Le Quotidien du 6 novembre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Caractère de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat préalablement à la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers au sens de la jurisprudence "Danthony"

Réf. : CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0318NUC)

Lecture: 1 min

N9750BUN

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Le 07 Novembre 2015

La consultation du service des domaines prévue à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2287IEG) préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2015 (CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0318NUC, voir, s'agissant de la consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit, CE 1° et 6° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8047M8K). En déduisant que la délibération du conseil municipal ayant approuvé le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition de la commune de l'école à construire était intervenue au terme d'une procédure irrégulière du fait que le conseil municipal de la commune n'avait pas été informé de la teneur de l'avis du service des domaines prévu à l'article L. 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si l'irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 6 mai 2013, n° 10MA03447 N° Lexbase : A7190KDN) a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:449750

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Fautes de l'avocat rédacteur d'une transaction privant les cédants de la chance d'obtenir de meilleures conditions et de meilleures garanties

Réf. : CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 14/05582 (N° Lexbase : A6560NT7)

Lecture: 2 min

N9779BUQ

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Le 07 Novembre 2015

Engage sa responsabilité l'avocat rédacteur d'une transaction qui mentionne que des inscriptions existaient ou que les vendeurs pourront négocier directement avec les créanciers hypothécaires, alors qu'il lui appartenait, conformément aux obligations précitées, de s'assurer de la valeur du bien au regard des hypothèques et, donc, que la partie du prix payable par l'apport du bien s'élevait à la bonne somme.
Engage sa responsabilité l'avocat rédacteur d'une transaction qui procède à l'enregistrement de l'acte de cession des parts, sans l'accord préalable des deux parties, alors que les conditions suspensives n'étaient pas levées et que le délai d'un mois prévu dans le protocole "pour la régularisation notariée de la vente" de l'immeuble situé en Espagne n'était même pas écoulé ; privant ainsi le cédant d'une garantie pour obtenir le paiement du prix.
Engage sa responsabilité l'avocat rédacteur d'une transaction qui prévoit une clause précisant que le prix serait partiellement payé par un emploi salarié aboutissant à contraindre le cédant à accepter un emploi dépourvu de réel salaire et à conférer un caractère potestatif à ce paiement, compte tenu de la possibilité pour l'employeur de résilier le contrat.
La clause aux termes de laquelle les parties ont déchargé l'avocat rédacteur d'une transaction de toute responsabilité ne peut valoir dispense de respecter ses obligations déontologiques et interdire aux cédants de rechercher, postérieurement à la conclusion de l'acte, sa responsabilité.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 20 octobre 2015 (CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 14/05582 N° Lexbase : A6560NT7).
Dans cette affaire, un avocat avait rédigé une transaction pour mettre fin à un litige concernant la cession des parts d'une SCI. Le préjudice entraîné par les fautes de l'avocat ne peut donc être apprécié sans prendre en compte l'existence de l'acte antérieur, alors que selon les cédants eux-mêmes, celui-ci contenait une stipulation absconse quant au paiement et d'autres stipulations pour la plupart inintelligibles. L'absence de vérification du prix du bien devant se compenser partiellement avec le prix des parts, le paiement illicite d'une partie, modique, du prix et l'absence de garanties n'étaient pas la cause de l'absence de paiement du prix convenu. Les fautes de l'avocat ont seulement privé les cédants de la chance d'obtenir de meilleures conditions et de meilleures garanties. Ce préjudice réside dans la perte pour les époux d'une chance de pouvoir recevoir le prix prévu ; et cette perte de chance doit être appréciée au regard des capacités de paiement du cessionnaire et des sociétés qu'il contrôlait (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

newsid:449779

Bancaire

[Brèves] Computation du délai biennal de forclusion : absence d'effet du report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.267, FS-P+B (N° Lexbase : A5318NUI)

