Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

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L8421LT3

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local ;

Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;

Vu le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;

Vu le décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds ;

Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;

Vu le décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise ;

Vu le décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires ;

Vu le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance dans les textes réglementaires en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice ;

Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 19 septembre et 16 octobre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Section 1 : La simplification des modes de saisine

Article 1

Les articles 54 à 58 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

« Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

« 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

« 2° L'objet de la demande ;

« 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

« b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

« 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

« 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

« 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

« Art. 55. - L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

« Art. 56. - L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

« 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

« 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

« 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

« L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

« Elle vaut conclusions.

« Art. 57. - Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

« Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

« - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

« - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

« Elle est datée et signée.

« Art. 58. - Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

Section 2 : La simplification des exceptions d'incompétence

Article 2

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 76, il est ajouté au début du premier alinéa les mots suivants : « Sauf application de l'article 82-1, » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre I est complétée par un article 82-1 ainsi rédigé :

« Art. 82-1. - Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.

« Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.

« Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.

« La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.

« Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

« La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »

Section 3 : L'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit

Article 3

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 489 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après les mots : « l'exécution », sont insérés les mots : « de l'ordonnance de référé » ;

2° Le chapitre IV du titre XV du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 514. - Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

« Section 1

« L'exécution provisoire de droit

« Art. 514-1. - Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

« Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

« Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

« Art. 514-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

« Art. 514-3. - En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

« En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Art. 514-4. - Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Art. 514-5. - Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Art. 514-6. - Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

« Section 2

« L'exécution provisoire facultative

« Art. 515. - Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

« Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

« Art. 516. - L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.

« Art. 517. - L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Art. 517-1. - Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

« 1° Si elle est interdite par la loi ;

« 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

« Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Art. 517-2. - Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

« Art. 517-3. - Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

« Art. 517-4. - Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1, 517-2 et 517-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 518. - La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

« Art. 519. - Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

« Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

« Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. 520. - Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

« Il est alors statué sans recours.

« La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

« Art. 521. - La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

« En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

« Art. 522. - Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

« Art. 523. - Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

« Art. 524. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

« La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

« La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

« La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

« Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

« La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

« Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » ;

3° A l'article 1045, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

4° Après l'article 1054, il est inséré un article 1054-1 ainsi rédigé :

« Art. 1054-1. - La décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

5° L'article 1055-3 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

6° A la section II bis du chapitre II du titre I du livre III, il est inséré un article 1055-10 ainsi rédigé :

« Art. 1055-10. - La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

7° Après l'article 1067, il est inséré un article 1067-1 ainsi rédigé :

« Art. 1067-1. - Le jugement n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

8° L'article 1074-1 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. » ;

b) Au début du premier alinéa devenu second, sont ajoutés les mots : « Par exception, » ;

9° Le deuxième alinéa de l'article 1149 est complété par la phrase suivante :

« Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;

10° Au début de l'article 1178-1, l'alinéa suivant est inséré :

« La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. »

Section 4 : La procédure applicable au tribunal judiciaire, au tribunal de commerce et au tribunal paritaire des baux ruraux

Article 4

I. - Le titre Ier du livre II du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IER

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE

« Sous-titre IER

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« L'introduction de l'instance

« Art. 750. - La demande en justice est formée par assignation.

« Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

« Art. 750-1. - A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« Section 1

« L'introduction de l'instance par assignation

« Art. 751. - La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

« Art. 752. - Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

« 1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

« 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

« Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 753. - Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

« Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

« L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

« Art. 754. - La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

« La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

« Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :

« 1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;

« 2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

« La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

« Art. 755. - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

« Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.

« Section 2

« L'introduction de l'instance par requête

« Art. 756. - Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

« Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

« Art. 757. - Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

« Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

« Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

« Elle vaut conclusions.

« Art. 758. - Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

« Le requérant en est avisé par tous moyens.

« Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832.

« Cette convocation vaut citation.

« Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

« La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

« Art. 759. - Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

« Chapitre II

« Constitution d'avocat et conclusions

« Art. 760. - Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

« La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

« Art. 761. - Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

« 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution ;

« 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV - II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

« Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

« L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Art. 762. - Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

« - un avocat ;

« - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

« - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

« Art. 763. - Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

« Art. 764. - Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

« L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 765. - La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

« Cet acte indique :

« a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

« Art. 766. - Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.

