Jurisprudence : CE 8 ch., 12-05-2023, n° 466665

CE 8 ch., 12-05-2023, n° 466665

A14389US

Référence

CE 8 ch., 12-05-2023, n° 466665. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95963790-ce-8-ch-12052023-n-466665
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Abstract

Le Conseil d'État est venu trancher un litige, le 12 mai 2023, relatif à la qualification de revenus réputés distribués en application de la convention franco-brésilienne.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 466665

Séance du 13 avril 2023

Lecture du 12 mai 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Accor a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2010 à raison de recettes qu'elle a renoncé à percevoir de sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil et que l'administration a regardées comme des revenus distribués à cette dernière, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807991 du 7 juillet 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge partielle, à hauteur de 1 500 146 euros, des retenues à la source et pénalités en litige et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02607 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles⚖️ a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les article 2 et 3 du jugement, remis à la charge de la société Accor la retenue à la source et les pénalités dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge et rejeté les conclusions de l'appel incident formé par la société Accor.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Accor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Accor ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Accor soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales🏛 en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction fiscale du 8 décembre 1972 référencée 14 B-17-72 relative à la convention fiscale conclue entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971 au motif qu'elles auraient été rapportées par des énonciations de l'instruction référencée 4 J-2-91 publiée le 11 juillet 1991, qui n'ont pourtant pas le même objet ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant sans incidence sur l'opposabilité des énonciations de l'instruction du 8 décembre 1972 dont elle se prévalait la circonstance qu'elles auraient été intégralement reprises par les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) - Impôts sous la référence BOI-INT-CVB-BRA.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Accor n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Accor.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul

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