Article 1
Le décret du 12 mai 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.
Article 2
L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, qui constitue un I, les mots : « Compagnie générale des matières nucléaires » sont remplacés par les mots : « société AREVA NC, ci-après désignée “l'exploitant”, » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté un : « III » ;
4° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième alinéa, le mot : « neufs » est remplacé par les mots : « non irradiés » ;
5° Le dixième alinéa, qui devient le onzième alinéa, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à l'expédition de », il est ajouté le mot : « certaines » ;
b) Les mots : « matières nucléaires et » sont supprimés ;
c) Le mot : « assemblages » est supprimé ;
d) Après les mots : « la réception de », il est ajouté le mot : « ces » ;
6° Le treizième alinéa, qui devient le quatorzième alinéa, est ainsi modifié :
a) Au début du treizième alinéa, il est ajouté un : « IV » ;
b) Les mots : « des éléments combustibles » sont remplacés par les mots : « des types d'assemblages et d'éléments combustibles » ;
7° Le quatorzième alinéa, qui devient le quinzième alinéa, est ainsi modifié :
a) Le quatorzième alinéa constitue un a ;
b) Les mots : « par élément combustible » sont insérés entre les mots : « une teneur moyenne » et les mots : « de l'uranium en isotope 235 » ;
8° Le quinzième alinéa, qui devient le seizième alinéa, est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa constitue un b ;
b) Les mots : « par élément combustible » sont insérés entre les mots : « une teneur moyenne » et les mots : « de l'uranium en isotope 235 » ;
9° Le seizième alinéa, qui devient le dix-septième alinéa, est ainsi modifié :
a) Le seizième alinéa constitue un c ;
b) Les mots : « par élément combustible » sont insérés entre les mots : « une teneur moyenne » et les mots : « de l'uranium en isotope 235 » ;
c) Les mots : « des crayons de » sont remplacés par les mots : « par élément » ;
10° Le dix-septième alinéa, qui devient le dix-huitième alinéa, constitue un d ;
11° Le dix-huitième alinéa, qui devient le dix-neuvième alinéa, constitue un e ;
12° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assemblages pour réacteur à eau légère formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante. »
Article 3
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au paragraphe 2.5, le mot : « stockages » est remplacé par le mot : « entreposages » ;
2° Au paragraphe 2.8, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
3° Au paragraphe 2.10, les mots : « de stockage provisoire » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
4° Au paragraphe 2.11, le mot : « stockage » est remplacé par le mot : « entreposage » ;
5° Au paragraphe 2.13, le mot : « temporaire » est supprimé.
Article 4
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « La Compagnie générale des matières nucléaires, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visé à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « L'exploitant ».
Article 5
L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe 4.1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » et les mots : « du ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire » et les mots : « matériels importants pour la sûreté » sont remplacés par les mots : « équipements importants pour la protection mentionnés à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base » ;
2° Le paragraphe 4.2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou surveillées » sont insérés après le mot : « contrôlées » ;
b)Au deuxième alinéa, les mots : « du décret du 28 avril 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 4451-18 à R. 4451-28 du code du travail » ;
3° Le paragraphe 4.4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « (3e alinéa) » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
4° Le paragraphe 4.7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « stockage » est remplacé par le mot : « entreposage » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du stockage » sont remplacés par les mots : « de l'entreposage » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « au ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
e) Au sixième alinéa, le mot : « définitif » est supprimé ;
5° Au deuxième alinéa du paragraphe 4.9, les mots : « au ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
6° Au premier alinéa du paragraphe 4.10, les mots : « de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;
7° Le paragraphe 4.11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la loi du 25 juillet 1980 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1333-1 à L. 1333-8 du code de la défense » ;
b) Le mot : « stockées » est remplacé par le mot : « entreposées » ;
8° Le paragraphe 4.12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « le stockage » sont remplacés par les mots : « l'entreposage » ;
9° Le paragraphe 4.13 est ainsi modifié :
a) Dans le titre, le mot : « stockage » est remplacé par le mot : « entreposage » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « le stockage » sont remplacés par les mots : « l'entreposage » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
f) Au troisième alinéa, le mot : « stockés » est remplacé par le mot : « entreposés ».
Article 6
L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Le troisième alinéa, qui devient le troisième alinéa du I, est supprimé ;
3° Les cinquième et sixième alinéas constituent un III ;
4° Le cinquième alinéa, qui devient le premier alinéa du III, est remplacé par les dispositions suivantes :
« III - Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau légère jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
5° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
« Elles précisent en outre :
« - les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
« - les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
« - les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
« - la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
« - les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
« - la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
« - les moyens de protection collectifs et individuels du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
« - les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
« - les modalités de gestion des colis non-conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage. »
Article 7
Les articles 9 et 10 sont abrogés.
Article 8
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.