CE 5 ch., 25-04-2023, n° 467871
A26549RQ
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:467871.20230425
Référence
► Les dispositions du Code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI du 11 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler pour excès de pouvoir les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 janvier 2014, 12 octobre 2015, 6 mai 2017, 20 et 22 juin 2018, 1er août 2018, 12 novembre 2018, 12 décembre 2018, 14 mai 2019, 28 janvier 2020, 7 et 8 avril 2020, 9 mai 2020, 10 juillet 2020 et 27 août 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis affecté des points irrégulièrement retirés. Par un jugement n° 2116656/3-1 du 28 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'infraction du 10 juillet 2020 et de la décision 48 SI, annulé le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 3 janvier 2014, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ces points à l'intéressé dans un délai de trois mois et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. B ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une infraction commise le 3 janvier 2014, M. B a fait l'objet d'une décision de retrait de quatre points de son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation du jugement du 28 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, en tant que, statuant sur la demande de M. B, il annule cette décision et lui enjoint de restituer quatre points à l'intéressé dans un délai de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route🏛 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () " Aux termes du I de l'article R. 223-3 du même code🏛 : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. " Il résulte des termes mêmes de ces articles du code de la route qu'ils n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
3. Par suite, en retenant que le procès-verbal dressé lors de l'infraction commise par M. B le 3 janvier 2014, ne mentionnait pas le nombre exact des points susceptibles d'être retirés de son permis, et en en déduisant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance intégrale de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route🏛, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 3 janvier 2014 et qu'il enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces points à l'intéressé dans un délai de trois mois.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.
5. Il est constant que le procès-verbal dressé lors de l'infraction commise par M. B le 3 janvier 2014 portait à sa connaissance la qualification de l'infraction qui lui était reprochée. Dès lors, il résulte de ce qui est dit au point 2 que M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 3 janvier 2014 serait illégal, faute pour lui d'avoir intégralement bénéficié de l'information préalable prévue par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce retrait ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 28 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction du 3 janvier 2014 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Article, L223-3, C. route Article, R223-3, C. route Article, L821-2, CJA Permis de conduire Retrait de points Droit d'accès Amende forfaitaire Composition pénale Paiement des amendes Constatation d'une infraction