Le Quotidien du 14 février 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-11.519, FS-P+B (N° Lexbase : A3669GRC)

Lecture: 2 min

N3603BRU

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Le 18 Février 2011

Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2011 (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-11.519, FS-P+B N° Lexbase : A3669GRC). En l'espèce, M. L. a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par son employeur auprès d'un assureur, ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la retraite, le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès. Il était prévu l'exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d'incapacité totale de travail de l'affilié. Faisant valoir qu'il aurait bénéficié à tort, depuis le 25 mars 1996, de la prise en charge de ses cotisations, à la suite d'un arrêt de travail du 7 juillet 1992, l'assureur a demandé à M. L. le remboursement des cotisations échues à compter du 31 décembre 2000. Ce dernier a contesté la position de l'assureur et l'a assigné le 23 mai 2006 aux fins d'être rétabli dans ses droits. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, soulevée par l'assureur, la cour d'appel de Bourges a retenu que l'action intentée par M. L. dérivait non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale (CA Bourges, 19 novembre 2009, n° 09/00557 N° Lexbase : A3987GMM). Toutefois, en statuant ainsi alors que l'action de M. L., adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt d'appel rendu le 19 novembre 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.

newsid:413603

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Professionnels libéraux soumis à une procédure collective : remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-101 QPC, du 11 février 2011 (N° Lexbase : A9132GTE)

Lecture: 1 min

N3624BRN

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Le 18 Février 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 16 décembre 2010, n° 10-15.679, FS-D N° Lexbase : A4106GNE et lire N° Lexbase : N0261BR4) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4966ICW), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4), ainsi que de son sixième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). En application des dispositions contestées, les membres des professions libérales, dont les avocats, exerçant à titre individuel ne bénéficient pas, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de Sécurité sociale. Or, les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005. Dès lors, il est contraire au principe d'égalité de ne pas interpréter les dispositions contestées comme s'appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d'exercice de leur profession. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles s'appliquent aux membres des professions libérales. Ceux-ci doivent ainsi bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de Sécurité sociale (Cons. const., décision n° 2010-101 QPC, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9132GTE).

newsid:413624

Bancaire

[Brèves] Incidence du défaut de désignation du débiteur cédé sur un bordereau "Dailly"

Réf. : Cass. com., 1er février 2011, n° 10-13.595, F-P+B (N° Lexbase : A3689GR3)

Lecture: 1 min

N3591BRG

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Le 16 Octobre 2017

Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er février 2011 (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-13.595, F-P+B N° Lexbase : A3689GR3) revient sur les conditions de validité du bordereau "Dailly", et plus particulièrement, sur les conséquences du défaut de désignation du débiteur cédé. En l'espèce, une société a cédé, par voie de bordereau "Dailly", une créance à un établissement de crédit puis a notifié cette cession au débiteur cédé. Ce dernier a pourtant réglé ladite créance entre les mains de l'administrateur judiciaire du cédant, par ailleurs mis en redressement judiciaire. La banque les ayant assigné en paiement, la cour d'appel déclare inopposable au cédé la cession de créance et rejette, en conséquence, la demande en paiement de la banque. En effet, après avoir constaté sur le bordereau la présence de mentions permettant d'identifier la créance cédée, elle relève que la mention obligatoire du débiteur cédé fait défaut. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En effet, selon les juges suprêmes, et en application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9256DYH), la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées. Au vu de ce principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8666ASR).

newsid:413591

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conventionalité de l'article 158 du CGI, relatif à la majoration de 25 % des revenus des professionnels, en cas non adhésion à un centre ou une association de gestion agréé

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 10LY00208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3815GRQ)

Lecture: 2 min

N3525BRY

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Le 18 Février 2011

ans un arrêt rendu le 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que les dispositions du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L1667IPG), relatif à la majoration de 25 % des revenus des professionnels, en cas non adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, sont conformes aux droits et libertés garantis par le Constitution ; mais elle précise, en outre, que ces mêmes dispositions sont conformes à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4744AQR) (CAA Lyon, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 10LY00208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3815GRQ). D'abord, la cour rappelle que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-16 QPC, du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9194E4B ; lire N° Lexbase : N6930BPD) ; par conséquent une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux. Ensuite, pour les juges lyonnais, les associations de gestion agréées ont été instituées pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux, afin de mettre en oeuvre un objectif de lutte contre l'évasion fiscale. Le législateur, tenant compte de la spécificité du régime juridique des adhérents à ces associations, avait encouragé l'adhésion à ces organismes par l'octroi d'avantages fiscaux et, notamment, d'un abattement correspondant, avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable. La majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % des revenus professionnels imposables des membres de professions libérales non-adhérents à une association de gestion agréée est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu, qui a concerné tous les contribuables, et constitue la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé. Aussi, en supposant même que les dispositions de l'article 158 du CGI puissent porter atteinte à la liberté d'association garantie par les stipulations précitées de l'article 11 de la Convention européenne, cette atteinte ne saurait, eu égard à l'objet de ces associations, aux contraintes qu'elles imposent à leurs membres, aux montants des frais d'adhésion et cotisations qu'elles perçoivent, ainsi qu'à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et d'amélioration de la connaissance des revenus visé par ces organismes, être regardée comme revêtant un caractère disproportionné par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 11 de la Convention européenne doit être écarté .

newsid:413525

Retraite

[Brèves] Les dispositions posant des conditions de nationalité pour l'octroi des allocations et rentes destinées aux harkis sont contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-93 QPC, du 4 février 2011 (N° Lexbase : A1688GRX)

