[Brèves] Inexécution du contrat et force majeure
Réf. : Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168, M. Philippe Mittenaere c/ Mme Micheline Lucas, épouse Pacholczyk, P (N° Lexbase : A2034DPZ)
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La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur la notion de force majeure susceptible de soustraire le débiteur à son obligation de dommages et intérêts en cas d'inexécution du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1148 du Code civil (
N° Lexbase : L1249ABU) (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168, M. Philippe Mittenaere c/ Mme Micheline Lucas, épouse Pacholczyk, P
N° Lexbase : A2034DPZ). Dans cette affaire M. M. avait passé commande à M. P. d'une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle. En raison de l'état de santé de M. P., la date de livraison avait été reportée pour finalement ne pas être respectée, ce dernier ayant par la suite succombé à un cancer. M. M. reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts alors, selon ses affirmations, que la maladie de M. M. n'avait pas un caractère imprévisible dans la mesure où il savait qu'il souffrait d'une infection au poignet au moment où la date de livraison avait été reportée et qu'il n'avait pas pris les mesures de prévisibilité que cet évènement rendait nécessaire. Mais, l'argument ne sera pas retenu. Après avoir rappelé qu'il n'y a lieu à aucun dommages intérêts en cas d'empêchement pour cause de force majeure, la Cour de cassation précise qu'il en est ainsi "
lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure". C'était le cas en l'espèce, M. P. ayant été empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès. L'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie survenues après la conclusion du contrat présentait donc un caractère imprévisible. Enfin, la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible.
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newsid:87892
[Brèves] Des limites à la responsabilité du fait des choses
Réf. : Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902, M. Stéphane Brugiroux c/ Régie autonome des transports parisiens (RATP), P (N° Lexbase : A2092DP8)
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Par arrêt en date du 14 avril 2006, la Cour de cassation fournit une appréciation large de la notion de force majeure exonératoire en cas de responsabilité du fait des choses (Ass. Plen., 14 avril 2006, n° 04-18.902, M. Stéphane Brugiroux c/ Régie autonome des transports parisiens
N° Lexbase : A2092DP8). Dans cette affaire, le corps sans vie de Mme B. avait été découvert entre le quai et la voie dans une gare desservie par la RATP. Son mari avait assigné la RATP en réparation de son préjudice. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, M. B. s'était pourvu en cassation. A l'appui de son pourvoi il affirmait qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure et ne pouvait, donc, exonérer le gardien de sa responsabilité. Mais, le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction retient que la faute commise par la victime présentait un caractère imprévisible et irrésistible qui exonérait, en l'espèce, la RATP de toute responsabilité. En effet, il était relevé que "
la chute de Mme B. sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement" (pour une appréciation plus stricte de la notion d'imprévisibilité et d'irrésistibilité voir : Cass. civ. 2, 15 décembre 2005, n° 03-16.772, Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF), FS-P+B
N° Lexbase : A9809DLU).
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newsid:87889
[Brèves] De la transmission des droits dans le cadre de l'usage d'une sépulture à vocation collective
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La Cour de cassation détermine l'étendue des descendants susceptibles de bénéficier d'une sépulture à usage collectif dans le cadre d'un litige relatif à l'interprétation de la volonté des fondateurs d'un caveau familial (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-16.681, F-P+B,
N° Lexbase : A2173DP8). En l'espèce, une concession perpétuelle avait été concédée à trois frères, Antoine, Etienne et Victor, pour y fonder la sépulture de MM. "Morena frères et famille". A la suite de l'inhumation dans cette concession d'Elisabeth B, sur demande de M. B., descendant des fondateurs, les consorts Morena, autres descendants de ces fondateurs, réclamaient l'exhumation de Mme B. et la réparation de leur préjudice moral. La Cour de cassation confirme le rejet d'une telle demande. Après avoir rappelé que l'acte de concession avait été accordé pour fonder la sépulture de MM. "Morena frères et familles" ; qu'avait été inhumé dans ce caveau familial Sebastien Morena, père de Jean-Baptiste Morena, frère des fondateurs de cette concession ; que Jean-Baptiste Morena avait également été enterré dans ce caveau et que Elisabeth B. était une descendante directe de Sebastien Morena, la Haute juridiction en a conclu que les juges du fond avaient à bon droit déduit "
que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau familial à l'ensemble de la fratrie et à leurs descendants".
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newsid:87890
[Brèves] Confirmation de la décision de retrait du "Gaucho"
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Le Conseil d'Etat a été saisi, dans un arrêt du 28 avril 2006, d'une demande en annulation de la décision du ministre de l'Agriculture retirant l'autorisation de mise sur le marché du "Gaucho", insecticide mis sur le marché en 1992 et destiné à être appliqué sur les semences de culture (CE 3° et 8° s-s-r., 28 avril 2006, n° 269103, Association générale des producteurs de maïs et autres
N° Lexbase : A1912DPI). L'affaire n'est pas nouvelle. Saisi par l'Union nationale de l'apiculture française, estimant que le Gaucho était toxique pour les abeilles, le Conseil d'Etat a, en 2002, annulé le refus d'abroger cette autorisation. Le ministre ayant opposé un nouveau refus, la Haute juridiction a infirmé cette décision au motif qu'elle avait été prise sur le fondement d'une méthode d'évaluation des risques non conforme à la réglementation. Finalement, au vu d'un avis de la commission d'études de la toxicité des produits anti-parasitaires à usage agricole, le ministre de l'Agriculture a retiré l'autorisation de mise sur le marché. Le Conseil d'Etat est, alors, une nouvelle fois, saisi. Il rappelle, par cet arrêt, que le ministre est tenu, en vertu de la réglementation en vigueur, de retirer l'autorisation de mise sur le marché dès lors que le quotient de danger d'exposition est supérieur à 50, sauf s'il est prouvé que les effets de l'utilisation de la substance en cause sur les abeilles sont acceptables. En l'espèce, la preuve de l'innocuité du Gaucho n'étant pas rapportée, le ministre était, donc, tenu de retirer l'autorisation délivrée. Dès lors, "
l'argumentation tirée de ce que le ministre aurait en réalité méconnu les "exigences du principe de précaution" en ne tenant pas compte de ce que l'utilisation de pesticides de surface moins efficaces et plus polluants aurait des incidences plus graves sur l'environnement que celles liées à l'utilisation de produits systémiques, n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée".
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