Le Quotidien du 11 septembre 2009

Le Quotidien

Marchés de partenariat

[Brèves] Fixation du seuil à partir duquel les collectivités territoriales peuvent assurer la majorité du financement d'un projet de contrat de partenariat

Réf. : Décret n° 2009-987, 20-08-2009, relatif au seuil au-delà duquel les contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent ne pas être financés majo ... (N° Lexbase : L6720IEM)

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N7447BLE

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-987 du 20 août 2009, relatif au seuil au-delà duquel les contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat (N° Lexbase : L6720IEM), a été publié au Journal officiel du 22 août 2009. L'article 14 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (N° Lexbase : L9450ICY), a défini le contrat de partenariat comme "un contrat administratif par lequel l'Etat, ou un établissement public de l'Etat, confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement, à l'exception de toute participation au capital". Toute personne publique peut participer au financement global d'un projet, et même de façon majoritaire pour les projets d'un montant supérieur à 40 millions d'euros, seuil fixé par le présent décret. Le montant des projets est calculé, pour l'appréciation du seuil, en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat. Ces dispositions s'appliquent aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication après le 23 août 2009.

newsid:367447

Consommation

[Brèves] Le site Entreparticuliers.com lourdement condamné pour publicité mensongère

Réf. : TGI Nanterre, 15e, 02 juillet 2009, n° 0817245202, (N° Lexbase : A1216EKA)

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N7499BLC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un jugement rendu le 2 juillet dernier, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné le site Entreparticuliers.com à 150 000 euros d'amende et à des dommages et intérêts pour publicité mensongère (TGI Nanterre, 15ème ch., 2 juillet 2009, n° 0817245202, Société Entreparticuliers.com c/ UFC - Que Choisir et autres N° Lexbase : A1216EKA). En l'espèce, la DGCCRF avait transmis, en mai 2008, à la justice un dossier de 104 plaintes d'utilisateurs du site internet, qui propose de mettre en relation de potentiels acquéreurs avec des vendeurs de biens immobiliers. Parmi les griefs, une information tardive sur le tarif d'une annonce immobilière. L'utilisateur n'apprenait, en effet, que le service était payant qu'une fois qu'il s'était enregistré et avait laissé son nom, la description de son bien et son téléphone. Le vendeur n'avait alors comme choix que de valider son offre ou de fermer carrément sa page internet, mais un téléopérateur pouvait tout de même le rappeler plusieurs jours plus tard pour le relancer. Autre problème : une confusion sur le coût du service annoncé au téléphone, compris par certains plaignants comme s'élevant à 95 euros ou 145 euros pour six mois, alors qu'il s'agissait en fait du tarif mensuel. A la lecture du jugement, la présidente de la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre a qualifié "le comportement de cette société" de "totalement inadmissible dans le cadre de la protection du consommateur". Le fondateur et patron du site internet d'annonces immobilières, Stéphane R., a été condamné, quant à lui, à trois mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour le même motif. Par ailleurs, le site, en tant que personne morale, et son président devront verser solidairement 6 865 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, des utilisateurs du site qui s'étaient plaints auprès de la DGCCRF. 30 000 euros devront aussi être versés à l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir. Ces condamnations dépassent de loin les réquisitions du procureur de la République qui, lors de l'audience du 5 juin, avait requis 50 000 euros d'amende pour le site en tant que personne morale, ainsi que trois mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour son dirigeant.

newsid:367499

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Prélèvement progressif portant sur les produits bruts des jeux de casino

Réf. : Décret n° 2009-1035, 26-08-2009, relatif aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant le prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos, NOR : BCFB09157 ... (N° Lexbase : L6900IEB)

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N7477BLI

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Le 18 Juillet 2013

L'article D. 2333-74 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6705IE3) fixe le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Un décret du 26 août 2009 vient modifier les tarifs et s'applique à la saison des jeux en cours à la date de publication du présent décret (décret n° 2009-1035 du 26 août 2009, relatif aux dispositions du Code général des collectivités territoriales concernant le prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos N° Lexbase : L6900IEB).

newsid:367477

Durée du travail

[Brèves] De la durée du travail des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Réf. : Décret n° 2009-1049, 27 août 2009, relatif au temps de travail de certains enfants du spectacle, NOR : MTST0910764D, VERSION JO (N° Lexbase : L6912IEQ)

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N7416BLA

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Le 22 Septembre 2013

Un décret relatif au temps de travail de certains enfants du spectacle vient d'être publié au Journal officiel du 27 août dernier (décret n° 2009-1049 du 27 août 2009, relatif au temps de travail de certains enfants du spectacle N° Lexbase : L6912IEQ). Ce texte, qui insère un nouvel article dans le Code du travail, précise que constitue un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), "la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement". Ainsi, désormais, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois seront rémunérés à hauteur de 80% du Smic horaire par l'association qui les emploie, alors qu'ils chantaient gratuitement depuis 1909 .

newsid:367416

Collectivités territoriales

[Brèves] Un préfet ne peut soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable

Réf. : CE 1/6 SSR., 27-07-2009, n° 300964, M. GIRARD (N° Lexbase : A1268EK8)

