Le Quotidien du 28 mars 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Les conséquences d'une activité de courtage exercée par un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-17.835, F-P+B (N° Lexbase : A3023DHG)

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N2328AI3

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005, a estimé que la mise en relation, par un avocat, d'une personne avec un intermédiaire, dans la perspective de conclure un contrat de prêt, caractérisait une activité de courtage (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-17.835, F-P+B N° Lexbase : A3023DHG). Dans la présente affaire, M. X., mis en relation par un avocat avec un intermédiaire londonien, a transféré, au profit d'une société Y., censée représenter la société Z., la somme de 104 000 dollars américains remboursable dans le délai de cinq jours bancaires au taux de 10 %. M. X., n'ayant pas été remboursé du montant de son prêt, a assigné l'avocat et l'assureur du barreau dont celui-ci était membre, en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a condamné l'avocat à payer la contre-valeur en euros de la somme prêtée, majorée des intérêts contractuels, et a écarté la garantie de la compagnie d'assurance. La Haute juridiction confirme cet arrêt. En premier lieu, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont relevé, après examen des circonstances et conditions de l'intervention de l'avocat, que celui-ci avait mis M. X. en relation avec un intermédiaire et la société Y., dans la perspective de conclure un contrat de prêt, caractérisant une activité de courtage. Elle approuve les juges du fond d'avoir dit que l'avocat était tenu de réparer le préjudice découlant de ses fautes, en raison des manquements à ses obligations de courtier. En second lieu, elle confirme, également, que les manquements n'entraient pas dans le champ de la garantie professionnelle collective et que ce dernier ne pouvait en ignorer le caractère étranger à l'exercice normal des activités d'avocat.

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Libertés publiques

[Brèves] La diffusion d'une oeuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption dont l'objet est de permettre la diffusion de messages publicitaires

Réf. : CE 4/5 SSR, 16 mars 2005, n° 265922,(N° Lexbase : A2831DHC)

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N2373AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 mars dernier, a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi Léotard) (N° Lexbase : L7416AH7), "que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires". Dans cette affaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait rejeté le recours gracieux de la Société Métropole Télévision M6, formé contre une précédente décision de ce conseil la mettant en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986. Cette société avait, ensuite, demandé au Conseil d'Etat d'annuler ces délibérations. Le Conseil d'Etat a, cependant, rejeté sa requête. En effet, il a considéré, d'une part, qu'en estimant que l'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte application de ces dispositions. D'autre part, il a jugé qu'en estimant que la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison "en duplex" avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2005, n° 265922, Société Métropole Télévision M6 N° Lexbase : A2831DHC).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités de la déclaration complémentaire et des intérêts à échoir en vue de leur admission au passif de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.607, F-P+B (N° Lexbase : A3035DHU)

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N2387AIA

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Le 22 Septembre 2013

M. K. ayant été mis en redressement judiciaire le 28 avril 1998, une société créancière avait déclaré sa créance échue à concurrence de 753 123 francs (soit 114 822 euros), et sa créance d'intérêts à échoir pour mémoire, au titre de deux contrats de prêt joints à la déclaration. Par lettre datée du 10 juillet 1998, cette même créancière avait déclaré, au titre des intérêts à échoir, une créance de 361 499 francs (soit 55 114 euros). La cour d'appel, cependant, a admis sa créance à concurrence seulement de 743 479 francs (soit 113 352 euros), et a rejeté les intérêts à échoir au jour du jugement d'ouverture. Ce n'est, alors, que vainement que la créancière s'était pourvue en cassation. En effet, la cour d'appel a relevé que la date de l'expédition au représentant des créanciers du courrier daté du 10 juillet 1998 n'était pas établie, et que le créancier, invité à justifier de ce que cette déclaration complémentaire avait été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, n'avait pas produit une copie de l'insertion faite dans ce bulletin. Par conséquent, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la déclaration complémentaire ne pouvait être considérée comme régulière. Elle a, ensuite, approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté les intérêts à échoir, dans la mesure où elle a constaté que, dans la déclaration initiale, les intérêts à échoir avaient été déclarés pour mémoire, sans indication de leur taux ni de leur mode de calcul, et sans renvoi aux documents joints à la déclaration (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.607, F-P+B N° Lexbase : A3035DHU).

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Pénal

[Brèves] Précisions apportées par la Cour de cassation sur le délit d'injure publique raciale dans le cadre de "l'affaire Dieudonné"

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2005, n° 04-84.463, F-P+F (N° Lexbase : A3304DHT)

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N2371AIN

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée, le 15 mars dernier, à se prononcer dans le cadre de "l'affaire Dieudonné" (Cass. crim., 15 mars 2005, n° 04-84.463, F-P+F N° Lexbase : A3304DHT). Dieudonné M'Bala M'Bala avait été cité directement par le ministère public devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits d'injure publique raciale et de provocation à la discrimination raciale, en raison d'un entretien accordé au magazine "Lyon Capitale", publié sous l'intitulé "Dieudonné, humoriste et candidat aux élections présidentielles - Dieudonné existe-t-il ?", au cours duquel il avait déclaré : "Juifs et musulmans pour moi, ça n'existe pas. Donc, antisémite n'existe pas, parce que juif n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le monde [...] pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme "la guerre sainte" [...]". Le tribunal correctionnel avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. Son arrêt a été censuré au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), pour avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'injure raciale, aux motifs qu'en dépit de l'emploi des termes "secte et escroquerie", le contexte de l'entretien en cause laisse apparaître qu'en critiquant d'autres religions en des propos également vifs, le prévenu a seulement manifesté son hostilité au principe même du fait religieux et qu'ainsi, les invectives proférées ne s'adressent pas à la communauté juive en tant que telle. Au contraire, la Cour de cassation a, en effet, considéré que les propos litigieux mettaient spécialement en cause la communauté juive, présentée comme "une des plus graves escroqueries" parce que "la première de toutes".

newsid:72371