Le Quotidien du 4 octobre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Location-gérance et droit au renouvellement du preneur : sur la condition de l'immatriculation

Réf. : (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-68.521, FS-P+B (N° Lexbase : A5907E9N)

Lecture: 1 min

N1051BQY

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Le 07 Octobre 2010

Le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-68.521, FS-P+B N° Lexbase : A5907E9N). En l'espèce, par acte du 9 mai 2006, le preneur de locaux commerciaux, venu en qualité d'héritier aux droits du preneur initial, titulaire depuis le 1er janvier 1998 d'un bail portant sur des locaux à usage commercial, avait donné en location-gérance le fonds de commerce qui y était exploité. Cet acte avait été notifié le 26 mai 2006 au bailleur. Par acte du 27 juin 2006, le bailleur avait délivré au preneur un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis avait assigné le preneur et le locataire-gérant en expulsion. Le bailleur soutenait, notamment, que le preneur ne pouvait prétendre à un droit au renouvellement car le locataire-gérant n'était pas immatriculé. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rejette cette argumentation en rappelant, tout d'abord, ce dont ne disconvenait pas le bailleur, qu'en application des dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), le preneur, propriétaire du fonds mis en location-gérance, n'a pas à être immatriculé pour bénéficier d'un droit au renouvellement. La Haute cour précise, ensuite, que le preneur ne saurait être privé de son droit au renouvellement en raison de l'absence d'immatriculation de son locataire-gérant. En effet, seule l'immatriculation du preneur est une condition du droit au renouvellement. Les juges du fond n'avaient donc pas à rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant par ailleurs en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

newsid:401051

Bancaire

[Brèves] Déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour mention erronnée du TEG dans l'offre de prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.930, F-P+B+I (N° Lexbase : A6798GAZ)

Lecture: 2 min

N1109BQ7

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Le 04 Janvier 2011

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, complète sa jurisprudence afférente à la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des obligations relatives à l'envoi d'une offre de crédit immobilier, en précisant que l'établissement prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en ayant soumis une offre de prêt immobilier qui contenait un calcul erroné du taux effectif global (TEG) (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.930, F-P+B+I N° Lexbase : A6798GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9021AG9). En l'espèce, par acte authentique en date du 30 octobre 1991, une banque avait consenti à M. X un prêt immobilier d'un montant de 152 449,02 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités au taux de 10,90 %, l'offre mentionnant un TEG de 11,86 %. A la suite du redressement judiciaire de M. X, la banque a déclaré sa créance et M. X a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné et absence d'un tableau d'amortissement conforme aux exigences légales. Pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, la cour d'appel a relevé que l'article L. 312-33 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6763AB4) ne pouvait être invoqué au titre du calcul erroné du TEG. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui retient, avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 321-8 3° du même code (N° Lexbase : L6659IML) que l'offre de prêt doit indiquer, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du code précité (N° Lexbase : L1517HIZ), que la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 pour refus d'application. En d'autres termes, les mentions obligatoires devant figurer dans l'offre ne doivent pas se contenter d'être présentes, encore faut-il qu'elles soient exactes. La décision rendue par la Cour s'inscrit dans la continuité d'un arrêt rendu du 6 juin 2000, aux termes duquel elle avait précisé que la déchéance du droit aux intérêts autorisée par le dernier alinéa de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut sanctionner que l'inobservation des obligations prévues aux articles L. 312-7 (N° Lexbase : L6769ABC), L. 312-8, L. 312-14 (N° Lexbase : L6776ABL), deuxième alinéa, et L. 312-26 (N° Lexbase : L6756ABT) du même code (Cass. civ. 1, 6 juin 2000, n° 98-13.164 N° Lexbase : A5465AWC).

newsid:401109

Procédure prud'homale

[Brèves] Conseiller prud'homal : la protection spéciale, applicable à la rupture de l'essai, court à compter de la proclamation des résultats des élections