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N7515BLW

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Le 18 Juillet 2013

Un préfet ne peut soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 300964, M. Girard N° Lexbase : A1268EK8). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des décisions préfectorales refusant au requérant l'exercice de la chasse dans la hutte dont il est propriétaire, pour des motifs de sécurité tenant à la localisation du cabanon à proximité, notamment, d'une base de tourisme halieutique et d'un restaurant (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2006, n° 06DA00261 N° Lexbase : A9628DSE). La Haute juridiction administrative rappelle que, si le maire, ou, en cas de carence de celui-ci ou d'incidence sur le territoire de plusieurs communes, le préfet, est toujours compétent, en vertu du Code général des collectivités territoriales, pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le préfet ne tenait ni de l'article L. 2215-1 de ce code (N° Lexbase : L8592HW7), ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de soumettre l'exercice du tir depuis un poste fixe à une autorisation préalable. Par suite, en ne relevant pas que l'arrêté du préfet, sur le fondement duquel ce dernier avait refusé à l'intéressé, par les décisions litigieuses, l'autorisation d'utiliser sa hutte pour le tir, était entaché d'incompétence, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, pour ce motif, être annulé. L'on peut rappeler, par ailleurs, qu'un arrêté municipal peut interdire la chasse sur une station d'épuration, pour les mêmes raisons de sécurité (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 309527, M. Lacroix N° Lexbase : A4040EIH).

newsid:367515

Justice

[Brèves] Présentation d'un projet de loi organique et d'un projet de loi relatifs au Défenseur des droits

Réf. : Loi n° 2008-724, 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, NOR : JUSX0807076L, VERSION JO (N° Lexbase : L7298IAK)

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N7514BLU

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Le 22 Septembre 2013

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté, lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2009, un projet de loi organique et un projet de loi relatifs au Défenseur des droits. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK) a institué le Défenseur des droits, afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose l'intervention d'une loi organique. Le projet de loi organique précise, ainsi, le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits. Ses attributions incluront celles aujourd'hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour que son action puisse bénéficier de toutes les compétences utiles, il sera assisté de deux collèges composés, chacun, de trois personnalités qualifiées, pour l'examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l'enfance. L'articulation avec les autres autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés est, également, renforcée : le Défenseur des droits sera, en particulier, associé aux travaux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il pourra être saisi directement par toute personne s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration. En matière de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité, il pourra, également, connaître des agissements de personnes privées. Sa saisine sera gratuite. Et, il disposera de pouvoirs importants, qui lui permettront, notamment, de prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, de proposer une transaction, d'être entendu par toute juridiction, ou encore de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis pour couper court aux difficultés qui proviendraient d'interprétations divergentes des textes. Il bénéficiera de larges pouvoirs d'investigation. Le projet de loi ordinaire complète le texte organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits.

newsid:367514

Urbanisme

[Brèves] Un permis de construire des éoliennes encourt l'annulation en cas d'éventuelles atteintes à la sécurité publique

Réf. : CE 1/6 SSR., 27-07-2009, n° 317060, SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS (N° Lexbase : A1350EK9)

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N7516BLX

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Le 18 Juillet 2013

Un permis de construire des éoliennes encourt l'annulation en cas d'éventuelles atteintes à la sécurité publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 317060, Société Boralex Avignonet SAS N° Lexbase : A1350EK9). L'arrêt attaqué a annulé l'arrêté préfectoral ayant accordé un permis de construire deux éoliennes à la commune requérante (CAA Bordeaux, 6ème ch., 13 mai 2008, n° 06BX01050 N° Lexbase : A2219EAG). Le Conseil relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 mètres autour d'éoliennes, et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 mètres. En outre, les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau. Ainsi, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368HZW). L'arrêté préfectoral, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doit donc être annulé. L'on peut rappeler qu'il a été récemment jugé que le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (CAA Lyon, 1ère ch., 7 avril 2009, n° 07LY00825, M. Jean-Pierre Rigouleau N° Lexbase : A8928EGR).

newsid:367516

Commercial

[Brèves] La création d'une activité de parapharmacie ne constitue pas obligatoirement une modification substantielle d'un hypermarché soumise à autorisation

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 318980,(N° Lexbase : A7488EKK)

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N7505BLK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie ne constitue pas obligatoirement une modification substantielle d'un hypermarché rendant nécessaire une nouvelle demande d'autorisation sur le fondement de l'ancien article L. 720-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7729HEY), devenu l'article L. 752-15 dudit code (N° Lexbase : L8648IBW) (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 318980 N° Lexbase : A7488EKK). En vertu de l'article L. 720-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui énumère les cas dans lesquels une autorisation d'exploitation commerciale est requise, la modification de l'affectation d'une surface de vente ayant fait l'objet d'une autorisation de création ou d'extension et déjà ouverte au public, n'est soumise à une nouvelle autorisation que si elle entraîne un changement de secteur d'activité. En revanche, aux termes du VI de ce même article : "Une nouvelle autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente". Ces dernières dispositions sont applicables lorsque la modification intervient avant l'ouverture au public d'une surface nouvelle autorisée, y compris lorsque cette surface nouvelle constitue seulement une extension d'une surface initiale précédemment autorisée. En l'espèce, le Conseil d'Etat précise que, même si le projet de création d'une activité de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d'extension adressé à la commission, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé cette extension n'a eu ni pour objet, ni pour effet de limiter l'offre commerciale aux seuls produits d'alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisé n'était pas modifiée. En outre, il note que la surface affectée aux produits de parapharmacie, qui, même si elle est dotée de caisses distinctes et d'un personnel spécialisé, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l'hypermarché, ne représente que 6 % de l'extension autorisée et 0,8 % de la surface totale du magasin. Le Conseil d'Etat en conclut que la création de cet espace de vente de parapharmacie ne revêt, dans les circonstances de l'espèce, ni en ce qui concerne la nature du commerce autorisé, ni par sa surface, le caractère d'une modification substantielle. Par suite, elle ne nécessitait pas une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial. Dès lors, le requérant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface de l'hypermarché constitue une modification substantielle impliquant une nouvelle autorisation.

newsid:367505

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