Le Quotidien du 7 mai 2010

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : formalisme nécessaire pour l'exonération au titre de l'engagement collectif de conservation de parts

Réf. : Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010, pris pour l'application de l'article 885 I bis du CGI et relatif aux obligations déclaratives prévues pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés (N° Lexbase : L0044IH4)

Lecture: 1 min

N0563BPK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390563
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'article 885 I bis du CGI (N° Lexbase : L3472IAT) prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au profit des détenteurs de parts et actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation . Cette exonération est assujettie à des formalités déclaratives. Un décret du 28 avril 2010 (décret n° 2010-423 N° Lexbase : L0044IH4) vient de compléter les dispositions applicables en matière de formalisme dans différents cas particuliers. Notamment, ce décret prévoit l'insertion d'un III dans l'article 301 G de l'annexe II du CGI (N° Lexbase : L1356HNK) indiquant qu'à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du CGI ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit, doit fournir chaque année l'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article et un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article. Par ailleurs, trois nouveaux articles 301 J à 301 L sont insérés dans l'annexe II au CGI qui prévoient le régime applicable en cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres.

newsid:390563

Droit social européen

[Brèves] Droit communautaire : précisions relatives aux droits de salariés à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou ayant bénéficié d'un congé parental

Réf. : CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c/ Land Tirol (N° Lexbase : A7838EW9)

Lecture: 2 min

N0602BPY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390602
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le droit de l'Union s'oppose, tout d'abord, à ce qu'un travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire, de ce fait, le droit au congé annuel payé qu'il a acquis pendant sa période d'emploi à temps plein et qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer ; à ce que, ensuite, une loi exclut de son champ d'application sans raison objective et pertinente les travailleurs qui ont un CDD de six mois maximum ou qui ne sont employés qu'occasionnellement ; et, enfin, à ce que les travailleurs faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 avril 2010 (CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c/ Land Tirol N° Lexbase : A7838EW9).
Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la conformité au droit de l'Union d'une loi autrichienne du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er février 2009, concernant les agents contractuels employés occasionnellement, à temps partiel ou à durée déterminée, ainsi que ceux prenant un congé parental. La Cour considère que le droit de l'Union et, notamment, la clause 4, point 2, de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (N° Lexbase : L8293AUP), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 55 de la loi précitée, selon laquelle, lorsque le temps de travail d'un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu'il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l'exercer, pendant sa période d'emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d'une indemnité de congés payés d'un montant inférieur. Par ailleurs, la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (N° Lexbase : L0072AWL) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 1er de la loi du Land du Tyrol, excluant du champ d'application de cette loi les travailleurs qui ont un CDD de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu'occasionnellement. Enfin, la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (N° Lexbase : L7828AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 60 de la loi précitée, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant (sur les congés des travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0492ETE).

newsid:390602

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective et interruption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 08-12.357, Société civile immobilière (SCI) Laguna, FS-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A0464EW4)

Lecture: 1 min

N0584BPC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390584
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance en cours qu'au profit du débiteur et seul le liquidateur, qui représente ce dernier après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2010 (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 08-12.357, Société civile immobilière (SCI) Laguna, FS-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A0464EW4). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la société demanderesse, qui avait connaissance de la liquidation judiciaire et n'avait pas assigné le liquidateur devant la cour d'appel aux fins de régularisation de la procédure, n'avait pas qualité pour invoquer le moyen tiré du caractère non avenu de l'arrêt. Au surplus, les Hauts magistrats ont déclaré que lorsqu'une affaire radiée du rôle en application de l'article 915 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0966H4K) était rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire était en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne pouvait ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident.

newsid:390584

Justice

[Brèves] Report de l'examen parlementaire de la loi "Loppsi II" et de la réforme de procédure pénale

