Le Quotidien du 26 mai 2010

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] CDD d'usage : obligation de mentionner la définition précise du motif non satisfaite par la référence à la qualité d'extra du salarié

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 7 avril 2010, n° 09/07439, SARL Studio 104 (N° Lexbase : A1313EWK)

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N0670BPI

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Le 07 Octobre 2010

Le CDD d'usage doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, du contrat dans lequel il est seulement fait référence à la qualité d'extra du salarié, cette référence n'étant pas suffisante pour permettre de considérer que ce type de contrat, bien que dans le secteur de la restauration, peut être conclu quel que soit le poste et les circonstances. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 7 avril 2010, n° 09/07439, SARL Studio 104 N° Lexbase : A1313EWK).
Dans cette affaire, M. X avait été embauché par la société Y dans le cadre de deux CDD, le premier du 6 juin 2005 au 31 août 2005, le second du 5 septembre 2005 au 4 mars 2006. Par lettre du 3 octobre 2005, la société avait notifié aux salariés la rupture de son contrat de travail à effet du 30 septembre précédent. M. X avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 novembre. Par lettre du 1er décembre, la société entendait revenir sur sa décision de licenciement. Par courrier du 5 décembre, M. X, s'estimant licencié depuis le 3 octobre, indiquait ne pas souhaiter reprendre son travail. Condamnée au titre de la requalification du contrat de travail en CDI, la société avait interjeté appel du jugement du 17 juin 2009. La cour d'appel relève que, s'il n'est pas contesté que le contrat litigieux conclu entre les parties est intervenu dans le secteur de la restauration où il peut être recouru à des CDD dits d'usage, un tel contrat doit, néanmoins, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la seule référence dans le contrat à la qualité d'extra du salarié n'est pas suffisante pour permettre de considérer que ce type de contrat, bien que dans le secteur de la restauration, peut être conclu quel que soit le poste et les circonstances. Par ailleurs, la cour rappelle que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et doit prévoir la durée du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de manière à permettre au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler et de ne pas avoir à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Ainsi, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée du travail convenu, mais également de la répartition des horaires sur la semaine ou le mois. Or, en l'espèce, la société ne rapporte pas une telle preuve en se bornant à indiquer que M. X était au courant de ses horaires de travail, sans autrement en justifier. Il s'ensuit que le contrat de travail de M. X doit être requalifié en CDI à temps plein et que la rupture notifiée par l'employeur le 3 octobre doit être regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur les cas de recours au CDD d'usage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7734ESA).

newsid:390670

Marchés publics

[Brèves] Un architecte ne peut exercer une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.544, M. Alphonse Rovello, FS-P+B (N° Lexbase : A1593EXB)

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N1923BPW

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Le 07 Octobre 2010

Un architecte ne peut exercer une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2010 (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.544, FS-P+B N° Lexbase : A1593EXB). Les époux X ont confié à une EURL une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison individuelle. L'EURL ayant été mise en liquidation judiciaire, le gérant de cette dernière a poursuivi sa mission par l'intermédiaire d'une nouvelle structure, à savoir un atelier d'architecture. La société à laquelle avait été confiée le lot "revêtement de sols scellés" a assigné les époux X et l'atelier d'architecture en paiement d'un solde dû sur marché. Les époux X font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de garantie formée contre la Mutuelle des architectes français (MAF) et de mettre celle-ci hors de cause alors, selon le moyen, que pour rejeter l'action en garantie formée contre la MAF, l'arrêt attaqué retient que l'article 36 du Code des devoirs professionnels des architectes interdit à ces derniers d'exercer une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée. La Cour suprême adopte une autre position. Elle indique qu'ayant relevé que c'était en outrepassant sa qualité d'architecte, et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué, que l'EURL avait commis les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2157EQX).

newsid:391923

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée à l'âge : le juge ne peut écarter la discrimination sans rechercher si la mesure est nécessaire à la réalisation d'un objectif légitime

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307, M. André Vlimant, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1608EXT)

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N1882BPE

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Le 07 Octobre 2010

Les Etats membres de l'Union européenne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel, qui a retenu que les objectifs de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent étaient légitimes, de rechercher si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307, FP-P+B+R N° Lexbase : A1608EXT).
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié aux motifs qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et que son reclassement dans le groupe était impossible. Pour le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts au titre d'une discrimination liée à l'âge, la cour d'appel de Paris avait relevé dans son arrêt du 7 octobre 2008 qu'il n'était pas discutable que la limite d'âge avait été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, que la règle était de portée nationale, qu'elle était générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes, que la fixation d'une telle limite d'âge était légitime en ce qu'elle répondait à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote (CA Paris, 18ème ch., sect. A, 7 octobre 2008, n° 05/09146, M. André Vlimant N° Lexbase : A7743EAZ). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Baux commerciaux

[Brèves] Promesse de vente consentie par un indivisaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-17.186, M. Mohamed Zarhouni, FS-P+B (N° Lexbase : A1584EXX)

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N1905BPA

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Le 07 Octobre 2010

La vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2010 (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-17.186, FS-P+B N° Lexbase : A1584EXX). En l'espèce, aux termes d'un acte du 26 septembre 2002, les propriétaires indivis d'un local commercial avaient donné à bail ce dernier à une société. Etait annexée au bail une promesse de vente, signée par un seul des indivisaires, par laquelle la société preneuse se réservait la faculté d'acquérir les locaux jusqu'au 30 septembre 2005. La société locataire ayant levé l'option, elle a assigné les propriétaires indivis pour faire déclarer la vente parfaite. L'un des copropriétaires indivis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui, à la suite de cette demande, a déclaré parfaite la vente de sa quote-part indivise de l'immeuble. Il soutenait, à cette fin, que dans l'intention des parties, la vente n'avait pas pour objet sa quote-part indivise mais portait sur l'ensemble du bien. Cette argumentation n'a pas été retenue, la Cour de cassation approuvant les juges du fond d'avoir considéré que le promettant, seul signataire de la promesse, était tenu par cette dernière en ce qui concerne sa portion indivise.