« La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

« Art. 767. - La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

« Art. 768. - Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

« Chapitre III

« Le greffe

« Art. 769. - La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

« Art. 770. - La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

« La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

« Art. 771. - Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

« Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

« Art. 772. - Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

« Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

« Art. 773. - Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

« Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.

« Art. 774. - En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

« En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

« Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

« Sous-titre II

« LA PROCÉDURE ÉCRITE

« Chapitre Ier

« La procédure ordinaire

« Art. 775. - La procédure est écrite sauf disposition contraire.

« Section 1

« L'orientation de l'affaire

« Art. 776. - Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

« Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.

« Art. 777. - Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.

« Art. 778. - Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

« Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

« Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.

« Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.

« Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

« Art. 779. - Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.

« La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.

« A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.

« Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.

« Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.

« Section 2

« L'instruction devant le juge de la mise en état

« Art. 780. - L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

« Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

« Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

« Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

« Art. 781. - Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

« Il peut accorder des prorogations de délai.

« Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

« Art. 782. - Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.

« Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

« Art. 783. - Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

« Art. 784. - Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

« L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

« Art. 785. - Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

« Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

« Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

« Art. 786. - Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

« Art. 787. - Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

« Art. 788. - Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

« Art. 789. - Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

« 2° Allouer une provision pour le procès ;

« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

« 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

« 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

« Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

« Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

« Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

« Art. 790. - Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

« Art. 791. - Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

« Art. 792. - Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

« Art. 793. - L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

« Les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état.

« En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

« Art. 794. - Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

« Art. 795. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;

« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

« Art. 796. - Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

« Art. 797. - Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

« Section 3

« La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie

« Art. 798. - La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

« Art. 799. - Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

« S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

« Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

« Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

« Art. 800. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

« Art. 801. - Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

« Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

« Art. 802. - Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

« Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

« Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

« Art. 803. - L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

« Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

« L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

« Art. 804. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

« Art. 805. - Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

« Art. 806. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

« Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

« Art. 807. - Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

« Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

« Chapitre II

« La procédure en matière gracieuse

« Art. 808. - La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

« Art. 809. - Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

« Art. 810. - Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.

« Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

« Art. 811. - Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

« Chapitre III

« Le juge unique

« Art. 812. - L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

« La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.

« Art. 813. - Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.

« Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

« Art. 814. - L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

« Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 815. - La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.

« Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

« Art. 816. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

« Sous-titre III

« LA PROCÉDURE ORALE

« Chapitre Ier

« La procédure ordinaire

« Art. 817. - Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

« Art. 818. - La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

« La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.

« Section 1

« La tentative préalable de conciliation

« Art. 820. - La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

« La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

« Sous-section 1

« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

« Art. 821. - Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.

« Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

« Art. 822. - Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

« Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

« En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

« Art. 823. - Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.

« Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

« Art. 824. - La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

« Sous-section 2

« La conciliation menée par le juge

« Art. 825. - Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.

« Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

« L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.

« Sous-section 3

« La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation

« Art. 826. - En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

« La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.

« Section 2

« La procédure aux fins de jugement

« Sous-section 1

« La conciliation

« Art. 827. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

« Sous-section 2

« Les débats

« Art. 828. - A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

« Dans ce cas, les parties formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Le jugement est contradictoire.

« Le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

« Art. 829. - Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :

« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

« Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

« Art. 830. - A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

« Art. 831. - Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. A l'issue, ce dernier informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

« Art. 832. - Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

« Art. 833. - La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

« Chapitre II

« Les ordonnances de référé

« Art. 834. - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

« Art. 835. - Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

« Art. 836. - Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

« Art. 837. - A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

« Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

« Art. 838. - Le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

« Chapitre III

« La procédure accélérée au fond

« Art. 839. - Lorsqu'il est prévu par la loi qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.

« Sous-titre IV

« LES AUTRES PROCÉDURES

« Chapitre Ier

« La procédure à jour fixe

« Art. 840. - Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

« La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

« Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

« Art. 841. - L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

« L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

« Art. 842. - Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

« Art. 843. - Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

« Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

« La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

« Art. 844. - Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

« Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

« En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

« Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.

« Chapitre II

« Les ordonnances sur requête

« Art. 845. - Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

« Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

« Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

« Art. 846. - La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

« Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

« Chapitre III

« La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

« Art. 847. - Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

« Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.

« La convocation précise si la représentation à l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en tout état de cause que même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge.

« Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

« A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833.

« Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835.

« Chapitre IV

« L'action de groupe

« Art. 848. - Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :

« 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

« 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

« 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Section 1

« Dispositions préliminaires

« Art. 849. - Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

« Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

« Art. 849-1. - Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

« Art. 849-2. - La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. 849-3. - Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

« Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.

« Art. 849-4. - Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

« Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

« Art. 849-5. - Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

« Art. 849-6. - A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

« Art. 849-7. - Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

« Art. 849-8. - Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

« Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

« Art. 849-9. - Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

« En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.

« Art. 849-10. - Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

« Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

« Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.

« Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. 849-11. - Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.

« Art. 849-12. - Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices.

« Art. 849-13. - Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

« 1° La reproduction du dispositif de la décision ;

« 2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;

« 3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;

« 4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;

« 5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévu par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

« 6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

« 7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Adhésion au groupe

« Art. 849-14. - L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminé par le juge :

« 1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;

« 2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.

« Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

« Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.

« Art. 849-15. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.

« Art. 849-16. - Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

« Art. 849-17. - Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.

« Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.

« La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

« Paragraphe 2

« Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement

« Art. 849-18. - Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

« Art. 849-19. - Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

« Art. 849-20. - Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

« Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

« Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

« La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. 849-21. - La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.

« Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

« La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.

« Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.

« Sous-titre V

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre Ier

« La communication électronique

« Art. 850. - I. - A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

« II. - Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.

« Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

« III. - Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.

« Chapitre II

« Mesures d'administration judiciaire

« Art. 851. - Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.

« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 789, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.

« Art. 852. - Le président du tribunal judiciaire peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus au titre du présent livre.

« Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre II. »

II. − Le titre II est abrogé.

Article 5

Le titre III du livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 853 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 853. - Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

« La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

« Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.

« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » ;

2° L'article 854 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 854. - La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe. » ;

3° L'article 855 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 855. - L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

« L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« La requête conjointe

« Art. 859. - Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.

« Art. 860. - Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe. » ;

5° L'article 874 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 874. - Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

« Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

« En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

Article 6

Le chapitre I du titre V du livre II est ainsi modifié :

1° L'article 882 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 882. - La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous. » ;

2° L'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 885. - La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.

« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

« Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. »

Section 5 : L'extension de la représentation obligatoire

Article 7

Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article R. 145-26, les mots : « des parties ou de leurs représentants » sont remplacés par les mots : « par les avocats des parties » ;

2° A l'article R. 145-27, la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° A l'article R. 145-29, les mots : « peuvent se faire assister ou représenter par un » sont remplacés par les mots : « sont tenues de constituer » ;

4° A l'article R. 145-31, les mots : « ou, si elles sont représentées, leurs avocats, » sont supprimés.

Article 8

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1139 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;

2° L'article 1140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. » ;

3° A l'article 1203, les mots : « les parties sont dispensées du ministère d'avocat » sont remplacés par les mots : « Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. »

Article 9

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l'article R.* 202-2 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parties sont tenues de constituer avocat.

« L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ;

b) Au deuxième alinéa, devenu le quatrième alinéa, les mots : « par lui-même ou » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est supprimé ;

d) La deuxième phrase du quatrième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est supprimée ;

2° A l'article R.* 202-4, les mots : « ou en appel » sont remplacés par le mot : « et ».

Article 10

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article R. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-6. - Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article R. 121-7, sont insérés les mots : « Sauf disposition contraire, » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-23, les mots : « tout mandataire » sont remplacés par les mots : « son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2. »

Article 11

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article R. 311-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ;

2° A l'article R. 311-12, après les mots : « signés par les parties », sont insérés les mots : « lorsqu'elles sont dispensées de constituer avocat » ;

3° Les deuxième et troisième phrases de l'article R. 311-20 sont supprimées ;

4° L'article R. 411-3 est abrogé.

