[Brèves] Des conséquences de l'acquisition de bonne foi
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L'acquéreur de bonne foi d'un objet volé peut obtenir remboursement du prix d'acquisition, même si l'objet n'est plus entre ses mains. C'est la solution qui vient d'être confirmée par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2006 (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-18.185, F-P+B
N° Lexbase : A4555DPE). M. C. avait, en l'espèce, acquis auprès d'un antiquaire une statue de vierge romane qui avait été volée dans une église. Il avait, ensuite, proposé l'objet dans une vente de collection. Mais la statue ayant été saisie par les services de police et restituée par le juge d'instruction à la commune, M. C. avait demandé à celle-ci le remboursement du prix d'acquisition de l'objet. La commune reprochait à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, en arguant qu'aux termes de l'article L. 622-17 du Code du patrimoine, le droit au remboursement de l'acquéreur de bonne foi est conditionné par le fait que l'objet se trouve entre ses mains au moment où il le revendique. Cet argument est écarté par la Haute juridiction qui précise que "
l'appréhension par l'autorité de police ou de justice d'un objet volé, classé au titre des monuments historiques, n'en fait pas perdre la possession par l'acquéreur de bonne foi".
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[Brèves] Obligation alternative et condition potestative
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La Cour de cassation vient de censurer une cour d'appel pour avoir confondu les notions d'obligation alternative et de condition suspensive (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 02-17.762, F-P+B
N° Lexbase : A4525DPB). Mme H. avait, en l'espèce, confié en dépôt vente à M. R. un lot de bijoux fantaisie aux termes d'une convention qui prévoyait que les marchandises devraient être réglées au fur et à mesure des ventes et que, sauf retour des pièces invendues à l'issue d'un délai de 6 mois, le stock restant serait facturé au dépositaire. Ce délai étant écoulé sans que les pièces n'aient été retournées, ni le prix payé, Mme H. poursuivait M. R. en paiement des sommes dues. Cette demande avait été rejetée par la cour d'appel, qui avait retenu que l'obligation incombant au dépositaire de payer les bijoux avait été contractée sous une condition suspensive potestative, dans la mesure où son exécution dépendait de la volonté discrétionnaire de M. R. de la faire réaliser ou non. Aux visa des articles 1189 (
N° Lexbase : L1291ABG) et 1170 (
N° Lexbase : L1272ABQ) du Code civil, relatifs aux notions d'obligation alternative et de condition potestative, cette analyse est censurée par la Haute juridiction qui affirme que ces textes ont été violés et mal appliqués car en l'espèce "
le débiteur était tenu d'une obligation alternative de restitution en nature ou en valeur".
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newsid:89152
[Brèves] Du devoir de qualification du juge correctionnel
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"
Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction [...]". Tel est le principe qui vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2006 (Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-85.637, FS-P+F
N° Lexbase : A6824DPG). En l'espèce, une cour d'appel avait renvoyé M. B. des fins de la poursuite du chef de vol en réunion précédé, accompagné ou suivi d'un acte de dégradation d'un véhicule, en retenant que si ce dernier avait reconnu sa participation aux dégradations commises sur ledit véhicule, ces faits n'avaient pas été poursuivis comme infraction autonome et que les dégradations n'avaient été retenues par le Ministère public que comme circonstance aggravante du vol pour lequel le prévenu avait bénéficié d'une relaxe. Cette décision est cassée. Après avoir rappelé que le juge a le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter, la Haute juridiction affirme qu'ayant constaté que les dégradations étaient comprises dans la poursuite, la cour d'appel aurait dû restituer leur véritable qualification aux faits qui lui étaient soumis.
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] L'employeur ne peut revenir sur le télétravail accordé au salarié sans modifier son contrat de travail
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L'employeur ne peut revenir sur le télétravail accordé au salarié sans modifier son contrat de travail. Telle est, en substance, la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai dernier, destiné à la plus large publicité (Cass. soc., n° 04-43.592, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7230DPH). Dans cette espèce, une salariée a convenu avec son employeur qu'elle exercerait ses fonctions à partir de son domicile, situé dans les Pyrénées-Orientales, et qu'elle ne se présenterait au siège de l'entreprise, situé à Nanterre, qu'une fois par semaine, l'ensemble de ses frais de déplacement étant pris en charge par l'entreprise. Son employeur s'étant ravisé, il lui a imposé, à son retour de congé maternité (prolongé par un congé maladie puis un congé payé), de venir travailler tous les jours au siège social de l'entreprise, ce que la salariée a refusé. Ce refus lui ayant coûté un licenciement pour faute grave, elle saisit les juridictions et obtient gain de cause en appel. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation, faisant valoir, notamment, la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. Il est, malgré tout, débouté de ses demandes, la Cour suprême décidant, en effet, que "
lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié". Dès lors, poursuit la Cour, "
ayant constaté que tant lors de son détachement dans la société filiale qu'à son retour dans la maison mère, les parties étaient convenues que la salariée effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser".
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