newsid:391905

Magistrats

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-606 DC, du 20 mai 2010, Loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature (N° Lexbase : A3317EX7)

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N2108BPR

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Le 22 Septembre 2013

L'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (N° Lexbase : L7298IAK), a modifié la composition et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). L'entrée en vigueur de ces dispositions constitutionnelles est conditionnée par celle de la loi organique prise pour leur application, actuellement examinée par le Parlement. Compte tenu du calendrier prévisible des travaux parlementaires, il apparaissait peu probable que la loi organique relative à l'application de l'article 65 de la Constitution puisse être définitivement adoptée par le Parlement et promulguée, après décision du Conseil constitutionnel, par le Président de la République, à une date permettant d'organiser le remplacement des membres actuels du CSM, dont le mandat arrive à expiration le 3 juin 2010. En effet, pour respecter cette échéance, et compte tenu des délais imposés par les textes régissant ces désignations, ainsi que des contraintes pratiques, le processus d'élection des membres du Conseil appartenant au corps judiciaire devait débuter au plus tard en mars 2010. La loi organique (loi n° 2010-541 N° Lexbase : L3366IMM), adoptée définitivement par le Sénat le 27 avril 2010, proroge donc la durée du mandat des membres du CSM jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la loi organique prise pour l'application de l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et, au plus tard, jusqu'au 31 janvier 2011. Par sa décision n° 2010-606 DC du 20 mai 2010 (N° Lexbase : A3317EX7), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution cette loi organique. Il a fait application d'une jurisprudence ancienne, abondante et constante relative à la prorogation des mandats en cours (cf. décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990 N° Lexbase : A8226ACN). Il a jugé, en l'espèce, la prorogation des mandats des membres du CSM, qui revêt un caractère exceptionnel et transitoire, conforme à la Constitution.

newsid:392108

Sociétés

[Brèves] Le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Société Française de gastronomie, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3869EXL)

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N2149BPB

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL) que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Tel est l'apport majeur d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2010 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL). Les statuts d'une SAS, dont les actions composant le capital sont détenues pour une moitié par une société (la société X) et pour l'autre moitié par une seconde société (la société Y), directement ou par l'intermédiaire de sa filiale, stipulaient notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire. Aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital. Après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société Y, le conseil d'administration de la SAS, réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007. La société Y a alors fait assigner la SAS et son président et demandé, notamment, l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions. La cour d'appel de Rennes ayant débouté la demanderesse, cette dernière a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait, en substance, valoir qu'il ressort des statuts et du règlement intérieur que le conseil d'administration doit être composé d'au moins quatre membres, reflétant la parité des associés dans la répartition du capital de chaque personne juridique. Dès lors, selon elle, en relevant néanmoins qu'en cas de vacance le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer, la cour d'appel aurait dénaturé les dispositions des statuts et du règlement intérieur et partant violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice substitue ce motif de pur droit à ceux de l'arrêt d'appel pour rejeter le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés", notamment N° Lexbase : E5240ADG).

newsid:392149

Social général

[Brèves] Publication du décret relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance

Réf. : Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010, relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance N° Lexbase : L3320IK8)

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N2131BPM

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, la loi n° 2007-293 (loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance, art. 27 N° Lexbase : L5932HUA), a créé le fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Son objet est de compenser les charges résultant, pour les départements, de la mise en oeuvre de cette loi et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Cnaf, des représentants des départements et de l'Etat, dont la composition est fixée par le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010, relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance (N° Lexbase : L3320IK8), qui détermine également les modalités de réunion et de vote des délibérations du comité. Par ailleurs, il fixe les modalités de répartition des ressources du fonds qui sont composées d'un versement de la Cnaf et d'un versement annuel de l'Etat. Le comité doit donc, en vertu du décret, répartir les ressources en deux enveloppes la première comprenant les crédits compensant les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi susvisée, et la seconde comprenant les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance. Le décret prévoit en sus que le comité doit adopter, chaque année, avant le 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice à venir, ainsi que le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. Il détermine également la composition des recettes et dépenses du fonds et fixe les modalités de calcul de la dotation attribuée à chaque département. Il prévoit, en outre, que la Cnaf assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds, dont le directeur effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion. A ce titre, il conclut avec son président une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles la Cnaf exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. L'agent comptable de la Cnaf est chargé par ce décret d'effectuer les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur ordonnateur des dépenses du fonds, les opérations de dépenses et de recettes du fonds étant soumises au contrôle économique et financier de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8669GXD). Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds. Enfin, le décret impose au comité d'adopter, dans les deux mois de sa publication, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice en cours.

newsid:392131

Collectivités territoriales

[Brèves] La QPC relative à la consultation des collectivités concernant la liste des routes à grande circulation n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4089EXQ)

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N2148BPA

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4089EXQ). Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 110-3 du Code de la route (N° Lexbase : L8247GTM), dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L7502GTZ), la commune requérante soutient qu'en ce qu'elle prévoit que la liste des routes à grande circulation est fixée après consultation des collectivités et groupements propriétaires des voies, et non de toutes les collectivités que ces voies traversent, cette disposition porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L). Les Sages du Palais-Royal indiquent que, toutefois, par la décision n° 2004-503-DC du 12 août 2004 (Cons. const., décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, loi relative aux libertés et responsabilités locales N° Lexbase : A1530DDZ), le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 22 de la loi du 13 août 2004, dont est issu l'article L. 110-3 du Code de la route, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, et alors même que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de l'article 72 de la Constitution, ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:392148