Le Quotidien du 30 octobre 2007

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Conditions de validité d'un congé avec offre de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-12.533, FS-P+B (N° Lexbase : A8043DYK)

Lecture: 1 min

N9555BCU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223902-edition-du-30102007#article-299555
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-12.533, FS-P+B N° Lexbase : A8043DYK). En l'espèce, M. M., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à Mme R., lui a fait délivrer, le 18 décembre 2002, un congé avec offre de vente. Le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé. Le même jour, elle lui a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre. Mme R. fait grief à l'arrêt ici attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre. Cet arrêt indique que la locataire n'avait pas, de façon claire et loyale, opté en faveur de l'acquisition du bien qu'elle occupait et notifié son acceptation dans le délai de deux mois imparti par la loi. La Haute juridiction casse cette décision. Elle rappelle que selon les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY), lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. En statuant ainsi, alors que la stipulation d'une condition résolutoire tenant à l'appréciation judiciaire de la validité du congé était indifférente à l'efficacité de l'acceptation de l'offre de vente, la cour d'appel, qui a constaté que cette acceptation avait été notifiée dans le délai de préavis, a violé le texte susvisé.

newsid:299555

Pénal

[Brèves] Délit d'accès dans un système de traitement automatisé des données

Réf. : Cass. crim., 03 octobre 2007, n° 07-81.045,(N° Lexbase : A8223DY9)

Lecture: 1 min

N9551BCQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223902-edition-du-30102007#article-299551
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ce délit est constitué s'il est le fait d'une personne qui n'a pas le droit d'accéder au système ou n'a pas le droit d'y accéder de la façon dont elle y a accédé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2007 (Cass. crim., 3 octobre 2007, n° 07-81.045, F-P+F N° Lexbase : A8223DY9). Dans les faits rapportés, la société Dun et Bradstreet, devenue la société Altares-D et B, qui a pour objet la fourniture de renseignements commerciaux au travers d'une base de données, a dénoncé l'utilisation frauduleuse, de janvier 1998 à juin 2000, d'un logiciel payant, par une société dont M. G. était le gérant, après avoir exercé des fonctions commerciales au sein de ladite société. Ce dernier a déclaré que le code d'identification, qui a permis à ses employés de se connecter gratuitement à cette banque de données, lui avait été remis, pour la période d'essai, par la personne chargée d'installer le logiciel, et qu'ultérieurement ce code n'avait plus eu à être saisi à chaque connexion. Le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été renvoyé du chef d'abus de confiance, énonce que les faits constituaient en réalité l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement informatisé de données et l'a déclaré coupable de cette infraction. La cour d'appel le relaxe de ce délit. Or, en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que le prévenu avait utilisé pendant plus deux ans et avec un code qui lui avait été remis pour une période d'essai une base de données qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Son arrêt est donc annulé.

newsid:299551

Bancaire

[Brèves] La sanction du refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours

Réf. : Cass. crim., 03 octobre 2007, n° 07-80.045, F-P+F (N° Lexbase : A8636DYI)

Lecture: 1 min

N9549BCN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223902-edition-du-30102007#article-299549
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 642-3 du Code pénal (N° Lexbase : L0985AB4), "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe". Un arrêt du 3 octobre dernier, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, illustre les conditions dans lesquelles cette contravention peut avoir lieu (Cass. crim., 3 octobre 2007, n° 07-80.045, F-P+F N° Lexbase : A8636DYI). En l'espèce, M. J., gérant d'une société ayant pour objet le transport de marchandises, était poursuivi pour avoir refusé de recevoir d'un client un règlement en espèces pour l'expédition d'un colis. Par un jugement du 4 octobre 2006, la juridiction de proximité de Nîmes l'a déclaré coupable d'avoir refusé de recevoir, selon leur valeur, monnaie ou billet ayant cours légal en France et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 euros. M. J. s'est alors pourvu en cassation, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), R. 642-3 du Code pénal, L. 112-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3105G9U), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Cependant, la Haute juridiction rejette son pourvoi. En effet, elle relève que, "pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 642-3 du Code pénal, le jugement énonce, notamment, que la société créancière n'acceptant aucun règlement en numéraire, le débiteur n'était donc pas en mesure d'effectuer un paiement en billets et pièces ni même de s'acquitter de l'obligation de faire l'appoint". Elle estime "qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, le jugement n'encourt pas les griefs allégués". De plus, le jugement est régulier en la forme.

newsid:299549

Assurances

[Brèves] Les manquements de l'assuré antérieurs au sinistre ne peuvent se voir opposer qu'une exclusion de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8097DYK)

Lecture: 1 min

N9552BCR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223902-edition-du-30102007#article-299552
Copier

Le 22 Septembre 2013

En ayant qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, les juges du fond voient leur arrêt annulé par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-17.608, FS-P+B+I N° Lexbase : A8097DYK). Dans cette affaire, les époux J. ont subi des infiltrations dans leur appartement pendant plusieurs années en provenance de l'appartement sis au-dessus, appartenant à Mme R.. Ils l'ont assignée avec son assureur. Mme R. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son appel en garantie formé contre son assureur. Cet arrêt retient que la clause prévue à l'article 57 du contrat d'assurance, qui a pour objet de sanctionner le comportement personnel de l'assuré s'analyse en une clause de déchéance, est valable et opposable à Mme R. qui n'a pas fait effectuer les réparations alors qu'elle connaissait le mauvais état de son installation. La Cour suprême rappelle que selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La cour d'appel, qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a donc violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.

newsid:299552

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.