Le Quotidien du 21 février 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Offre d'indemnisation du Fiva : imputation des arrérages échus de la rente

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-10.305, F-P+B (N° Lexbase : A7316GWU)

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N4889BRI

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Le 22 Février 2011

Les arrérages échus de la rente versée par le Fiva, en réparation du poste de préjudice fonctionnel permanent par un salarié, constituent l'assiette sur laquelle doivent être imputés les arrérages échus de la rente versée par la caisse en réparation de ce même poste de préjudice, peu important que le service de cette dernière rente ait commencé postérieurement à celle versée par le Fonds. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 février 2011 (Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-10.305, F-P+B N° Lexbase : A7316GWU).
Dans cette affaire, Mme X, a été atteinte d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel et lui a versé une rente viagère depuis le 1er juillet 2006. Elle a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice, qualifié de patrimonial selon le fonds. Refusant cette offre, elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision. La cour d'appel condamne le Fonds, la contestation portant sur les modalités d'imputation de la rente versée à Mme X par la caisse depuis le 1er juillet 2006, "il convient pour évaluer la réparation due au titre du poste de préjudice fonctionnel permanent [...] d'imputer les prestations de la caisse poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge". Pour la cour d'appel, il convient d'imputer les arrérages versés par la caisse à compter du 1er juillet 2006, "qui correspond à la période après consolidation, qu'elle a seule prise en charge". La Cour de cassation casse l'arrêt pour une violation des article 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), peu important que le service de la rente versée par la caisse en réparation du poste du préjudice ait commencé postérieurement à la rente versée par le Fonds (sur l'offre d'indemnisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3194ETH).

newsid:414889

Avocats/Déontologie

[Brèves] La présence dans la messagerie électronique, de courriels d'avocats couverts par conséquent par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de la messagerie

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777, F-D (N° Lexbase : A2944GQ4)

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N4913BRE

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Le 22 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une saisie domiciliaire fondée sur l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), la présence dans la messagerie électronique, de courriels d'avocats couverts par conséquent par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de la messagerie (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777, F-D N° Lexbase : A2944GQ4). En l'espèce, par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par M. B., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ce dernier. Dans ce cadre, un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés, puis il a été procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l'ordinateur portable, ainsi qu'à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué à M. B.. Un recours a été formé contre le déroulement des opérations et la cour d'appel n'a prononcé, à bon droit, que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat.

newsid:414913

Concurrence

[Brèves] Sanction d'un accord vertical entre la tête d'un réseau et sept revendeurs exclusifs, dont l'objet était de limiter le commerce parallèle

Réf. : CJUE, 10 février 2011, aff. C-260/09 P (N° Lexbase : A1168GUS)

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N4882BRA

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Le 22 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 10 février 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 février 2011, aff. C-260/09 P N° Lexbase : A1168GUS) est venue confirmer la participation du distributeur des produits Nintendo pour la Belgique et le Luxembourg à un accord vertical entre la tête de réseau et sept des revendeurs exclusifs des consoles et cartouches de jeux Nintendo, dont l'objet était d'en limiter le commerce parallèle. La Commission avait sanctionné, aux termes d'une décision du 30 octobre 2002, Nintendo, instigateur et meneur de l'infraction, qui s'était vu infliger une amende de 149,128 millions d'euros, et le distributeur qui avait écopé d'une amende d'un million d'euros. Ce dernier avait obtenu du TPICE (TPICE, 30 avril 2009, aff. T-13/03 N° Lexbase : A8308EGS), faisant application du principe d'égalité de traitement, une réduction de moitié de cette amende au motif que la Commission avait omis de prendre en compte au titre des circonstances atténuantes son rôle exclusivement passif dans l'infraction, alors même qu'un autre distributeur avait vu son amende réduite de 50 % pour ce seul motif. Saisie par le distributeur soutenant, sur le fond, que le Tribunal avait effectué une qualification juridique erronée des faits en concluant qu'il y avait eu un accord illégal, sans examiner au préalable si cet accord avait pour objectif de limiter le commerce parallèle actif ou le commerce parallèle passif, la Cour considère que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande d'annulation de la décision de la Commission. Ainsi, le Tribunal n'a ni dénaturé les éléments de preuve, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les documents invoqués par la Commission constituaient une preuve suffisante de l'existence d'un accord contraire au droit de l'Union. Elle constate, de plus, que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé pour permettre au distributeur de connaître les raisons ayant conduit le Tribunal à conclure qu'elle avait participé à un accord dont l'objet était de limiter le commerce parallèle et pour permettre à la Cour d'effectuer un contrôle de légalité de cet arrêt. La Cour relève, notamment, que, si le Tribunal, après avoir admis que l'accord de distribution conclu prévoyait l'interdiction, de prime abord légale, des ventes parallèles actives, a néanmoins constaté la participation à un accord illégal, c'est en raison du fait que, sur la base d'une analyse de la correspondance invoquée par la Commission dans son ensemble, il est arrivé à la conclusion que celle-ci démontrait l'existence d'un concours de volontés entre les sociétés ayant pour objet de limiter non seulement les ventes actives, mais de façon générale le commerce parallèle.

