Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

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Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat et des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat.

Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives au maintien à 65 ans de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein dans certains cas définis.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2011.

Notice : le présent décret précise tout d'abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives au maintien de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein à soixante-cinq ans sous certaines conditions pour les aidants familiaux, les assurés handicapés, les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.

Il actualise les articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation, du code du travail et du décret relatif au régime additionnel de la fonction publique qui se référent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une pension à taux plein.

Il rend applicable aux assurés des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat les dispositions prévues par le présent décret pour le régime des fonctionnaires de l'Etat.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-12 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-138, R. 914-139 et R. 914-142 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5123-17 et R. 5123-31 ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20, 21 et 28 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 351-24-2.-Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.

« Art. R. 351-24-3.-Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. »

II. ― Les conditions d'application des V et VI de l'article 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont celles prévues respectivement par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :

1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.

Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.

Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;

2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.

Article 3

Après l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 26 ter ainsi rédigé :

« Art. R. 26 ter.-I. ― Pour l'application du III de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

« 1° Sont considérés comme remplissant la condition d'interruption d'activité les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pendant une durée d'au moins une année au cours de la période comprenant l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et les deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au cours de la période comprenant les trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l'article R. 13 du présent code ;

« 2° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d'activité les fonctionnaires qui ont accompli leur service à temps partiel pendant une période d'au moins deux années pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins une année et huit mois pour une quotité de 60 % et d'au moins une année et cinq mois pour une quotité de 70 %, au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années civiles précédant l'année civile de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Sont prises en compte pour le calcul de la durée de la réduction d'activité susmentionnée les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article R. 13 du présent code ;

« 3° Le nombre minimum de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, dont doit justifier le fonctionnaire, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée dans les deux alinéas précédents, est fixé à huit trimestres.

« II. ― La durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle, pour l'application du IV de l'article 28 de la loi susmentionnée, est d'au moins trente mois consécutifs. Les aidants familiaux mentionnés audit IV sont ceux possédant la qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.

« III. ― Pour l'application du V de l'article 28 de la loi susmentionnée, sont considérés comme handicapés les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. »

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 161-2 et au premier alinéa de l'article R. 323-2, les mots : « fixé à soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 322-4, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 341-22, les mots : « le soixantième anniversaire du pensionné » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 » ;

4° A l'article R. 351-2, les mots : « fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8 » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;

5° Le premier alinéa de l'article R. 351-7 est ainsi rédigé :

« L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : » ;

6° Aux c et d du 4° de l'article R. 351-12, les mots : « l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

7° L'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans » sont supprimés ;

b) Au 2°, après les mots : « leur soixante-cinquième anniversaire », sont ajoutés les mots : « s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

8° Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : « de son soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 353-3, après les mots : « de son décès », sont ajoutés les mots : « et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées » et les mots : « leur soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « leur cinquante-septième anniversaire » ;

10° A l'article R. 353-6, les mots : « son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 » ;

11° A l'article R. 353-9, les mots : « doit être âgé de moins de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;

12° Au 2° de l'article R. 353-13, les mots : « de son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;

13° Au premier alinéa de l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est fixé à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

14° A l'article R. 643-7, après les mots : « du soixante-cinquième anniversaire », sont ajoutés les mots : « s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

15° L'article R. 723-56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « leur soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 » ;

16° A l'article R. 723-38, après les mots : « du soixante-cinquième anniversaire », sont ajoutés les mots : « s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;

17° A l'article R. 753-2, les mots : « R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33 » sont supprimés ;

18° Au deuxième alinéa de l'article R. 815-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 » ;

19° A l'article R. 815-33, les mots : « leur soixantième » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;

20° A l'article R. 831-7, les mots : « âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ».

Article 5

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article R. 914-138 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté », et après les mots : « contrat à l'Etat » sont insérés les mots : « prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 » ;

2° A l'article R. 914-139, les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté » ;

3° A l'article R. 914-142, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ».

Article 6

A l'article 6 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 7

I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 732-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 732-18 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article R. 732-39 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-18 » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 732-25 » ;

2° L'article R. 732-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « R. 732-1 » est remplacée par la référence : « R. 732-3 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article R. 732-39 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-18 » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 732-39 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-25 » ;

3° L'article R. 732-39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article. » ;

4° Au treizième alinéa de l'article R. 732-61, les mots : « son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 732-25 » ;

5° Au cinquième alinéa de l'article R. 732-70, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 732-25 » ;

II. ― Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article R. 5123-17 et au premier alinéa du III de l'article R. 322-7 dans sa version en vigueur au 3 mai 1997, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au second alinéa de l'article R. 5123-31, les mots : « leur soixantième anniversaire », sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 8

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 215-1, après les mots : « assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

2° Le II de l'article R. 215-4 est complété par les mots : « et d'assurance veuvage » ;

3° L'article R. 222-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 222-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage. » ;

4° L'article R. 222-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 222-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 251-14, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;

6° L'article R. 251-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

7° A l'article R. 251-16, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;

8° Le 1° de l'article R. 251-18 est ainsi rédigé :

« 1° Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage » ;

9° Le premier alinéa de l'article R. 251-19 est ainsi rédigé :

« Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. » ;

10° A l'article R. 251-22, après les mots : « prestations de vieillesse », sont insérés les mots : « et de veuvage » ;

11° Au 4° de l'article R. 252-21, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-2, les mots : « du seul risque vieillesse » sont remplacés par les mots : « des seuls risques vieillesse et veuvage » ;

13° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse » sont remplacés par les mots : « soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les risques invalidité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « les risques invalidité, vieillesse et veuvage ».

Article 9

Les articles R. 341-23, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33 et R. 757-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 10

I. ― L'article 65-3 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. ― L'article 50-3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

III. ― Au 3° du I de l'article 7 et au 10° de l'article 10 du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « Au titre IX » sont remplacés par les mots : « Au titre XI ».

IV. ― Au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 susvisé, le mot : « août » est remplacé par le mot : « décembre ».

Article 11

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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