Section 6 : Le développement de la procédure participative

Article 12

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 369 est complété d'un dernier alinéa ainsi rédigé :

« - la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle. » ;

2° L'article 392 est complété d'un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état. »

Article 13

Le titre II du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 1543, après les mots : « de mise en état », sont ajoutés les mots : « devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie » ;

2° L'article 1545 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « La communication », sont insérés les mots : « des prétentions et des moyens en fait et en droit, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « par moitié » sont remplacés par les mots : « entre les parties à parts égales » ;

3° L'article 1546-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1546-1. - Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.

« Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

« La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. » ;

4° L'article 1546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1546-3. - L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.

« Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

« 1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;

« 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

« 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

« 4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;

« 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;

« 6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;

« 7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;

« 8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats. » ;

5° La section 3 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« L'issue de la procédure

« Art. 1555. - La procédure participative s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;

« 4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;

« 5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.

« Art. 1555-1. - Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

« Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.

« Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience. » ;

6° A l'article 1560, après les mots : « à peine d'irrecevabilité », sont insérés les mots : « que le juge peut soulever d'office » ;

7° La section 2 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige

« Art. 1564-1. - L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.

« La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

« Art. 1564-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

« Art. 1564-3. - Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil, formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

« Art. 1564-4. - Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil, formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

« Art. 1564-5. - Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

« Art. 1564-6. - Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l'affaire est fixée à bref délai.

« Art. 1564-7. - Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1, 1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience. »

Section 7 : Dispositions diverses

Article 14

L'article R. 421-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le mot : « 514, » est ajouté avant le mot : « 515 » ;

2° Lesréférences : « 771 et 808 à 811 » sont remplacées par les références : « 789, 834 à 837 ».

Article 15

Au troisième alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'aviation civile, les mots : « La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code. » sont remplacés par les mots : « Les articles 779, 780 et 781 du code de procédure civile sont applicables. »

Article 16

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article R. 145-28, les références : « 788 à 792 » sont remplacées par les références : « 840 à 844 » ;

2° Au IV de l'article R. 152-1, les références : « 517 à 522 » sont remplacées par les références : « 514-5, 517 et 518 à 522 » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 621-8-1, au deuxième alinéa de l'article R. 641-7 et au quatrième alinéa de l'article R. 645-19, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° L'article R. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 621-21, les mots : « ou par déclaration au greffe de la juridiction » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 624-10, les mots : « déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « requête remise ou adressée au greffe » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 626-45, les mots : « est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête » sont remplacés par les mots : « ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête » ;

8° A l'article R. 626-63, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 642-5 et à l'article R. 642-38, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés deux fois par le mot : « requête » ;

10° L'article R. 642-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête remise ou adressée » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

11° A l'article R. 643-11, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par les mots : « requête remise ou adressée au greffe » ;

12° L'article R. 661-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. » ;

b) Au troisième alinéa, devenu le quatrième, la référence : « 524 » est remplacée par la référence : « 514-3 » ;

13° Au 3° de l'article R. 661-6, les références : « 763 à 787 » sont remplacées par les références : « 780 à 807 » ;

14° A l'article R. 663-46, les mots : « et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel » sont remplacés par les mots : « et d'un certificat de non-appel si cette décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire » ;

15° A l'article R. 721-6 du code de commerce, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;

16° L'article R. 723-26 est ainsi modifié :

a) Le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

b) Les mots : « orale ou écrite » sont supprimés ;

17° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 743-15 est supprimée ;

18° Le premier alinéa de l'article R. 811-57 est supprimé ;

19° Le premier alinéa de l'article R. 812-23-1 est supprimé ;

20° A l'article R. 927-4, le mot : « 4 000 » est remplacé par le mot : « 5 000 » et les mots : « 460 euros » sont remplacés par : « 460 » ;

21° A l'annexe 4-7 de la partie règlementaire, la référence : « 771 » est remplacée par la référence : « 789 ».