Lecture: 2 min

N9743BUE

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Le 07 Novembre 2015

Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9548IML), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 (N° Lexbase : L1370ABD) et suivants du Code civil ; le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.267, FS-P+B N° Lexbase : A5318NUI ; sur le principe du report du point de départ du délai de forclusion, au premier incident non régularisé suivant le premier réaménagement ou rééchelonnement, cf. par ex., Cass. civ. 1, 22 avril 1992, n° 90-14.664 N° Lexbase : A5247AHS). Pour déclarer recevable l'action en paiement d'une banque contre des emprunteurs, l'arrêt d'appel (CA Grenoble, 13 janvier 2014, n° 11/05048 N° Lexbase : A5184KT8) retient, après étude du détail de la créance et du tableau d'amortissement, et au regard du montant des mensualités qu'à la date du 8 mars 2010, un peu plus de dix-huit échéances demeuraient impayées et en déduit que la banque a assigné (le 7 mai 2010) les emprunteurs avant l'expiration du délai biennal qui avait commencé à courir le 1er octobre 2008. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation : en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En outre, pour condamner les emprunteurs à payer la totalité des sommes réclamées par la banque, l'arrêt d'appel a retenu que celle-ci justifie de mises en demeure à eux adressées le 4 décembre 2009 leur enjoignant "de régler sous huitaine la somme de 12 296,05 euros sous peine de saisine du tribunal compétent pour condamnation à paiement de la créance" et qu'ainsi, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs. La Haute juridiction censure également l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres permettaient, au regard des exigences des conditions générales du prêt, de tenir pour acquise la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9065AGT).

newsid:449743

Négociation collective

[Brèves] Validité de l'accord de substitution signé par les organisations syndicales représentatives de la société cessionnaire et simplement négocié par les syndicats représentatifs dans l'entreprise cédée

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.043, FS-P+B (N° Lexbase : A5201NU8)

Lecture: 2 min

N9787BUZ

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Le 07 Novembre 2015

Constitue un accord de substitution valable l'accord signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société cessionnaire et que les syndicats représentatifs dans l'entreprise cédée ont participé à la négociation, même s'ils ne l'ont pas signé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.043, FS-P+B N° Lexbase : A5201NU8).
En l'espèce, M. A a été engagé le 3 mai 1993 par la société B devenue en 2001, société B Nord littoral, filiale de la société C. La société C a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société D, donnant naissance à la société E et un processus d'intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés C et D a été mis en place. Le 13 octobre 2004, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société E, a prévu une structure de rémunération identique pour l'ensemble des salariés de la société E. Le 1er janvier 2005, la société B Nord littoral a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société E et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entité en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). La Convention collective de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL) s'est substituée à celle des travaux publics jusqu'alors applicable à la société B Nord littoral.
Pour dire inopposable au salarié l'accord de substitution du 13 octobre 2004 et condamner la société à payer différentes indemnités à titre de prime de treizième mois, de majoration pour heures de travail de nuit, de prime de salissure et de prime de vacances, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-27.281, F-D N° Lexbase : A1464ILS), retient qu'il ressort des pièces et documents concordants du dossier que l'accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société E au personnel issu de la société B Nord littoral a été conclu sans qu'ait été invitée à sa négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société B Nord littoral, notamment M. F, délégué syndical CGT et que le salarié est, dès lors, bien fondé à se prévaloir de l'accord de substitution et à invoquer son inopposabilité, peu important que M. F et l'ensemble du personnel de la société B Nord littoral ait été prétendument associé de façon indirecte à la négociation. A la suite de cette décision, la société E s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2261-14 (N° Lexbase : L2442H9C), L. 2231-1 (N° Lexbase : L3746IBD) et L. 2231-16 du Code du travail (NDLR : l'arrêt se rapporte à l'article L. 2231-16 ; il convient de lire L. 2232-16 N° Lexbase : L2299H9Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8886ESW).

newsid:449787

Procédure civile

[Brèves] CEDH : condamnation de la France pour atteinte au droit d'accès à un tribunal

Réf. : CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11 (N° Lexbase : A7326NUU)

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N9818BU8

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Le 11 Novembre 2015

La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur. Telle est la substance d'une décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11 N° Lexbase : A7326NUU). En l'espèce, l'épouse de M. H. quitta le domicile conjugal avec ses enfants pour s'installer en France, malgré une ordonnance d'interdiction de quitter le territoire suisse, prononcée contre elle par le président du tribunal civil. A la suite de la révocation de cette ordonnance, notamment au motif que l'épouse de M. H. n'en avait eu connaissance qu'après son départ, M. H. fit un recours contre cette décision auprès de la Cour de cassation civile du tribunal cantonal, invoquant notamment une violation de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Il forma également une demande de retour de ses enfants auprès de l'Office fédéral de la Justice, laquelle fut transmise aux autorités françaises. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux assigna la mère à comparaître aux fins de constater que les enfants étaient retenus illicitement en France et d'ordonner leur retour immédiat au domicile de leur père. Le tribunal rejeta cette demande d'une part du fait que la mère n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance lui interdisant de quitter le territoire suisse au moment de son départ et d'autre part, parce que cette ordonnance avait été révoquée ultérieurement. Le procureur fit appel de ce jugement et M. H. déposa des conclusions d'intervention volontaire auprès de la cour d'appel, demandant le retour immédiat de ses enfants. La cour d'appel confirma le jugement de première instance. Le procureur et le requérant se pourvurent en cassation en vue de démontrer l'absence d'acquiescement au non-retour des enfants. C'est alors que la Cour de cassation déclara les pourvois du procureur général et du requérant irrecevables pour non-respect d'une condition de forme (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-14-185 N° Lexbase : A7331NU3). Invoquant les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) (droit d'accès à un tribunal) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi. Il a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour européenne conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH. Elle ne retient, en revanche, aucune violation de l'article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9808ETG).

newsid:449818

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport d'un avantage indirect : l'intention libérale déduite de la sous-évaluation systématique du montant des transactions et du caractère occulte des avantages ainsi consentis

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-24.926, F-P+B (N° Lexbase : A0191NUM)

Lecture: 2 min

N9738BU9

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Le 07 Novembre 2015

La sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages ainsi consentis peuvent être de nature à démontrer l'intention libérale caractérisant un avantage indirect rapportable au sens de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L9984HN4). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-24.926, F-P+B N° Lexbase : A0191NUM). En l'espèce, M. P. était décédé le 29 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, et ses deux filles, Mmes G. et B.. Auparavant, M. P. et son épouse avaient cédé à Mme B. et à son mari leur exploitation agricole et des terres agricoles prises à bail par ces derniers ; Mme G. avait assigné sa mère et sa soeur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en demandant qu'il soit jugé que ces cessions constituaient des donations indirectes justifiant le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente de ces biens et leur valeur réelle ; Mmes P. et B. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 23 juin 2014, n° 12/00502 N° Lexbase : A8655MRY) de dire que cette dernière devrait rapporter à la succession de M. P. une certaine somme correspondant aux avantages consentis par ses parents, faisant valoir, en premier lieu, que l'intention libérale de nature à caractériser l'existence d'une donation déguisée n'était pas rapportée. En vain. La Haute juridiction retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel avait estimé que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre les parties et le caractère occulte des avantages ainsi consentis démontraient la volonté manifeste des époux P. de gratifier leur fille. En second lieu, les requérantes faisaient valoir que, dans le cadre de la recherche d'un éventuel avantage indirect au sens de l'article 843 du Code civil, la valeur vénale d'une parcelle agricole, vendue de son vivant par le de cujus à l'un de ses héritiers devait être fixée à la date de sa vente en prenant en considération la moins-value résultant de l'existence d'un bail rural grevant cette parcelle, quand bien même ce bail aurait-il été consenti à l'héritier acquéreur. L'argument est également rejeté par la Haute juridiction qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel avait décidé que les terrains agricoles litigieux devaient être estimés comme libres de bail dès lors que cette estimation, destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concernait un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, avait cessé d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet.

newsid:449738

Voies d'exécution

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'exécution d'un jugement étranger : application du délai de dix ans de l'article L. 111-4 du CPCE courant à compter de la décision d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.881, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6503NUE)

Lecture: 1 min

N9815BU3

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Le 11 Novembre 2015

L'exécution d'une décision étrangère peut être poursuivie dans le délai prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.881, FS-P+B+I N° Lexbase : A6503NUE). En l'espèce, un jugement du 15 mars 1991 d'un tribunal allemand, déclaré exécutoire le 2 février 2006 par une cour d'appel française, a condamné M. Y. à payer à son épouse, Mme X., une pension alimentaire à compter d'avril 1987. Le 21 septembre 2010, Mme X. a fait signifier à M. Y. un commandement de payer les pensions dues jusqu'au 9 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation. M. Y. a assigné Mme. X. devant le juge de l'exécution pour soutenir que l'action de Mme X. était prescrite en raison de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil. L'affaire a été portée en cause d'appel et la cour a annulé le commandement de payer au motif que, dans la mesure où le jugement du tribunal allemand avait cessé de produire ses effets à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. Cependant, la Cour suprême, au visa de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991(N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, censure les juges d'appel et considère que la cour d'appel a violé ce texte dans la mesure où il s'agissait non pas d'une action personnelle ou d'une action en paiement puisque la cour d'appel était saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l'exécution du jugement rendu en Allemagne pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 111-4.

newsid:449815

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