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL

Lecture: 2 min

N1025BQZ

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Le 07 Octobre 2010

L'obligation de respecter le statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant l'essai est d'application immédiate. Par ailleurs, la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du Code du travail (N° Lexbase : L1075IA3), indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code (N° Lexbase : L1070IAU). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL). Dans cette affaire, la société Y, qui avait engagé M. X le 27 juin 2005, avait mis fin à la période d'essai contractuellement prévue le 24 août 2005. Se prévalant de ce que la société n'avait pas demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était conseiller prud'homme, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles ayant dit nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai et condamné la société à payer à M. X diverses indemnités, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que, faute de motifs impérieux d'intérêt général, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la CEDH s'opposaient à l'application immédiate du revirement de jurisprudence en date du 26 octobre 2005 par lequel la Cour de cassation jugeait pour la première fois que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant la période d'essai était subordonnée au respect du statut protecteur. Elle estimait par ailleurs que, l'employeur ne pouvant arguer de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homal d'un salarié qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, il appartenait à la cour d'appel de constater que ladite liste comportait le nom de M. X et était donc opposable à la société. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle d'abord que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. Elle considère ensuite que la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, de sorte que, l'exercice par M. X des fonctions de conseiller prud'homme à la date de rupture du contrat n'étant pas contestée, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur .

newsid:401025

Protection sociale

[Brèves] Le montant des indemnités pour perte de gain versé aux administrateurs et membres du conseil des organismes de Sécurité sociale ne doit pas être dérisoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 334005, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3392GAU)

Lecture: 1 min

N1106BQZ

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Le 07 Octobre 2010

Le montant des indemnités pour perte de gain versé aux membres du conseil ou aux administrateurs des organismes de Sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant doit être en rapport avec le niveau moyen de rémunération de l'ensemble des professions libérales concernées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 334005, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3392GAU). L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1959, pris pour l'application de ces dispositions, prévoyaient, en faveur des administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à 6 fois le montant brut horaire du SMIC. Ainsi, le montant de cette indemnité était sans rapport avec le niveau moyen de rémunération de l'ensemble des professions libérales concernées. La décision de refus du ministre du Travail de modifier l'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1959 pour le rendre compatible avec l'article L. 231-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1340GU8) est donc annulée.

newsid:401106

Éducation

[Brèves] L'appréciation pédagogique des professeurs agrégés n'a pas à leur être obligatoirement communiquée avant la fixation de leur note globale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 326216, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3378GAD)

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N1068BQM

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Le 07 Octobre 2010

L'appréciation pédagogique des professeurs agrégés n'a pas à leur être obligatoirement communiquée avant la fixation de leur note globale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 326216, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3378GAD). Mlle X, professeur agrégée de l'enseignement du second degré, se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant sa note globale au titre de l'année scolaire 2004/2005. La Haute juridiction administrative énonce que, si les dispositions du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (N° Lexbase : L0984G8X), imposent que l'appréciation pédagogique soit communiquée à l'intéressé avant que lui soit notifiée sa note globale, elles ne prévoient pas, à peine d'irrégularité de la procédure de notation, que cette appréciation, qui n'est pas susceptible d'être révisée, doive être portée à sa connaissance avant que la note pédagogique soit fixée par le collège des inspecteurs généraux de la discipline. La procédure de notation avait donc été régulière, dès lors que Mlle X avait eu connaissance en octobre 2005 de son appréciation pédagogique, établie le 9 février 2005, avant la notification, le 3 mars 2006, de sa note globale, nonobstant la circonstance que sa note pédagogique avait été fixée le 31 août 2005, soit avant la communication de son appréciation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9473EPK).

newsid:401068

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : les travailleurs temporaires sont dans tous les cas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.454, FS-P+B+R N° Lexbase : A2358GAL

