Jurisprudence : CE Contentieux, 03-10-1979, n° 99352

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 99352

Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) et MM. Marq

Lecture du 03 Octobre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu 1°/la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 260 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 1975, présentés par la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendant (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs dont le siège social est est à Mateau, 8 place de l'Hôtel de Ville (Doubs), représentée par M. Beltramelli son responsable départemental en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule les deux jugements en date du 26 mars 1975 et du 23 avril 1975 par lesquels le Tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa protestation contre les operations électorales qui se sont déroulées le 20 janvier 1975 pour pouvoir au renouvellement de la Chambre des Métiers du Doubs;
2° annule l'ensemble de ces opérations électorales;

Vu 2°/la requête, enregistrée le 6 mai 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 352, présentée au nom de la liste des candidats de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.), par M. Marquiset (André), serrurier, demeurant à Besançon (Doubs), 71 chemin de Vieilley et par M. Beltramelli (Pierre), commerçant, demeurant à Mateau (Doubs), 3 place de l'Hôtel de Ville, représentés par Maître Viain, Avocat à la Cour, leur mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 26 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 janvier 1975 pour pourvoir au renouvellement de la Chambre des Métiers du Doubs;
2° annule ces opérations électorales;

Vu 3°/la requête sommaire, enregistrée le 30 mai 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 565 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 1975, présentés au nom de la liste des candidats de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.), par M. Marquiset, serrurier, demeurant à Besançon (Doubs), 71 chemin de Vieilley et par M. Beltramelli, demeurant à Mateau (Doubs), 3 place de l'Hôtel de Ville, représentés par Maître Viain, Avocat à la Cour, leur mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 23 avril 1975 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 janvier 1975 pour pourvoir au renouvellement de la Chambre des Métiers du Doubs;
2° annule l'ensemble de ces opérations électorales;

Vu 4°/la requête sommaire, enregistrée le 16 mai 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 450 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 1975, présentés par M. Beligat, glacier, demeurant à Besançon (Doubs), 20 rue du Chasnet et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° reforme le jugement en date du 23 avril 1975 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection à la Chambre des Métiers du Doubs lors des opérations qui se sont déroulées le 20 janvier 1975;
2° le rétablisse en qualité de membre de la Chambre des Métiers du Doubs;

Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959;

Vu le code électoral;

Vu le code de l'artisanat;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962;

Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968;

Vu le décret n° 70-714 du 4 août 1970;

Vu le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971;

Vu le décret n° 74-850 du 14 octobre 1974;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs, de MM. Beltramelli et Marquiset et de M. Beligat sont relatives aux mêmes opérations électorales et ont fa>it l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sur les conclusions dirigées contre l'élection des membres dont le mandat a pris fin en 1977 et sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 avril 1975 en tant qu'il a annulé l'élection au bureau de la Chambre des Métiers du Doubs de M. Beligat dont le mandat a également pris fin en 1977:
Considérant que, depuis l'introduction des requêtes, le mandat des délégués consulaires élus le 20 janvier 1975 dans le collège des organisations professionnelles est venu à expiration en application des dispositions du décret du 30 décembre 1961; qu'il en a été de même pour le mandat du membre élu dans la troisième catégorie du premier collège au titre d'une élection complémentaire et soumis au renouvellement partiel prévu par l'article 16 du code de l'artisanat; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs et de MM. Beltramelli et Marquiset en tant qu'elles sont dirigées contre l'élection de ces personnes ainsi que sur la requête de M. Beligat et sur les conclusions de M. Bailly tendant à la réformation du jugement du 23 avril 1975 en tant qu'il a annulé l'élection de M. Beligat au bureau de la Chambre des Métiers du Doubs;

Sur les conclusions dirigées contre l'élection des membres de la Chambre des Métiers du Doubs non soumis à renouvellement en 1977:

Sur le grief tiré d'irrégularités dans l'établissement des listes électorales:
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient cependant d'apprécier dans quelle mesure les irrégularités commises lors de l'établissement de ces listes ont pu constituer des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin;
Considérant que les requérants n'établissent pas qu'en l'espèce les irrégularités alléguées aient eu par leur importance et par leur nature un tel caractère;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale:
Considérant, d'une part, que la circulaire adressée par le président sortant de la Chambre des Métiers aux artisans du Doubs le 13 janvier 1975 et les articles publiés par l'intéressé dans la revue "l'Artisan Comtois" n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale; que les représentants de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) ont eu la possibilité d'y répliquer; que, dès lors, ces écrits ne peuvent être regardés comme ayant constitué des manoeuvres de nature à vicier les élections;
Considérant, d'autre part, que les requérant n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'existence des autres irrégularité reprochées à leurs adversaires;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales:
Considérant que s'il est soutenu qu'il n'aurait pas été possible de voter par correspondance dans un bureau de vote et que des chefs d'entreprises radiés des listes électorales auraient pu parfois participer au vote, l'instruction ne permet pas d'établir la réalité de tels griefs; que la circonstance non contestée que plusieurs bureaux n'aient compris à certains moments que deux personnes n'est pas de nature à entrainer l'annulation des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes et de porter atteinte à la sincérité de la consultation;
Considérant en revanche qu'il est constant qu'aucun isoloir n'avait été installé dans la salle du scrutin d'Amancey et que les électeurs devaient utiliser pour mettre leur bulletin dans l'enveloppe une table qui n'avait fait l'objet d'aucun aménagement destiné à garantir le secret du vote; qu'ainsi les dispositions de l'article L.62 du code électoral, applicables aux élections aux Chambres des Métiers en vertu de l'article 23 du décret du 13 janvier 1968, ont été méconnues; que, par suite, il y a lieu d'annuler les suffrages exprimés dans ce bureau et de déduire pour chaque candidat le nombre des suffrages qui se sont portés sur son nom du total de ceux qu'il a recueillis dans l'ensemble des 26 autres bureaux; qu'après de telles déductions, les candidats proclamés élus pour chaque catégorie conservent la majorité relative des suffrages; que, dès lors, la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs et MM. Marquiset et Beltramelli ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement du 26 mars 1975 le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions en tant qu'elles étaient fondées sur les irrégularités commises lors des opérations électorales litigieuses;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de MM. Hezard, Rozet Chaillard et Baretti:
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées du décret du 31 décembre 1964 modifié par le décret du 14 octobre 1974, du décret du 13 janvier 1968 et du décret du 1er mars 1962, seuls sont éligibles comme membres des Chambres de Métiers, quelle que soit la forme juridique de leur entreprise, les chefs d'entreprises qui ont une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services et n'emploient pas plus de cinq salariés; que cet effectif maximum a été porté à 10 par l'article 1 du décret du 14 août 1970 pour certaines professions; qu'en outre il résulte de l'article 4 du décret du 1er mars 1962 qu'un chef d'entreprise reste éligible, en cas de dépassement du nombre de salariés autorisés s'il possède le titre d'artisan ou de maître-artisan et si le total des personnes employées en plus de l'effectif normalement prévu pour sa catégorie n'est pas supérieur a cinq;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 1er mars 1962: "n'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés visé aux articles 1er et 2:
1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes: le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
2° Pour les autres sociétés: les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois;
3° Quelle que soit la forme de l'entreprise, trois salariés handicapés physiques ou débiles mentaux et trois apprentis";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Hezard, Rozet, Chaillard et Baretti ont habituellement employé au cours de l'année 1974 des effectifs inférieurs à ceux prévus par les textes précités, compte tenu de leurs activités, de leursstitres et des dispositions particulières de l'article 3 du décret du 1er mars 1962, qu'ils étaient en conséquence éligibles;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs et MM. Beltramelli et Marquiset ne sont pas fordés à soutenir que c'est à tort que par, les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs protestations dirigées contre les operations électorales qui ont eu lieu le 20 janvier 1975 pour le renouvellement triennal de la Chambre des Métiers du Doubs;
DECIDE
ARTICLE 1er: Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (C.I.D.U.N.A.T.I.) du Doubs et de MM. Beltramelli et Marquiset dirigées contre l'élection des membres de la Chambre des Métiers du Doubs dont le mandat est venu à expiration en 1977 ainsi que sur les conclusions de M. Bailly et la requête de M. Beligat tendant à la réformation du jugement du 23 avril 1975 en tant qu'il a annulé l'élection de M. Beligat au bureau de ladite chambre.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions des requêtes des intéressés est rejeté.

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