newsid:414882

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La concession du Stade de France est annulée

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-100 QPC, du 11 février 2011 (N° Lexbase : A9131GTD)

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N4878BR4

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Le 22 Février 2011

La concession du Stade de France est annulée. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 février 2011 (Cons. const., décision n° 2010-100 QPC, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9131GTD). Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de la conformité à la Constitution de la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996, relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) (N° Lexbase : L3810IPS). Cet article unique a validé le contrat de concession relatif à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis conclu le 29 avril 1995 entre l'Etat et un consortium. Le requérant fait grief à cette disposition de porter atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif. Les Sages énoncent que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée, que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf si le but d'intérêt général visé est lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie (voir Cons. const., décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 N° Lexbase : A8785ACD). Or, en l'espèce, l'article unique de la loi du 11 décembre 1996 contestée s'abstient d'indiquer le motif précis de la validation du contrat de concession. Etant contraire à la Constitution, il est donc abrogé.

newsid:414878

Internet

[Brèves] De la responsabilité de l'hébergeur pour diffusion d'information illicite

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-15.857, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1448GXW)

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N4948BRP

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Le 24 Février 2011

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC), les hébergeurs peuvent éviter l'engagement de leur responsabilité civile et pénale en raison de la diffusion d'informations illicites, dans la mesure où, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié un certain nombre d'éléments. Par un arrêt rendu le 17 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que les juges, lorsqu'ils sont amenés à statuer, dans cette hypothèse, sur la responsabilité de l'hébergeur, doivent vérifier que l'ensemble des éléments lui a bien été notifié (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-15.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A1448GXW). En l'espèce, le conseil de M. X avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à un hébergeur, dénonçant la diffusion par M. Y, sur un site internet hébergé par cette dernière, de documents portant atteinte à la vie privée de son client. M. X avait par la suite agi en référé afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. Y, en raison de l'activité de ce site, et de l'hébergeur, pour son retard à en suspendre l'accès, au paiement d'une provision sur son préjudice. Pour accueillir la demande ainsi formée contre l'hébergeur, la cour d'appel avait retenu que M. X avait prévenu cette société du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2008, distribuée le 8 février 2008, et que pour être qualifiée de prompte, la cessation de la diffusion aurait dû intervenir à cette dernière date, non pas le 12 février 2008, date indiquée par l'hébergeur. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les juges du fond auraient dû rechercher si, comme il le leur était demandé, la notification délivrée en application de l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte.

newsid:414948

Propriété intellectuelle

[Brèves] La Cour de cassation confirme le statut d'hébergeur de Dailymotion

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1445GXS)

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N4943BRI

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Le 24 Février 2011

Dans un arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation est venue confirmer que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC) et donc de bénéficier du régime de responsabilité afférent (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1445GXS). Pour rappel, le réalisateur d'un film avait mis en demeure Dailymotion de retirer le film de son site, puis, le film étant encore disponible, l'a assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale. Débouté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 6 mai 2009, n° 07/14097 N° Lexbase : A0636EHZ ; lire N° Lexbase : N6673BKD), il a formé un pourvoi que la Cour régulatrice rejette. Pour ce faire, elle approuve la cour d'appel d'avoir estimé que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. De même, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne et l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne (dans le même sens, cf. un arrêt du même jour (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I N° Lexbase : A1444GXR ; lire N° Lexbase : N4979BRT). Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la "LCEN". Par ailleurs, rappelant que la notification délivrée au visa de la cette loi doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, les juges du Quai de l'Horloge retiennent que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de la "LCEN" à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation.

newsid:414943

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Droit de visite et de saisie domiciliaires : validité des habilitations délivrées avant l'entrée en vigueur de la création de la DGFip