Article 17

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 623-4, les mots : « procédure ordinaire en matière contentieuse » sont remplacés par les mots : « procédure écrite ordinaire » ;

2° L'article R. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 631-1. - Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux dispositions des articles 756 à 759 du code de procédure civile. » ;

3° Au second alinéa de l'article R. 713-2, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article R. 713-4, les mots : « Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. » sont remplacés par les mots : « L'article 762 du code de procédure civile est applicable ».

Article 18

A l'article R. 170-17 du code du domaine de l'Etat, le mot : « 828 » est remplacé par le mot : « 762 ».

Article 19

L'article R. 17 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

2° Les mots : « orale ou écrite, » sont supprimés.

Article 20

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 426-22, R. 423-23 et R. 426-28, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

2° L'article R. 426-29 est abrogé.

Article 21

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 232-6, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés ;

2° Aux articles R. 311-23 et R. 311-27, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9. »

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article R. 321-50 du code forestier, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 23

A l'article R. 5112-35 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « 828 » est remplacé par le mot : « 762 ».

Article 24

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article R.* 202-5 est abrogé ;

2° A l'article R.* 202-6, les mots : « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 6 » et les mots : « et R. 202-4 » sont supprimés ;

3° A l'article R.* 273 B-1, les références : « 788 à 792 » sont remplacées par les références : « 840 à 844 » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article R.* 288-3, les références : « 760 à 762 » sont remplacées par les références : « 778 et 779 ».

Article 25

Au III de l'article R. 561-36 du code monétaire et financier, la référence : « 813 » est remplacée par la référence : « 846 ».

Article 26

Au deuxième alinéa de l'article R. 125-3 du code de la mutualité, les mots : « déclaration orale ou écrite » sont remplacés par le mot : « requête ».

Article 27

Au second alinéa de l'article R. 621-9 du code du patrimoine, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Article 28

Au second alinéa des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « procédure en matière contentieuse » sont remplacés par les mots : « procédure écrite ordinaire ».

Article 29

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 123, après les mots : « en tout état de cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et » ;

2° A l'article 127, les mots : « des articles 56 et 58 » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 » ;

3° A l'article 450, la référence : « 764 » est remplacée par la référence : « 781 » ;

4° A l'article 861-2, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

5° Aux articles 901, 933, 1000, 1136-3, 1407 et au second alinéa de l'article 1203, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

6° A l'article 905, la référence : « 776 » est remplacée par la référence : « 795 », et les références : « 760 à 762 » sont remplacées par les références : « 778 et 779 » ;

7° A l'article 907, les références : « 763 à 787 » sont remplacées par les références : « 780 à 807 » ;

8° A l'alinéa 2 de l'article 910-4, la référence : « 783 » est remplacée par la référence : « 802 » ;

9° A l'article 969, la référence : « 824 » est remplacée par la référence : « 772 » ;

10° A l'alinéa 2 de l'article 1052, les mots : « 1° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article 54 » ;

11° Aux articles 1055-3, 1131, 1136-1, 1177 et 1180, les mots : « en matière contentieuse » sont remplacés par les mots : « écrite ordinaire » ;

12° Au premier alinéa de l'article 1061-1, la référence : « 829 » est remplacée par la référence : « 750 » ;

13° A l'article 1114, les mots : « procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance » sont remplacés par le mots : « procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire » ;

14° A l'article 1136-4, les mots : « et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485 » sont supprimés ;

15° L'article 1202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli. » ;

16° L'article 1208-2 est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure est orale. » ;

17° Au premier alinéa de l'article 1209-1, les mots : « L'appel » sont remplacés par les mots : « Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel » ;

18° Après l'article 1209-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1209-1-1. - Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire. » ;

19° L'article 1261-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 1163 » sont remplacés par les mots : « des articles 1209 et 1209-1 » ;

20° L'article 1280 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « requête remise ou adressée » ;

b) Au second alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

21° Au deuxième alinéa de l'article 1287, les références : « 788 à 792 » sont remplacées par les références : « 840 à 844 » ;

22° A l'article 1406, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le juge des contentieux de la protection » ;

