CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 230166, 230345
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Janfin
Séance du 30 mars 2001,
Lecture du 25 avril 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8e sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 230166, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la S.A.R.L. Janfin venant aux droits et obligations de la S.A. P.E.M.S., suspendu l'exécution, à concurrence d'une somme totale de 27 274 581 F, de l'article du rôle dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par l'avis d'imposition établi le 31 mars 1999 par le trésorier principal du 11ème arrondissement de Paris, pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;
Vu 2°) sous le n° 230345, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la S.A.R.L. Janfin venant aux droits et obligations de la S.A. P.E.M.S., suspendu l'exécution, à concurrence d'une somme totale de 27 274 581 F, de l'article du rôle dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par l'avis d'imposition établi le 31 mars 1999 par le trésorier principal du 11ème arrondissement de Paris, pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la S.A.R.L. Janfin ;
Considérant que la S.A.R.L. Janfin venant aux droits et obligations de la S.A. P.E.M.S. a, par une requête enregistrée le 6 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ; que, par une requête distincte, elle a sollicité la suspension de l'exécution de l'article du rôle dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par l'avis d'imposition qui lui a été adressé le 31 mars 1999 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement... ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
Considérant que, dans le cas d'un contribuable auquel le sursis de paiement a été refusé en raison de l'insuffisance des garanties offertes, mais qui bénéficie, en conséquence, des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lesquelles n'autorisent le comptable qu'à prendre des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, qu'une mesure de cette nature risque d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves ;
Considérant, en premier lieu, que c'est par une simple erreur de plume, restée sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que celle-ci prononce la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 1999 assignant à la S.A.R.L. Janfin, venant aux droits de la société P.E.M.S., un montant de droits et pénalités de 27 274 581 F au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1994", au lieu de la suspension de l'exécution de l'article du rôle d'impôt sur les sociétés de l'année 1994, dont la mise en recouvrement a été portée à la connaissance de la S.A.R.L. Janfin par l'avis d'imposition établi le 31 mars 1999 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que la S.A.R.L. Janfin bénéficiait des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, constater l'existence d'une urgence justifiant la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Janfin venant aux droits et obligations de la S.A. P.E.M.S., ...eu égard à sa situation financière, au montant de l'imposition litigieuse et à l'étendue des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement avant même que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur le fond, établissait l'existence d'une urgence justifiant que soit prononcée la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a porté sur les faits et les pièces du dossier soumis à son examen une appréciation, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la S.A.R.L. Janfin une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les recours n°s 230166 et 230345 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 20 000 F à la S.A.R.L. Janfin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Janfin.