Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition et forme juridique.
Article 2
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 septembre 2000
Les sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du titre III de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867 [*sociétés à capital variable*] et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Les sociétés coopératives ouvrières de production [*définition*] sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme.
Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes [*transformation*].
Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société [*perte de la qualité de coopérative - interdiction*].
Chapitre II : Constitution.
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 6 janvier 1988
Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.
Les statuts [*contenu*] peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de quatre lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de toute intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative ouvrière de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de quatre ou de sept depuis plus d'un an [*nombre minimum d'associés - sanctions*]. Il peut accorder à la société coopérative ouvrière de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Article 7
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.
Article 8
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les statuts peuvent prévoir que toute personne majeure, ayant été employée dans l'entreprise pendant un délai qu'ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d'associé, soit de plein droit, soit à défaut d'opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L'admission est constatée par les gérants, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
Article 9
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.
Article 10
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 24 mars 2012
Sauf stipulations contraires des statuts :
La démission ou le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse entraîne la perte de la qualité d'associé ;
La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.
Article 11
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.
Chapitre III : Fonctionnement
Section I : Assemblées d'associés ou assemblées générales et assemblées de sections.
Article 12
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Tous les associés ayant satisfait à leurs obligations statutaires ont le droit de participer aux assemblées d'associés, dont les réunions ne peuvent être remplacées par des consultations écrites, ou, selon le cas, aux assemblées générales.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire peut déléguer pour quatre ans au plus [*durée*] tout ou partie des pouvoirs qui ne lui sont pas expressément réservés par la loi soit aux gérants, aux administrateurs, aux membres du directoire ou au directeur général unique, selon le cas.
Elle peut révoquer à tout moment les pouvoirs ainsi délégués, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Article 13
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent prévoir, lorsque les associés sont employés dans des établissements dispersés ou lorsque leur effectif excède un nombre qu'ils déterminent, que l'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale est précédée par des assemblées de sections auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales.
Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d'associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale.
Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.
Article 14
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Quel que soit le nombre de parts sociales dont il est titulaire, chaque associé ne peut disposer, à titre personnel, dans les assemblées de la société coopérative ouvrière de production, que d'une seule voix.
Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l'assemblée par les membres présents ou représentés.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé. Les statuts doivent limiter le nombre des procurations pouvant être établies au nom d'un même associé, de façon telle qu'aucun associé ne puisse, en sus de sa propre voix, disposer de plus d'une voix si la société coopérative ouvrière de production comprend moins de vingt associés et d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés lorsqu'elle comprend vingt membres ou plus.
Section II : Direction et administration.
Article 15
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 septembre 2000
Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant [*dirigeants*], membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance [*compatibilité*]. Les dispositions des articles 93 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.
Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers [*proportion*] des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Article 16
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 septembre 2000
Lorsque la société coopérative ouvrière de production est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, les gérants [*dirigeants*] sont nommés par l'assemblée des associés [*compétence*] , pour une durée qui ne peut excéder quatre ans [*durée des fonctions*].
Si elle compte plus de vingt associés [*nombre*], un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts [*contenu*] déterminent et qui ne peut excéder quatre ans [*durée du mandat*] .
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les gérants et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil de surveillance [*attributions*] exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société [*information*].
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Article 17
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 31 juillet 1987
Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire [*dirigeants*] , lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.
En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus aux articles L. 122-6 (1°, 2° et 3°), L. 122-9 et L. 122-12, premier paragraphe, du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation [*comptabilité - poste comptable*].
Article 18
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
La démission ou la révocation des fonctions de gérant, de membre du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire [*dirigeants*] ou du conseil de surveillance de la société coopérative ouvrière de production n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société.
Article 19
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Quelle que soit la forme juridique de la société, l'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes dont la mission et les pouvoirs sont déterminés par les articles 220 à 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Chapitre IV : Liquidation.
Article 20
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
En cas de liquidation d'une société coopérative ouvrière de production, l'actif net qui subsiste après paiement du passif, remboursement des parts sociales libérées et, s'il y a lieu, distribution des répartitions différées, est dévolu soit par les statuts, soit par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale, à une ou plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ou unions de sociétés coopératives ouvrières de production ou fédérations de sociétés coopératives ouvrières de production, à une personne morale de droit public, ou à une oeuvre d'intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant par un but lucratif.
Il ne peut être ni directement ni indirectement réparti entre les associés ou travailleurs ou leurs ayants droit.
Titre II : Dispositions financières
Chapitre Ier : Capital social.
Article 22
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives ouvrières de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative ouvrière de production.
Article 23
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.
Article 24
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 6 janvier 1988
Le nombre de parts sociales susceptibles d'être détenues par un même associé ne peut excéder un maximum fixé par les statuts, et au plus le quart du capital de la société.
Pendant une période de dix ans suivant la constitution de la coopérative, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être portée à la moitié du capital de la société.
Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par des associés à l'issue de ce délai.
Article 27
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Toutefois, lorsque la société coopérative ouvrière de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l'entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent détenir sur la société.
En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l'employeur.
Article 28
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire ou le directeur général unique à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.
Article 29
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
La société coopérative ouvrière de production a la faculté de rembourser les parts appartenant à ceux des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.
Article 31
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 24 mars 2012
La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à la moitié [*proportion*] du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société [*montant minimum*].
