Article 1
Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.
Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 3
Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cas prévu à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article.
Article 4
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.