Réf. : Cass. com., 11 février 2011, n° 10-11.270, F-P+B (N° Lexbase : A7337GWN)

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N4854BR9

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Le 22 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 février 2011, la Cour de cassation a validé les habilitations auparavant délivrées par le directeur général des impôts ou par son délégué aux agents de l'administration des impôts pour effectuer des visites et procéder à des saisies prévues à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), avant l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 (N° Lexbase : L8598H3T), alors même que les fonctions du directeur sont passées au directeur général des finances publiques. Le pourvoi présentait cinq moyens de cassation fondés sur la procédure fiscale, mais seule la première branche du troisième pourvoi a été admise (Cass. com., 11 février 2011, n° 10-11.270, F-P+B N° Lexbase : A7337GWN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2965AGW).

newsid:414854

Propriété intellectuelle

[Brèves] La Cour de cassation confirme le statut d'hébergeur de Dailymotion

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1445GXS)

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N4943BRI

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Le 24 Février 2011

Dans un arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation est venue confirmer que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC) et donc de bénéficier du régime de responsabilité afférent (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1445GXS). Pour rappel, le réalisateur d'un film avait mis en demeure Dailymotion de retirer le film de son site, puis, le film étant encore disponible, l'a assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale. Débouté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 6 mai 2009, n° 07/14097 N° Lexbase : A0636EHZ ; lire N° Lexbase : N6673BKD), il a formé un pourvoi que la Cour régulatrice rejette. Pour ce faire, elle approuve la cour d'appel d'avoir estimé que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne. De même, la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne et l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne (dans le même sens, cf. un arrêt du même jour (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 09-13.202, FS-P+B+I N° Lexbase : A1444GXR ; lire N° Lexbase : N4979BRT). Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la "LCEN". Par ailleurs, rappelant que la notification délivrée au visa de la cette loi doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, les juges du Quai de l'Horloge retiennent que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de la "LCEN" à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation.

newsid:414943

Responsabilité médicale

[Brèves] Rappel sur les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-10.449, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1446GXT)

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N4944BRK

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Le 24 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-10.449, FS-P+B+I N° Lexbase : A1446GXT). En l'espèce, Mme X a accouché d'une fille, lourdement handicapée, le 30 avril 1992, dans une clinique, à Pau. L'accouchement a été effectué par M. Z., médecin obstétricien et Mme B., sage femme. Sur plainte des époux X, le premier a été relaxé mais la seconde condamnée pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, par une décision définitive. L'affaire ayant été renvoyée pour qu'il fût statué sur les intérêts civils, les époux X, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs ont recherché la responsabilité du médecin et de la sage femme et appelé en la cause la clinique. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va, dans un premier temps, approuver les juges du fond d'avoir retenu que l'ensemble des fautes commises par le médecin et le personnel de la clinique avait fait perdre à l'enfant des chances certaines d'échapper à la constitution ou à l'aggravation des lésions cérébrales, peu important qu'il eût subsisté une incertitude sur l'origine de la pathologie et notamment sur l'existence possible de facteurs pathogènes anténataux non identifiables. Dès lors, la responsabilité de la clinique, hors sa qualité de commettant, ainsi que celle de M. Z. étaient engagées. Mais, dans un second temps, elle censure l'arrêt rendu au visa des principes de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum. En effet, la cour d'appel a décidé que le dommage causé à l'enfant ne consistait qu'en une perte de chance d'échapper à des lésions cérébrales, quantifiée à 70 %, et que la responsabilité en incombait pour 18 % à la clinique, en qualité de commettant de la sage femme, pour 2 % à M. Z. et pour 50 % à la clinique, hors sa qualité de commettant. Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un arrêt définitif avait condamné Mme B. pour blessures involontaires, au motif qu'elle avait, au cours de l'accouchement, par ses négligences répétées et déterminantes, contribué à créer le handicap de l'enfant, ce dont il résultait qu'elle avait été à l'origine des atteintes corporelles constitutives de l'entier dommage, lequel ne pouvait dès lors être limité à une perte de chance, et alors, d'autre part, qu'elle a retenu que les autres intervenants, postérieurement à la naissance, avaient tous contribué à faire perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont elle était atteinte, de sorte qu'ils devaient être tous tenus envers la victime, in solidum entre eux et avec le commettant de Mme B., à hauteur de la perte de chance ainsi subie, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

newsid:414944

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