CE 1 ch., 03-11-2022, n° 465404
A84628RT
Référence
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var a décidé la récupération d'une somme globale de 12 658,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et un indu de revenu de solidarité active complémentaire constitué sur la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016, ainsi que la décision du 13 novembre 2019 rejetant son recours préalable contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au département du Var, en premier lieu, de lui rembourser les retenues opérées sur ses allocations, en deuxième lieu, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2018, majorés des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus et, en dernier lieu, de lui verser le rappel de revenu de solidarité active qui lui serait dû. Par un jugement n° 1904436 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22MA01709 du 29 juin 2022, enregistrée le 30 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, le pourvoi, enregistré le 19 juin 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par un courrier du 8 juillet 2022, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative🏛 et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code🏛, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code🏛 : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative🏛, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative🏛 dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2022, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative🏛 et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code🏛, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 novembre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Article, R351-2, CJA Article, L822-1, CJA Article, R822-5, CJA Article, R821-3, CJA Article, R414-1, CJA Article, R611-8-6, CJA Ordonnance, 22MA01709, 29-06-2022 Revenu de solidarité active Moyen sérieux Avocat Instruction contradictoire Instruction préalable Dispense des obligations