Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies

Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies

Lecture: 2 min

L7743AIM

Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er décembre 2011

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de département. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en application de la loi susvisée du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.

L'ouverture d'une ligne de trésorerie par les chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.

Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er décembre 2011

Sont abrogés :

1° Les articles 9, 10, 14 et 27 du code de l'artisanat.

2° Le décret du 14 avril 1928 pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1925 sur les chambres de métiers.

3° Le décret n° 56-324 du 28 mars 1956 pris pour l'organisation et le fonctionnement des chambres de métiers.

4° L'article 3 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers.

5° Le décret n° 66-90 du 9 février 1966 relatif à l'établissement et à la révision des listes électorales des chambres de métiers.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er décembre 2011

Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er décembre 2011

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus