Le Quotidien du 22 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] De l'homologation d'un acte d'avocat relatif à l'exercice de l'autorité parentale

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/24281 (N° Lexbase : A4108NYS)

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Le 23 Décembre 2015

L'acte sous seing privé contresigné par avocat n'est pas un acte authentique ; dès lors, il n'a pas force exécutoire et doit être homologué par le juge pour produire ses effets. Par ailleurs, l'acte sous seing privé qui contient les signatures manuscrites des ex-époux ainsi que de leurs conseils respectifs est valable ; mais, il convient d'apprécier si cet acte préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant pour être homologué. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/24281 N° Lexbase : A4108NYS). Dans cette affaire, M. D. et Mme B. ont conclu un acte sous seing privé contresigné par leurs avocats par lequel ils s'accordent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur enfant et la contribution à son entretien et à son éducation. La cour rappelle qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ; que l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci ; et que l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition y dérogeant expressément, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. L'accord des parents étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu dès lors de confirmer la décision dont appel en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale de l'infirmer pour le surplus et d'entériner l'acte entre avocats signé des parties (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5739ETQ et N° Lexbase : E5740ETR).

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Pénal

[Brèves] Caractérisation de la traite des êtres humains et prononcé d'une peine sans sursis

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.900, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3647NZ4)

Lecture: 2 min

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Le 08 Janvier 2016

Constitue le délit de traite des êtres humains, commise à l'égard d'un mineur, le fait de le recruter, de le transporter, de le transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, notamment pour le contraindre à commettre tout crime ou délit. Aussi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9839I3S), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.900, FS-P+B+I N° Lexbase : A3647NZ4). En l'espèce, M. X a obtenu la remise d'une mineure, V. Z, âgée de 13 ans, par son père, moyennant une somme de 120 000 euros, pour la marier à son fils A. et, selon les interceptions téléphoniques recueillies, pour l'utiliser dans ses équipes de voleuses. Le tribunal correctionnel l'a déclaré notamment coupable du délit de traite d'être humain à l'égard de la mineure. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision. Pour relaxer M. X du délit de traite des êtres humains commis à l'égard d'un mineur, la cour d'appel a énoncé que, pour immoral qu'il soit, le comportement du prévenu n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination définie par l'article 225-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L6570IXM), lesquelles sont d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique mondial. Aussi, a-t-elle rajouté que si l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même correspondant à une pratique culturelle, est choquant, il convient d'éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas d'espèce. En outre, pour condamner M. Y notamment à la peine de cinq ans d'emprisonnement, les juges d'appel ont relevé que les faits reprochés aux prévenus sont d'une réelle gravité dès lors qu'ils s'inscrivent dans une organisation structurée, pensée, rodée, utilisant tous les moyens modernes avec efficacité et à même de frapper de façon incessante, de manière simultanée à des endroits différents, au préjudice de nombreuses victimes. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 225-4-1 et 132-24 du Code pénal (N° Lexbase : L9837I3Q), après avoir énoncé les règles précitées (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5652EXM et "Droit pénal général" N° Lexbase : E4629EXQ).

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Procédure pénale

[Brèves] Décision de non-lieu et observations de la partie civile

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 13-84.163, F-P+B (N° Lexbase : A1954NZE)

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Le 23 Décembre 2015

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle n'use pas de son pouvoir d'évocation, ne peut donner d'injonction au juge d'instruction et aucun texte conventionnel ou légal ne fait obligation au juge d'instruction de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur une décision de non-lieu à informer, prise en application de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8628HWH). Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015 (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 13-84.163, F-P+B N° Lexbase : A1954NZE). En l'espèce, M. Z a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage de faux et tentative d'escroquerie. Saisi de réquisitions de non-lieu prises au motif qu'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont la partie civile a relevé appel, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi. Ce dernier, saisi de réquisitions identiques de non-lieu, a, le 3 avril 2014, rendu une ordonnance de non-lieu à informer. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. M. Z. a contesté la décision ainsi rendue arguant notamment que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7083I8T) ne serait pas applicable dans une telle situation et refuser d'annuler l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction, sur renvoi du précédent arrêt de la chambre de l'instruction, sans que la partie civile ait été avisée de ce que l'information paraissait terminée. A tort. La Cour de cassation rejette son pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4513EUP).

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Social général

[Brèves] Usagers d'un Centre d'aide par le travail (CAT) : la Chambre sociale se prononce sur leur possibilité de se prévaloir d'un droit à congés

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 205, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3645NZZ)

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Le 07 Janvier 2016

Si les usagers d'un Centre d'aide par le travail (CAT) ) (devenus ESAT depuis) peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, il ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (N° Lexbase : L0349HK7), réformant l'article R. 243-11 du Code de l'action sociale et des famille (N° Lexbase : L9658HNZ) et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code (N° Lexbase : L8849G8A). Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la Directive 2003/88/CE, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un CAT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3645NZZ).
En l'espèce, M. X, usager du CAT, s'est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT. Il a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.
Le tribunal d'instance ayant débouté l'usager de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la notion de "travailleur" pouvant englober une personne admise dans un CAT au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE et de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L8117ANX, voir CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 N° Lexbase : A3528NEE) .

newsid:450576

Sociétés

[Brèves] Vocation des ayants-droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur et droit de propriété : refus de renvoi d'une QPC

Réf. : Cass. QPC, 9 décembre 2015, n° 15-18.771, F-P+B (N° Lexbase : A1897NZB)

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Le 23 Décembre 2015

Dans un arrêt du 9 décembre 2015 (Cass. QPC, 9 décembre 2015, n° 15-18.771, F-P+B N° Lexbase : A1897NZB), la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC suivante : "l'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), en ce que ce texte conserve aux ayants-droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) protégeant le droit de propriété ?". La Cour juge en effet cette question non-sérieuse. Elle retient, pour ce faire, que :
- d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- et, d'autre part, que la vocation aux bénéfices des héritiers d'un associé d'une société civile professionnelle jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de l'activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l'associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu'à la cession ou au rachat de celles-ci (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9423BXB).

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