Lecture: 2 min

N3587BRB

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Le 18 Février 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 10° s-s., 24 novembre 2010, n° 342957 N° Lexbase : A4398GLH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions successives des lois de 1987 (loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, art. 9 N° Lexbase : L3698IPN), 1994 (loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, art. 2 N° Lexbase : L3699IPP), 1999 (loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, de finances rectificative pour 1999, art. 47 N° Lexbase : L3848E4B), 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002, art. 67 N° Lexbase : L9907EYL) et 2005 (loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, art. 6, 7 et 9 N° Lexbase : L0200G8W), relatives à l'octroi d'allocations et rentes au bénéfice des anciens membres des formations supplétives et assimilées ayant servi en Algérie et s'étant installés en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Les Sages rappellent qu'en instituant ces rentes et allocations, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne. Pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi. En revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité. Le Conseil constitutionnel applique ici la même jurisprudence relative à l'égalité devant la loi que dans ses premières décisions de QPC sur la cristallisation des pensions (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY et lire N° Lexbase : N2970BPP) ou sur l'attribution de la carte de combattant (Cons. const., décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9195E4C). Les dispositions déférées imposant un critère de nationalité sont donc déclarées contraires à la Constitution. Cette abrogation est immédiate et doit être appliquée à toutes les instances en cours (Cons. const., décision n° 2010-93 QPC, du 4 février 2011 N° Lexbase : A1688GRX).

newsid:413587

Procédure

[Brèves] Contentieux général de la Sécurité sociale : action en répétition de l'indu

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-16.305, F-P+B (N° Lexbase : A3705GRN)

Lecture: 1 min

N3523BRW

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Le 18 Février 2011

L'action en répétition de l'indu né du recouvrement des prestations indument versées par une caisse primaire d'assurance maladie relève du contentieux général de la Sécurité sociale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 février 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-16.305, F-P+B N° Lexbase : A3705GRN).
Dans cette affaire, employée par la caisse primaire d'assurances maladie de la Seine-Saint-Denis, Mme X a perçu indûment, en créant des dossiers fictifs d'assurés sociaux, des prestations sociales. Mme X s'étant suicidée lorsque ses malversations ont été découvertes, la caisse a demandé à son époux le remboursement des sommes indûment perçues. Ce dernier ne s'étant pas acquitté du paiement qui lui était demandé, la caisse a saisi à cette fin une juridiction de la Sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé l'incompétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, instituées par l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), à connaître de l'action de la caisse. Pour la Haute juridiction, "l'arrêt [retenant] que la demande de la caisse constitue une action en répétition de l'indu fondée non pas sur une application des législations et réglementations de Sécurité sociale, mais sur des agissements délictueux imputables à un tiers et donc sur un fondement de pur droit commun, et qu'elle devait être portée en conséquence devant les juridictions civiles de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur les litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3842ADN).

newsid:413523

Propriété

[Brèves] Indivision : la notification de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-10.759, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9584GSR)

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N3620BRI

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Le 18 Février 2011

La notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et l'indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer son droit de préemption. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-10.759, FS-P+B+I N° Lexbase : A9584GSR). En l'espèce, M. X, est décédé le 27 juin 1972 en laissant sept enfants, O., J., R., V., A., H., et M.. Cette dernière est décédée le 5 février 1991 en laissant son époux, M. Z, et leurs deux enfants, P. et C.. MM. P. Z et O. X ayant envisagé de céder leurs droits indivis sur certains des immeubles dépendant de la succession de M. X, ont notifié à leurs coïndivisaires, en application de l'article 815-14 du Code civil (N° Lexbase : L9943HNL), les conditions de la vente projetée. Certains des consorts X ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption. En raison d'une contestation sur le montant des frais, l'acte de vente n'a pas été signé. Les requérants faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-11.427, F-D N° Lexbase : A5474DWN), d'avoir déclaré les consorts Z titulaires de droits indivis sur certains biens et de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente à leur profit des droits indivis des consorts Z dans ces biens, faisant valoir que les consorts Z avaient notifié aux consorts X leur intention de vendre leurs droits indivis pour un prix qui était précisé et que, selon les requérants, la notification du projet de cession de ses droits indivis faite par un indivisaire à ses coïndivisaires titulaires d'un droit de préemption valait offre de vente. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui approuve celui des juges d'appel ayant retenu le principe susénoncé.

newsid:413620

Transport

[Brèves] QPC : la suppression du privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navire par la loi du 16 janvier 2001 est conforme à l'article 16 de la DDHC

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-102 QPC, du 11 février 2011 (N° Lexbase : A9133GTG)

Lecture: 2 min

N3621BRK

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Le 18 Février 2011

Le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2001 (loi n° 2001-43 N° Lexbase : L4632AQM) a abrogé l'article L. 131-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5623AI4), en vertu duquel les courtiers interprètes et conducteurs de navires ont "seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire" et "servent seuls de truchement", dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, "à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer". Aux termes du paragraphe II de cet article, "le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine". Cette disposition porte-t-elle atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) qui dispose que "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel et à laquelle les Sages de la rue de Montpensier répondent par la négative aux termes d'une décision du 11 février 2011 (Cons. const., décision n° 2010-102 QPC, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9133GTG). Pour ce faire, le juge constitutionnel rappelle qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 (N° Lexbase : A2090AIA), la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répondait à un but d'intérêt général résultant de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le Règlement du Conseil du 12 octobre 1992 (N° Lexbase : L6102AUK), cette suppression tendant également à favoriser la libre concurrence et la liberté d'entreprendre. Il en conclut que le législateur, quelle que soit la portée de ce Règlement, n'a pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC.

newsid:413621

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