Le Quotidien du 1 mars 2005

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Annulation de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications imposant la modification des tarifs d'accès de France Télécom à la boucle locale

Réf. : CE Contentieux, 25 février 2005, n° 247866,(N° Lexbase : A8439DGN)

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N4808ABP

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Le 22 Septembre 2013

Le règlement communautaire du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (N° Lexbase : L6576AU4), impose aux opérateurs historiques de télécommunications d'offrir à leurs concurrents un accès à la boucle locale de leur réseau à des tarifs reflétant les coûts de cette prestation. Par ailleurs, il permet aux autorités nationales compétentes d'imposer des modifications justifiées de ces tarifs. En application de ces règles, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) avait décidé, le 16 avril 2002, d'imposer à France Télécom une modification des tarifs que cette dernière proposait pour l'accès à sa boucle locale. Le Conseil d'Etat, à la demande de France Télécom, a annulé cette décision. En effet, il a estimé que l'article D. 99-24 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L9019AST) faisait obligation à l'ART de publier, avant d'imposer une modification des tarifs proposés par France Télécom, la méthode de calcul des coûts qu'elle retenait et qui justifiait sa demande de modification. Or, il a considéré que l'ART n'avait pas satisfait à cette obligation, dès lors qu'elle s'était fondée, pour justifier les modifications de tarifs imposées par elle le 16 avril 2002 pour l'accès totalement dégroupé à la boucle locale, sur une méthode de calcul différente de celle qu'elle avait fait publiquement connaître en octobre 2000. Le changement des règles de calcul ayant été immédiatement appliqué pour la détermination des nouveaux tarifs, sans avoir été préalablement annoncé, la demande de modification des tarifs de l'accès totalement dégroupé est donc censurée. La décision du 25 février 2005 étend, en outre, cette censure à la demande de modification des tarifs d'accès partagé à la boucle locale. Exceptionnellement, la décision du 25 février prévoit que l'annulation qu'elle prononce ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification (CE Contentieux, 25 février 2005, n° 247866, France Télécom N° Lexbase : A8439DGN).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Changement des conditions de travail : la Cour de cassation pose une présomption de bonne foi contractuelle

Réf. : Cass. soc., 23 février 2005, n° 03-42.018, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8789DGM)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts publiés sur son site Internet et rendus le 23 février 2005, la Cour de cassation a précisé l'office du juge dans le contentieux du changement des conditions de travail d'un salarié (Cass. soc., 23 février 2005, n° 03-42.018, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8789DGM et n° 04-45.463, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8816DGM). La Chambre sociale décide, de façon solennelle, que "la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise". Dès lors, poursuit la Cour, "il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle". Or, si dans l'un des deux arrêts la présomption reste intacte, dans le second, la Cour constate que "les conditions dans lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d'une précipitation suspecte vis-à-vis d'une salariée ayant une telle ancienneté, et qui, peu de temps avant, avait fait objet de deux avertissements". De plus, la Cour de cassation profite de l'occasion pour confirmer la solution selon laquelle "le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave".

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Propriété

[Brèves] Etendue de la compétence du juge du bornage

Réf. : Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-17.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8709DGN)

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N4811ABS

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 23 février dernier, a affirmé "qu'il résulte de l'article R. 321-22, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2641AMR) que le juge du bornage peut statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont dépend la fixation de l'étendue des propriétés" (Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-17.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A8709DGN). En l'espèce, la propriétaire d'une parcelle cadastrée AC 279 avait assigné en bornage des époux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AC 272. Ces derniers avaient, reconventionnellement, demandé au tribunal de dire qu'ils étaient propriétaires d'une bande de terrain située sur la parcelle AC 279, qu'ils prétendaient avoir acquises par prescription. La cour d'appel avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la propriétaire, et déclaré les époux propriétaires du terrain revendiqué. Ce n'est que vainement que la propriétaire avait fait valoir, dans son pourvoi, qu'une demande reconventionnelle en revendication de propriété immobilière était une action en justice relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

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