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N1062BQE

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 4612-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1737H99), le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Or, les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.454, FS-P+B+R N° Lexbase : A2358GAL). Dans cette affaire, la société Y avait signé le 23 septembre 1999 un accord d'entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l'entreprise. Par avenant du 5 décembre 2006, il avait été prévu que l'entreprise serait divisée en six établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de neuf membres titulaires, dont six travailleurs temporaires. L'article sept dudit accord instituait une procédure de révision de l'accord à chaque renouvellement des instances représentatives. La société Y avait organisé, fin octobre 2009, un processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT qui n'avait pu aboutir. En octobre 2009, le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-Est avait procédé à l'élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2006. Contestant l'élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société Y avait saisi le tribunal d'instance de Lyon. Pour annuler les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-Est de la société Y, le jugement rendu le 1er décembre 2009 énonçait notamment qu'aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne faisait obligation ou même n'autorisait à inclure dans le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au CHSCT de l'entreprise utilisatrice. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 4612-1, L. 4613-1 (N° Lexbase : L1779H9R) et R. 4613-1 (N° Lexbase : L8996H93) du Code du travail. Elle considère ainsi que les travailleurs temporaires, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie (sur la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).

newsid:401062

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit communautaire : droit à déduction de la TVA versée en amont, exigences quant au contenu de la facture et perte du droit à déduction

Réf. : CJUE, 30 septembre 2010, aff. C-392/09 (N° Lexbase : A6582GAZ)

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N1110BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 167, 168 et 178 de la Directive 2006/112/CE du Conseil (N° Lexbase : L7664HTZ) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application rétroactive d'une législation nationale qui, dans le cadre d'un régime d'autoliquidation, subordonne la déduction de la TVA afférente à des travaux de construction à la rectification des factures relatives à ces opérations et au dépôt d'une déclaration complémentaire rectificative, alors que l'autorité fiscale concernée dispose de toutes les données nécessaires pour établir que l'assujetti est redevable de la taxe en tant que destinataire des opérations en cause et pour vérifier le montant de la taxe déductible (CJUE, 30 septembre 2010, aff. C-392/09 N° Lexbase : A6582GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4444ETR). En l'espèce, la demande préjudicielle était présentée dans le cadre d'un litige opposant le bureau principal de l'administration centrale des contributions et du contrôle financier hongrois, au sujet du refus opposé par ce dernier à la requérante au principal de déduire, du montant de la TVA dont elle était redevable, la TVA afférente à des travaux de construction qui lui avaient été fournis. A cet égard, il a déjà été jugé que le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la TVA en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis (CJCE, 8 mai 2008, aff. C-95/07 N° Lexbase : A5448D8B, Rec. I p. 3457, point 63). En conséquence, dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l'assujetti, en tant que destinataire des opérations en cause, est redevable de la TVA, les articles 167, 168 et 178, sous f), de la Directive 2006/112 s'opposent à une législation imposant, en ce qui concerne le droit dudit assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit (voir, en ce sens, les arrêts "Bockemühl " -CJCE, 1er avril 2004, aff. C-90/02 N° Lexbase : A6545DBZ-, point 51, et "Ecotrade" -CJCE, 8 mai 2008, aff. C-95/07 N° Lexbase : A5448D8B-, point 64).

newsid:401110

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Au sein d'une SCP, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I (N° Lexbase : A6797GAY)

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N1108BQ4

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Le 07 Octobre 2010

Au sein d'une SCP, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I N° Lexbase : A6797GAY). En l'espèce, M. X et la société PJ, dont il était le dirigeant, ont engagé une action en responsabilité contre Mmes Z et Y, avocates associées au sein d'une même société civile professionnelle, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires. Pour juger irrecevable la demande indemnitaire formée contre Mme Z, la cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 7 avril 2009, n° 08/15287 N° Lexbase : A5063EGM) énonce que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement contre cette société et ne peut l'être contre l'avocat associé, dès lors que ce dernier exerce au nom de la personne morale et que tout exercice à titre individuel lui est interdit. La solution ainsi dégagée par les juges du fond sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3122AIH). En effet, aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. En conséquence, la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé. La Cour régulatrice avait déjà jugé en ce sens dans deux arrêts (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-19.396, F-D N° Lexbase : A1053DHH et Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-12.196, F-D N° Lexbase : A6115D7M), passés plutôt inaperçus car ne bénéficiant d'aucune publicité de la part de la Haute juridiction. En procédant à la publication au Bulletin et sur son site internet du présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme avec fermeté sa position qu'elle entend largement diffuser et remédie, de la sorte, à la clandestinité des précédents jurisprudentiels.

newsid:401108

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