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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,



Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;



Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2002 au 1er février 2017

Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er février 2017

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Modifié, en vigueur du 25 octobre 2002 au 1er février 2017

Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cas prévu à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er février 2017

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5

En vigueur depuis le 25 octobre 2002

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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