23° A l'article 1418, les mots : « contentieuse applicable devant cette juridiction » sont remplacés par les mots : « écrite ordinaire » ;

24° Aux articles 1418 et 1419, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection » et les mots : « le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal judiciaire dans les autres matières » ;

25° A l'article 1423, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

26° A l'article 1425-1, les mots : « tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 » ;

27° A l'article 1425-3, la référence : « 828 » est remplacée par la référence : « 764 » et la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

28° L'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale. » ;

b) Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

c) L'article 31 est ainsi modifié :

- les mots : « peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit » sont remplacés par les mots : « est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par » ;

- le mot : « le second » est remplacé par le mot : « ce » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article 33, les références : « 755, 756 et 759 à 787 » sont remplacées par les références : « 762, 763 et 776 à 808 » ;

e) L'article 34 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « 789 » est remplacée par la référence : « 841 » ;

- au second alinéa, les références : « 790 et 792 » sont remplacées par les références : « 842 et 844 » ;

f) A l'article 35, les références : « 751 et 753 » sont remplacées par les références : « 760 et 768 » ;

g) La division et le chapitre III sont abrogés ;

h) L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile. » ;

i) La division et l'intitulé du chapitre V sont supprimés ;

j) Le chapitre IV devient le chapitre III, le chapitre VI devient le chapitre IV et le chapitre VII devient le chapitre V.

Article 30

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 125-1, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;

2° A l'article R. 151-2, les mots : « déclaration écrite » sont remplacés par le mot : « requête » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 311-6, la référence : « 815 » est remplacée par la référence : « 766 » ;

4° A l'article R. 442-3, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 ».

Article 31

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au I de l'article R. 321-47, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

2° A l'article R. 411-25 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services, la référence : « le 1° et 2° de l'article 58 » est remplacée par la référence : « le 3° de l'article 54 ».

Article 32

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 351-1, les mots : « déclaration écrite » sont remplacés par le mot : « requête » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 351-7 est complété par les mots : « Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. » ;

3° A l'article R. 491-1, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;

4° L'article R. 723-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration orale ou écrite » sont remplacés par le mot : « requête » ;

b) Au second alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

5° A l'article R. 723-51, les mots : « déclaration écrite ou orale » sont remplacés par le mot : « requête » ;

6° L'article R. 723-81 est ainsi modifié :

a) Le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « écrite ou orale » sont supprimés ;

7° La première phrase de l'article R. 725-10 est supprimée.

Article 33

Au quatrième alinéa de l'article R. 4031-31 et à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 34

L'article R. 766-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe » sont remplacés par les mots : « requête remise ou adressée au greffe » ;

2° La référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

3° Le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête ».

Article 35

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles R. 1251-5 et R. 1251-6, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

2° A l'article R. 5122-19, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête ».

Article 36

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 23-112-15, les mots : « déclaration au greffe. La déclaration » sont remplacés par les mots : « requête. La requête » ;

2° Aux articles R. 1235-15 et R. 2122-39, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

3° L'alinéa 1 de l'article R. 1452-1 est ainsi modifié : « La demande en justice est formée par requête » ;

4° Aux articles R. 1452-2 et R. 3252-13, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

5° L'article R. 1454-28 du code du travail est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. » ;

b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, le mot : « , notamment » est ajouté après le mot : « provisoire » ;

6°Au deuxième alinéa de l'article R. 1455-9, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie » ;

7° A l'article R. 2122-27, le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

8° A l'article R. 2122-95, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

9° A l'article R. 2143-5, les mots : « simple déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

10° Aux articles R. 2313-3 et R. 2313-6, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

11° L'article R. 2314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

b) Au deuxième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « la déclaration n'est recevable que si elle est faite » sont remplacés par les mots : « la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée » ;

12° A l'article R. 3252-8, les mots : « procédure ordinaire devant le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ».

Article 37

L'article 10 du décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « requête remise ou adressée » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 38

Au I de l'article 26-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la référence : « 751 » est remplacée par la référence : « 760 ».

