CONSEIL D'ÉTAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N°185107
M. et Mme RIBSTEIN
M. Boulouis, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du Gouvernement
Séance du 7 mars 2001
Lecture du 30 mars 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État ;
Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes.
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État s'il n'était pas justifié dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution, en premier lieu, du jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin refusant d'inclure dans les opérations de remembrement de la commune de Jettingen le lieu-dit « Kirchmatten » ainsi que la décision du 11 septembre 1984 de la même commission en tant qu'elle se prononçait sur les attributions de M. RIBSTEIN, en deuxième lieu du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin se prononçant sur les attributions de, M. RIBSTEIN, en troisième lieu, des jugements du 13 février 1990, confirmés le 11 mars 1996 par le Conseil d'Etat, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par ses précédents jugements des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée » ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'agriculture le 10 août 1998 ; que, par une décision du 16 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 12 février 1999 au 14 janvier 2000 ; qu'à la date du 7 mars 2001, l'administration n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements susmentionnés ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 15 janvier 2000 au 7 mars 2001, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour qu'il n'y a pas lieu de rehausser comme le demandent les requérants, s'élève à 418 000 F ; qu'il y a lieu de verser aux requérants la moitié de cette somme ;
Sur les conclusions de M. et Mme RIBSTEIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 90 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 209 000 F à M. et Mme RIBSTEIN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme RIBSTEIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine RIBSTEIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.