Article 1
L'article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un mois », sont insérés les mots : « , et tant que celle-ci n'a pas été accordée, » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »
Article 2
L'article R. 163-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-3. - Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
Article 3
L'article R. 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au c du 3° du I, les mots : « et le second alinéa de l'article R. 163-3 » sont supprimés ;
2° Le II est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Contraventions réprimées par l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre les incendies. »
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.