Le Quotidien du 27 mai 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Déchéance de la dénonciation de surenchère : responsabilité délictuelle du mandataire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 01-13.844, F-P (N° Lexbase : A1912DCS)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt de la première chambre civile, rendu le 18 mai 2004, la Cour de cassation rappelle que la faute commise dans l'exécution d'un contrat de mandat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat (Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 01-13.844, F-P N° Lexbase : A1912DCS). Aussi, le propriétaire d'un immeuble saisi et vendu par adjudication peut engager la responsabilité d'un avocat, mandataire d'un marchand de bien désirant surenchérir du dixième pour acquérir l'immeuble en cause, pour ne pas avoir respecté le délai de l'article 709 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8990C8H), selon lequel "l'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat", et avoir ainsi encouru la déchéance de la dénonciation de surenchère.

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Bail (règles générales)

[Brèves] Responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance en cas d'incendie

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, FS-P+B (N° Lexbase : A1977DC9)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mai 2004, il est précisé que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; aussi, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L1841ABS), le propriétaire d'un immeuble détruit pour cause d'incendie peut voir sa responsabilité et celle de son assureur engagées, même en l'absence de preuve d'une quelconque faute et même si les causes de l'incendie restent indéterminées (Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP) c/ Société du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau, FS-P+B N° Lexbase : A1977DC9). En l'espèce, une SCI était propriétaire d'un immeuble notamment occupé, au rez-de-chaussée, par un restaurant et, au second étage, par les bureaux de la CARPAP et la société Tahiti Pest Control, partiellement détruit par un incendie. Les assureurs du restaurant et de la CARPAP avaient assigné la SCI, ainsi que son propre assureur, afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées à leurs assurés pour l'indemniser des dégâts causés par l'incendie. La cour d'appel a rejeté comme non fondées l'ensemble de ces demandes. Les juges du fond retenaient, à tort selon la Haute cour, que l'article 1719 du Code civil n'est pas applicable en matière d'incendie, matière régie par les dispositions spécifiques de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) qui exige la preuve de la faute du propriétaire de l'immeuble.

newsid:11738

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] ATD : inapplicabilité au recouvrement des amendes pénales

Réf. : Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-02.710, FS-P+B (N° Lexbase : A1900DCD)

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Le 22 Septembre 2013

La procédure de l'avis à tiers détenteur est applicable à tous les impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor (LPF, art. L. 262 N° Lexbase : L8284AEK). La procédure de l'avis à tiers détenteur concerne les taxes sur chiffre d'affaire (TCA), les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre . L'avis à tiers détenteur permet d'appréhender non seulement les créances immédiatement exigibles, mais également les créances à termes ou conditionnelles (LPF, art. L. 263). Toutefois, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 262 du LPF (Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-02.710, FS-P+B N° Lexbase : A1900DCD).

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Bail (règles générales)

[Brèves] Responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance en cas d'incendie

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, FS-P+B (N° Lexbase : A1977DC9)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mai 2004, il est précisé que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; aussi, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L1841ABS), le propriétaire d'un immeuble détruit pour cause d'incendie peut voir sa responsabilité et celle de son assureur engagées, même en l'absence de preuve d'une quelconque faute et même si les causes de l'incendie restent indéterminées (Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP) c/ Société du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau, FS-P+B N° Lexbase : A1977DC9). En l'espèce, une SCI était propriétaire d'un immeuble notamment occupé, au rez-de-chaussée, par un restaurant et, au second étage, par les bureaux de la CARPAP et la société Tahiti Pest Control, partiellement détruit par un incendie. Les assureurs du restaurant et de la CARPAP avaient assigné la SCI, ainsi que son propre assureur, afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées à leurs assurés pour l'indemniser des dégâts causés par l'incendie. La cour d'appel a rejeté comme non fondées l'ensemble de ces demandes. Les juges du fond retenaient, à tort selon la Haute cour, que l'article 1719 du Code civil n'est pas applicable en matière d'incendie, matière régie par les dispositions spécifiques de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) qui exige la preuve de la faute du propriétaire de l'immeuble.

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Santé

[Brèves] Vers la création d'un dossier médical partagé

Réf. : Loi n° 2002-303, 04 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA)

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N1733ABS

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Santé a présenté, lors du Conseil des ministres du 26 mai dernier, une communication relative au dossier médical informatisé. Ce dossier, dit aussi dossier médical partagé, constitue l'un des aspects importants de la réforme de l'Assurance-maladie. L'objectif est, d'ici à 2007, que chaque personne puisse disposer de ce type de dossier qu'il partagera avec son médecin traitant et, le cas échéant, avec l'ensemble des professionnels de santé avec qui il sera en contact. Il répond aussi à une demande d'information médicale, un droit que leur donne la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA). Le dossier sera obligatoire et, à terme, il conditionnera le remboursement des soins. L'objectif d'un dossier médical informatisé est triple : il permettra au médecin d'assurer un meilleur suivi de son patient et ce grâce à une information en temps réel ; le patient aura la garanti de la qualité des soins et un accès unifié aux informations le concernant ; enfin, l'Assurance-maladie en ressortira également bénéficiaire par la limitation des soins inutiles ou contre-indiqués. Le cahier des charges du dossier personnel de santé sera défini avant l'automne en liaison avec les représentants des professionnels de santé et des patients. Les professionnels des systèmes d'information de santé, qui sont déjà mobilisés depuis plusieurs mois sur ce sujet, seront sollicités pour mettre en place très rapidement des solutions sécurisées d'hébergement des dossiers. L'objectif est que le déploiement du dossier médical informatisé commence dès le premier semestre 2005 et que la généralisation à l'ensemble de la population soit possible dans les deux ans, c'est-à-dire en 2007.

newsid:11733

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