Article 39

A l'article 241-9 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la référence : « 524 » est remplacée par la référence : « 514-5 ».

Article 40

Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° A la note (1) du premier tableau de l'article 90, la référence : « 771 » est remplacée par la référence : « 789 » ;

2° A l'article 92, la référence : « 771 » est remplacée par la référence : « 789 » et la référence : « 526 » est remplacée par la référence : « 524 ».

Article 41

Au III de l'article 17-11 du décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la référence : « 771 » est remplacée par la référence : « 789 ».

Article 42

Le décret n° 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « orale ou écrite » sont supprimés ;

2° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « orale ou écrite, » sont supprimés.

Article 43

L'article 41 du décret n° 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le mot : « déclaration » est remplacé trois fois par le mot : « requête » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « orale ou écrite » sont supprimés.

Article 44

L'article 3 du décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « orale ou écrite » sont supprimés.

Article 45

Le décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 4 est supprimé ;

2° A l'article 13, les références : « 798, 800, 806 » sont remplacées par les références : « 758 alinéa 1er, 809, 811 ».

Article 46

Aux articles 20 et 27 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 47

A l'article 5 du décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, les mots : « déclaration orale ou écrite » sont remplacés par le mot : « requête ».

Article 48

L'article 9 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « déclaration orale ou écrite, » sont remplacés par le mot : « requête » ;

2° Au second alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 49

Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, est ainsi modifié :

1° A l'article 2, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , selon les modalités prévues à l'article 844 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et comprend en annexe les pièces » ;

b) Au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Elle vaut citation. » ;

c) Au deuxième alinéa, les références : « 845 à 847-3 » sont remplacées par les références : « 827 à 833 ».

Article 50

L'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration » sont remplacés quatre fois par les mots : « requête » ;

2° Au I, les mots : « au greffe du » sont remplacés quatre fois par les mots : « remise ou adressée au » ;

3° Au II, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

4° Au III, la référence : « 844 » est remplacée par la référence : « 756 ».

Article 51

A l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 4 du décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Article 52

Le I de l'article 18 du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

2° Le mot : « déclaration » est remplacé sept fois par le mot : « requête ».

Article 53

Le III de l'article 9 du décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête » ;

2° Le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Article 54

Le V de l'article 2 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, est ainsi modifié :

1° La référence : « 828 » est remplacée par la référence : « 762 » ;

2° Les mots : « déclaration orale ou écrite, » sont remplacés par le mot : « requête » ;

3° Le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête ».

Section 8 : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application outre-mer

Article 55

I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.

II. − Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

III. − Par dérogation au II, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond suivantes :

1° Celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

2° Celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;

3° Celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Article 56

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 7° de l'article R. 930-1, les mots : « décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » ;

2° Au 2° de l'article R. 940-1, les mots : « décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » ;

3° L'article R. 950-1 est ainsi modifié :

a) Les 156e, 157e et 158e lignes du tableau du 1° sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 145-21 à R. 145-25


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 145-26 et R. 145-29


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Article R. 145-30


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


Article R. 145-31


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Article R. 145-32 et R. 145-33


Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

» ;

b) La 165e ligne du tableau du 1° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 152-1


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

» ;

c) Au b du 6°, les mots : « chapitres Ier et IV » sont remplacés par les mots : « chapitres Ier, IV et VI » et les mots : « chapitres VI à VIII » sont remplacés par les mots : « chapitres VII et VIII » ;

d) La 13e ligne du tableau du b du 6° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 621-8-1


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

» ;

e) La 21e ligne du tableau du b du 6° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 621-15


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

» ;

f) La 24e ligne du tableau du b du 6° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 621-21


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 621-22 à R. 621-24


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

» ;

g) La 33e ligne du tableau du b du 6° est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 624-7 à R. 624-9


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 624-10


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 624-11 à R. 624-13


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

» ;

h) Sont ajoutées au tableau du b du 6° les lignes suivantes :