Lecture: 1 min

N0647BPN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390647
Copier

Le 07 Octobre 2010

Coup de tonnerre, bien que certains comme Robert Badinter, lors d'un récent colloque organisé par le Conseil national des barreaux (lire N° Lexbase : N9504BNC et N° Lexbase : N7403BNI), le prévoyaient, Gérard Larcher, Président du Sénat, a annoncé, le 5 mai 2010, lors d'une conférence de presse, le report de l'examen du controversé projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "Loppsi II" adopté par l'Assemblée nationale le 16 février 2010, ainsi que du texte sur la réforme de la procédure pénale. "Il y a un petit bouleversement dans le calendrier législatif : le report de deux textes, le texte Loppsi et la réforme judiciaire avec un seul sujet qui reste éventuellement, la réforme de la garde à vue", a déclaré Gérard Larcher lors d'un "club de la presse" au Sénat, rapporte Le Point.fr. Il semble que la concertation avec les professionnels du droit nécessite un ajournement des réformes afin que le Gouvernement ne s'attire pas les foudres de ces derniers, tant les deux projets font l'objet de vives critiques. Toutefois, le ministre des Relations avec le Parlement, Henri de Raincourt, a, le 6 mai 2010, précisé que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure sera inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire de septembre au Sénat ; quant à la réforme de la procédure pénale, il n'y a "aucun renoncement" de la part du Gouvernement, mais le texte va être "séquencé". L'adoption complète de la réforme ne serait, dès lors, pas envisageable avant la fin 2011.

newsid:390647

Sociétés

[Brèves] La détermination de la rémunération du gérant de SARL n'est pas une convention

Réf. : Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205, M. J. X. c/ Mme G. Y., épouse Z.; M. J. Z. ; et autre, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0021EX3)

Lecture: 2 min

N0645BPL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390645
Copier

Le 07 Octobre 2010

La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2010 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0021EX3). En l'espèce, l'associé d'une société à responsabilité limitée a assigné cette dernière ainsi que les deux autres associés, pour obtenir l'annulation de cinq assemblées des associés et des délibérations qui en découlaient ayant approuvé les conventions portant sur la rémunération versée à la gérante associée et sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires de celle-ci. La cour d'appel ayant rejeté cette demande, un pourvoi a été formé, le demandeur soutenant, notamment, que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée constitue une convention entre la société et son gérant soumise aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L5844AIB), et qu'au demeurant, si l'on admet que la fixation de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ait un caractère institutionnel et ne relève pas de la procédure de contrôle ou bien encore qu'il s'agit d'une opération courante, le gérant doit s'abstenir de voter afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Telle n'est pas l'analyse de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe susvisé, substitue ce motif de pur droit à ceux critiqués et rejette en conséquence le pourvoi. Pour la première fois, la Cour de cassation apporte une réponse claire à la question de savoir si la rémunération du gérant est ou non une convention réglementée. En effet, si dans un arrêt du 30 mai 1989 (Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-18.083 N° Lexbase : A4036AGL), la Chambre commerciale avait apporté des éléments de réponse qui semblaient aller dans le sens de la décision adoptée le 4 mai 2010, le doute persistait, d'autant que des cours d'appel (CA Versailles, 12ème ch., 2ème sect., 9 octobre 1997, n° 1626/96 N° Lexbase : A3358A47 ; CA Paris, 4ème ch., sect. A, 17 novembre 1993, n° 91/019131 N° Lexbase : A0296A3D) avaient pu statuer dans le sens contraire et que des réponses ministérielles (Rép. min. n° 25200, JO ANQ, du 4 août 1980, p. 3310 et Rép. min. n° 36325, JO ANQ, du 10 novembre 1980, p. 4766) et une certaine doctrine estimaient que la rémunération du gérant de SARL était une convention réglementée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5685A3X).

newsid:390645

Procédure pénale

[Brèves] La personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.452, Duran-Blondel Géraldine, F-P+F (N° Lexbase : A0755EWU)

Lecture: 1 min

N0594BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390594
Copier

Le 07 Octobre 2010

Il se déduit de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de l'article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8652HWD) et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. Tel est le rappel formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.452, F-P+F N° Lexbase : A0755EWU ; voir aussi Cass. crim., 3 avril 2007, n° 07-80.807, Kassa Tayeb N° Lexbase : A0391DWE et Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-80.914, FP-P+F N° Lexbase : A9067DIN). En l'espèce, l'arrêt du 5 novembre 2009, rendu par la cour d'appel de Bordeaux, mentionnait que les avocats des mis en examen avaient présenté leurs observations et que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions. Mais ces mentions ne permettaient pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé avait été respecté. D'où il suit que la cassation a été prononcée de ce chef, sans qu'il ait été nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposée.