Chapitre II : Excédents nets de gestion.
Article 32
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 24 mars 2012
Les excédents nets de gestion [*définition*] sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, des pertes antérieures, de plus-values à long terme ayant donné lieu à constitution de réserves ainsi que des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés.
La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 442-7 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.
Article 34
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des excédents nets de gestion distribuables aux associés au titre de l'exercice écoulé en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 33 ci-dessus.
Les droits de chaque associé dans l'attribution des parts sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des excédents de gestion.
Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
Article 35
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 31 décembre 2006
Les sociétés coopératives ouvrières de production, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre, dans les conditions énoncées ci-après, des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.
Les parts ainsi souscrites peuvent être libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre de l'article L. 442-2 du code du travail, au selon les modalités prévues à l'article 34 de la présente loi ou à l'article L. 442-5, troisième alinéa, 2°, du code du travail.
Les salariés peuvent souscrire les parts émises dans les conditions du présent chapitre [*intitulé : souscription de parts sociales réservées aux salariés*] soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code.
Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Article 36
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 24 mars 2012
L'assemblée des associés [*compétence*] ou, selon le cas, l'assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d'administration ou du directoire [*dirigeants*] , selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.
Le montant de l'augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l'empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l'article L. 442-2 du code du travail.
La décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale vaut admission en qualité d'associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.
Article 37
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 3 août 2005
L'assemblée des associés [*compétence*] ou, selon le cas, l'assemblée générale prévue à l'article 36 fixe :
1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;
2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l'ouverture de la souscription prévue à l'article 38 ci-après ;
3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative ouvrière de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;
4° le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative ouvrière de production.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d'administration ou au directoire [*dirigeants*] , selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.
Article 38
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 3 août 2005
Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription [*délai*], les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l'article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire [*dirigeants*] , selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.
Les commissaires aux comptes, dans leur rapport à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.
Article 39
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord :
-soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;
-soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.
La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.
Article 40
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des nouvelles parts sociales, en application du 3° de l'article 37 de la présente loi lesdites parts peuvent être libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire des souscripteurs, dans les conditions fixées par décret.
La société coopérative ouvrière de production peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ces versements ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
Article 41
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.
Article 42
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
Article 43
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 41, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les parts sociales, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour tout autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société coopérative ouvrière de production, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant de chacun de ces prélèvements.
A défaut d'exécution de cette obligation, la société coopérative ouvrière de production se trouve déliée de l'engagement qu'elle avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires. Le souscripteur n'est cependant pas exonéré des obligations auxquelles il s'était engagé.
La société coopérative de production a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un souscripteur. Dans ce cas, celui-ci est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée à lui adressée par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire et à défaut de paiement dans les trois mois, mais le montant des versements ou prélèvements effectués ne peut lui être remboursé avant le terme du délai prévu à l'article 42.
Article 44
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 73-119 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés sont applicables aux opérations réalisées par les sociétés coopératives ouvrières de production dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent chapitre.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.
Article 48
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions de la présente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Article 49
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 21 octobre 2009
Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales.
Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Article 50
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, les statuts de la nouvelle société coopérative ouvrière de production, modifiés conformément à l'article 48, peuvent attribuer aux anciens associés ou actionnaires devenus ses propres associés, dans la limite de deux par bénéficiaire, des voix supplémentaires aux assemblées d'associés ou assemblées générales.
Le nombre total de ces voix supplémentaires ne peut excéder celui des salariés employés par la société au jour de sa transformation en société coopérative ouvrière de production. Il est diminué d'une unité lors de chaque accession d'un salarié de la société coopérative ouvrière de production à la qualité d'associé.
Les statuts [*contenu*] doivent prévoir les modalités suivant lesquelles ces voix supplémentaires sont progressivement supprimées dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la transformation de l'entreprise en société coopérative ouvrière de production.
Article 51
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance ou du directoire sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative ouvrière de production.
Article 52
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent également stipuler que, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 49, les droits des salariés et des associés sur la répartition des excédents nets de gestion mentionnée à l'article 33 leur sont attribués sous forme de parts sociales comme il est précisé à l'article 34 de la présente loi.
Chapitre II : Dispositions diverses.
Article 53
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les sociétés coopératives ouvrières de production et leurs unions sont autorisées à recevoir des dons et legs .
Elles peuvent également recevoir de l'Etat des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances.
Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales.
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions transitoires.
Article 57
En vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
Article 58
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les sociétés coopératives ouvrières de production et leurs unions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites.
Les assemblées générales ordinaires délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.
Article 59
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts prévoyaient l'attribution de voix supplémentaires aux associés employés dans l'entreprise, proportionnellement à leur ancienneté, le nombre de voix attribuées doit, dans le délai prévu à l'article 58, être réduit en sorte qu'il n'excède pas deux par associé.
La cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'emploi dans l'entreprise, entraîne la perte de ces voix supplémentaires.
Aucune voix supplémentaire ne peut être attribuée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 60
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1978 au 2 août 2014
Les articles 27 à 31 et, en tant qu'ils concernent les sociétaires coopératives ouvrières de production et leurs unions, 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail sont abrogés.
La mention de la présente loi est, en tant que de besoin, substituée à la mention des articles 27 à 31 et 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail dans les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production.