«



Chapitre VI


R. 626-1 et R. 626-2


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-3


Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010


R. 626-7 et R. 626-8


Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011


R. 626-17 à R. 626-19


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-20


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-21


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-22


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-23 à R. 626-32


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-32-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-33


Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011


R. 626-33-1 et R. 626-34


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-35 à R. 626-38


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-39


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-40


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-41 à R. 626-43


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-44


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-45


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 626-46 et R. 626-47


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-47-1 à R. 626-49


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-50 à R. 626-52


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-53


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-54


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 626-55 et R. 626-56


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-57


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-57-1


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-57-2 à R. 626-61-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 626-62


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 626-63


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 626-64


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

» ;

i) Au d du 6°, les mots : « chapitres Ier et V » sont remplacés par les mots : « chapitres Ier, II, III et V » et les mots : « les chapitres II à IV » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV » ;

j) La 10e ligne du tableau du d du 6° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 641-7


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

» ;

k) Après la 30e ligne du tableau du d du 6°, sont ajoutées les lignes suivantes :

«



Chapitre II


R. 642-1


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 642-2 à R. 642-4


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-5


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 642-6 et R. 642-7


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-8


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-9 et R. 642-10


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-11 à R. 642-14


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-15 à R. 642-17


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-17-1


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-18 à R. 642-21


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-22


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-23


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-24


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-25


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-26


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-27 et R. 642-28


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-29


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-29-1à R. 642-30


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-31


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-32


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-33


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 642-34


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-35


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 642-36


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-36-1


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-37


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 642-37-1 à R. 642-37-3


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 642-38


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 642-39


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 642-40


Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015


R. 642-41


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Chapitre III


R. 643-1 et R. 643-2


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-3


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 643-4


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-5


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 643-6 à R. 643-8


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-9


Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 643-10


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-11


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 643-12 et R. 643-13


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-14


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 643-15 et R. 643-16


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-17 à R. 643-19


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 643-20


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 643-21


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 643-22


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 643-23


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 643-24


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

» ;

l) Au f du 6°, les mots : « Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des chapitres I à III du titre VI » ;

m) Après la première ligne du tableau du f du 6°, sont ajoutées les lignes suivantes :

«



Chapitre I


R. 661-1


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 661-2 et R. 661-3


Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


R. 661-4


Décret n° 2009-160 du 12 février 2009


R. 661-5


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 661-6


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


R. 661-7 et R661-8


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

» ;

n) La 28e ligne du tableau du f du 6° est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



Article R. 663-46


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 663-47 à R. 663-49


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

» ;

o) La 40e ligne du tableau du a du 8° est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



Article R. 811-57


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

» ;

p) Au 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A l'article R. 652-1, la deuxième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



Articles R. 623-1 à R. 623-3


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


Article R. 623-4


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 623-5 à R. 623-33


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

» ;

2° A l'article R. 771-1, les 6e et 7e lignes du tableau sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 713-2


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Article R. 713-3


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


Article R. 713-4


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 713-5 à R. 713-11


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

».

III. - A l'alinéa 1er de l'article R. 204 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction résultant du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » ;

IV. - A l'article 765-10 du code monétaire et financier, la septième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



Articles R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 et R. 561-32.


2018-284 du 18 avril 2018


Article R. 561-36


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1


2018-284 du 18 avril 2018

».

V. − A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ».

VI. - L'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles R. 121-6, R. 121-7, R. 121-11 et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

« L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

« Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

« L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » ;

2° Au 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. »

VII. - L'article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; » ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; ».

VIII. - L'article R. 375-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



Article R. 351-1


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Article R. 351-2


Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

» ;

2° La dernière ligne du tableau est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



Articles R. 351-5 à R. 351-6-4


Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


Article R. 351-7


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Article R. 351-8


Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

».

IX. - La troisième ligne du tableau des articles R. 5781-1 et R. 5791-1 du code des transports est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



Articles R. 5121-1 à R. 5122-18


Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016


Article R. 5122-19


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019


Articles R. 5122-20 à R. 5123-21


Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

».

X. - Aux deuxièmes alinéas des articles 283, 283-1 et 284 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les mots : « décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ».

Article 57

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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