Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

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L5079BHL

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition et forme juridique.
Chapitre II : Constitution.

Article 7

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14.

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.

Article 9

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.

L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.

Article 10

En vigueur depuis le 24 mars 2012

Sauf stipulations contraires des statuts :


1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.

Article 11

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.

Chapitre III : Fonctionnement
Section I : Assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de sections.

Article 12

En vigueur depuis le 14 juillet 1992

Tous les associés ayant satisfait à leurs obligations statutaires ont le droit de participer aux assemblées d'associés, dont les réunions ne peuvent être remplacées par des consultations écrites, ou, selon le cas, aux assemblées générales.

Article 13

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Les statuts peuvent prévoir, lorsque les associés sont employés dans des établissements dispersés ou lorsque leur effectif excède un nombre qu'ils déterminent, que l'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale est précédée par des assemblées de sections auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales.

Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d'associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale.

Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.

Section II : Direction et administration.
Chapitre IV : Liquidation.
Titre II : Dispositions financières
Chapitre Ier : Capital social.

Article 23

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.

Article 31

En vigueur depuis le 24 mars 2012

La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

Chapitre II : Excédents nets de gestion.

Article 34

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des excédents nets de gestion distribuables aux associés au titre de l'exercice écoulé en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 33 ci-dessus.

Les droits de chaque associé dans l'attribution des parts sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des excédents de gestion.
Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.

Article 36

En vigueur depuis le 24 mars 2012

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et, si un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.

A défaut de commissaires aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale la désignation d'un commissaire aux comptes aux fins d'établissement du rapport spécial.

Le montant de l'augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l'empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l'article L. 442-2 du code du travail.

La décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale vaut admission en qualité d'associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.

Article 38

En vigueur depuis le 24 mars 2012

Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l'article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d'administration, le directeur général ou le directoire, selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.

Les commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants, dans leur rapport à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

Article 39

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord :

-soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;

-soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.

La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.

Article 41

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.

Article 42

En vigueur depuis le 20 juillet 1978

Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
Titre III : Unions de sociétés coopératives ouvrières de production.

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