newsid:390594

Urbanisme

[Brèves] Un préfet peut modifier le tracé d'une servitude de passage pour des raisons de sécurité, même si cette modification porte atteinte à l'intérêt paysager de l'itinéraire

Réf. : TA Bastia, 15 avril 2010, n° 0900518, Association U Levante (N° Lexbase : A5880EWP)

Lecture: 1 min

N0646BPM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390646
Copier

Le 07 Octobre 2010

Un préfet peut modifier le tracé d'une servitude de passage pour des raisons de sécurité, même si cette modification porte atteinte à l'intérêt paysager de l'itinéraire. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 15 avril 2010 (TA Bastia, 15 avril 2010, n° 0900518, Association U Levante N° Lexbase : A5880EWP). Plusieurs préfets demandent l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a transféré la servitude de passage des piétons sur le littoral du territoire de la commune de Bonifacio, de la chapelle Saint Roch à Sant'Amanza à l'intérieur de 123 parcelles cadastrées, par I'utilisation de chemins existants et, également, par la création exceptionnelle d'autres chemins au sein de terrains de golf situés dans le golf de Sperone. Le tribunal indique que, si le motif avancé par le préfet pour le transfert de la servitude et tiré du danger constitué par la proximité de la falaise et des risques de chute ne peut être regardé comme "un obstacle de toute nature" au sens des dispositions de l'article de I'article L. 160-6, alinéa 2, du Code de I'urbanisme (N° Lexbase : L7365ACR), il ressort de l'avis du commissaire enquêteur que le tracé le long du littoral présentait "un caractère de dangerosité évident compte tenu du surplomb des rochers, de la hauteur des falaises, et de l'effet de vent, surtout en terrain dégagé". La continuité du cheminement des piétons, objectif expressément poursuivi par les dispositions de I'article L. 160-6 précité, n'étant pas assurée en raison de cette dangerosité, le préfet pouvait légalement modifier le tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Bonifacio, même si cette modification implique une atteinte à l'intérêt paysager de l'itinéraire. La requête est donc rejetée.

newsid:390646

Transport

[Brèves] Limitation financière de la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte des bagages et notion de préjudice matériel et moral

Réf. : CJUE, 6 mai 2010, aff. C-63/09, Axel Walz c/ Clickair SA (N° Lexbase : A9811EWB)

Lecture: 2 min

N0648BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3232778-edition-du-07052010#article-390648
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010, la CJUE a confirmé que la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte des bagages est limitée à 1 134,71 euros (CJUE, 6 mai 2010, aff. C-63/09 N° Lexbase : A9811EWB). En vertu du droit européen (Règlement (CE) nº 2027/97 N° Lexbase : L4790AUX, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 889/2002 N° Lexbase : L6160A3K), la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par la Convention de Montréal. Cette convention prévoit que la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager (somme équivalente à près de 1 134,71 euros), sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur, et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. En l'espèce, M. X a introduit, contre une compagnie aérienne, une action judiciaire par laquelle il a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité d'un montant total de 3 200 euros (2 700 euros pour le préjudice matériel et 500 euros pour le préjudice moral) pour la perte de bagages enregistrés dans le cadre d'un transport aérien. La juridiction espagnole pose une question préjudicielle à la Cour afin de savoir si la limite de la responsabilité des transporteurs aériens fixée par la Convention de Montréal en cas de perte de bagages inclut, de manière conjointe, les préjudices matériel et moral ou si, au contraire, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel est soumis à la limite de 1 000 DTS, tandis que le préjudice moral est soumis à une autre limite du même montant, de telle sorte que la limite totale résultant de l'addition des dommages matériel et moral serait de 2 000 DTS. Dans son arrêt du 6 mai, la CJUE analyse les objectifs qui ont présidé à l'adoption de la Convention de Montréal et constate qu'elle instaure un régime de responsabilité stricte des transporteurs aériens. En effet, en ce qui concerne particulièrement les dommages survenus en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, le transporteur est présumé responsable de ces dommages, dès lors que "le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés". Aussi, la Cour estime qu'un tel régime de responsabilité stricte implique que soit préservé un équilibre équitable des intérêts, notamment en ce qui concerne les intérêts des transporteurs aériens et ceux des passagers. Ainsi, la Cour déclare que, aux fins de déterminer la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, le terme "préjudice" de la Convention de Montréal doit être interprété en ce sens qu'il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.

newsid:390648

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.