 08 Juin 2017

Les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ ; modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, dite loi "Travail" : N° Lexbase : L7241K93) telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA, relatif à la contestation et à la prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT) et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou de leurs conditions matérielles de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6652WE4).

Le CHSCT d'une société a voté par délibération le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave, en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN, applicable en la cause) et a désigné pour y procéder un expert. La société a été déboutée de sa contestation de cette mesure par jugement du 8 novembre 2012. Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d'appel a infirmé cette décision et annulé la délibération. Le cabinet d'expertise a rendu son rapport en novembre 2013 et a fait parvenir sa note d'honoraires complémentaires mais la société a refusé de régler cette note et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel. L'expert a alors saisi, le 27 mars 2014, le président du TGI d'une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant à la totalité des honoraires dus.

La cour d'appel ayant rejeté sa demande afin de garantir le droit à un procès équitable et l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2013, rendu dans une instance à laquelle le cabinet d'expertise avait été appelé, ce dernier s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles 2, 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), et 8 de la CESDH, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause (voir également la note explicative de l'arrêt ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:458576

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